Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01790 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHUW
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
S.A.R.L. MANAGEMENT DES ETUDES ET CONCEPTION DU BATIMENT (MECOBAT)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00286
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandy MATTHEWS
la SCP LCB & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [H]
né le 04 Avril 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assité de Me Sandy MATTHEWS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
APPELANT
****************
S.A.R.L. MANAGEMENT DES ETUDES ET CONCEPTION DU BATIMENT (MECOBAT) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 508 017 340
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [H] a été engagé par la société Management des études et conception du bâtiment (ci-après dénommée MECOBAT) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 mai 2011 en qualité d'ingénieur, coefficient 100, niveau 1.2, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Par lettre du 20 février 2018, le salarié a déclaré démissionner tout en faisant état d'un certain nombre de problématiques.
Par lettre du 21 mars 2018, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Le 10 août 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société MECOBAT à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles du 11 février 2021, le dossier a été transmis au conseil de prud'hommes de Montmorency.
Par jugement du 4 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] s'analyse en une démission et débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2022.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2023, M. [H] demande à la cour de :
- débouter la société MECOBAT de sa demande au titre d'une prétendue absence d'effet dévolutif de son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucun manquement ne serait imputable à la société MECOBAT et que sa prise d'acte s'analyse de fait en une démission et statuant à nouveau :
- dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société MECOBAT en raison de ses manquements graves à ses obligations en matière de durée du travail et de sécurité et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MECOBAT à lui payer les sommes suivantes :
* 34 000 euros nets (8 mois de salaire moyen) à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
* 10 661 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (1/3 de mois de salaire
sur la base de la moyenne des 12 derniers mois et prenant en compte une ancienneté de 8 ans),
* 44 072 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées pour la période courant de mars 2015 à mars 2018, outre 4 407 euros bruts au titre des congés payés
afférents,
* 25 288 euros nets (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 8 483 euros nets (2 mois de salaire) en réparation du préjudice lié aux manquements de la société MECOBAT à ses obligations en matière d'amplitude du travail et de repos (hebdomadaires et quotidiens),
* 4 241,67 euros nets (1 mois de salaire) en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société MECOBAT à ses obligations de sécurité,
- à titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision de première instance et jugeait que la démission équivoque ou la prise d'acte de M. [H] s'analyse en une démission :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'aucun manquement ne serait imputable à la société MECOBAT et statuant à nouveau :
- condamner la société MECOBAT à lui payer les sommes suivantes :
* 44 072 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées pour la période courant de mars 2015 à mars 2018, outre 4.407 euros bruts au titre des congés payés
afférents,
* 25 288 euros nets (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 8 483 euros nets (2 mois de salaire) en réparation du préjudice lié aux manquements graves
de la société MECOBAT à ses obligations en matière d'amplitude du travail et de repos (hebdomadaires et quotidiens),
* 4 241,67 euros nets (1 mois de salaire) en réparation du préjudice subi du fait des manquements graves de la société MECOBAT à ses obligations de sécurité,
- en tout état de cause :
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés en conséquence de condamnations prononcées, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 15 ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir et, par conséquent et statuant à nouveau, condamner la société MECOBAT à la remise des bulletins de salaire rectifiés en conséquence de condamnations prononcées, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 15 ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la société MECOBAT à lui verser la somme de 5 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 10 août 2018 et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 10 août 2018.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société MECOBAT demande à la cour de :
- dire que la déclaration d'appel de M. [H] régularisée le 7 juin 2022 ne respecte pas les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
- constater que la cour, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, n'est saisie d'aucune demande.
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte par M. [H] de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, l'a débouté de l'intégralité de ses réclamations salariales et indemnitaires,
- le réformer en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect du préavis, et y ajoutant :
- condamner M. [H] à lui payer une somme de 11 375 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis.
En tout état de cause :
- débouter M. [H] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'employeur fait valoir que l'acte d'appel régularisé par le salarié ne défère pas à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément.
Le salarié soutient que la déclaration d'appel ayant visé in extenso le débouté de l'intégralité des demandes, soit le chef de jugement critiqué, est régulière, valable, recevable et l'appel opère sans difficulté effet dévolutif.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel du salarié est libellée comme suit : 'Appel tendant à l'infirmation et à la réformation, limité aux chefs de jugement expressément critiqués: - DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [H]; - DEBOUTE M.[H] de l'intégralité de ses demandes'.
Ainsi, la phrase relative à la prise d'acte est incomplète, ne comprenant pas la fin de la phrase figurant au dispositif du jugement suivante : 's'analyse en une démission'.
Cependant, dans sa déclaration d'appel, le salarié mentionne expressément le chef de jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, ce qui constitue un appel général comprenant le débouté de sa demande aux fins de voir dire que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dire et juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le fait que la phrase litigieuse de la déclaration d'appel soit incomplète, est inopérante et l'appel défère à la cour le débouté de l'intégralité des demandes de M. [H].
Il convient de rejeter le moyen soulevé par la société MECOBAT quant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Sur les heures supplémentaires du 29 mars 2015 au 25 mars 2018
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail du salarié prévoit que 'les horaires de travail seront répartis sur une base hebdomadaire de 37 heures, générant une journée de RTT par mois'.
Le salarié verse aux débats un décompte des heures de travail qu'il considère avoir accomplies du 29 mars 2015 au 25 mars 2018 montrant une heure de prise de poste généralement à 9h30, une heure de fin de poste au minimum à 18h, et parfois à des horaires plus tardifs 19h ou 20h et ponctuellement très tard, avec un total des heures travaillées sur une base quotidienne et hebdomadaire. Il produit un justificatif de ses horaires avant 9h30 ou après 18h, souvent un courriel, parfois le calendrier.
Il sollicite, après application des majorations de 25% et 50% le paiement des heures supplémentaires qu'il considère avoir effectuées à compter de la 38ème heure de travail hebdomadaire, tenant compte de journées de RTT obtenues pour le temps passé entre 35 heures et 37 heures pour un montant total de 44 072 euros sur la période considérée, outre 4 407 euros au titre des congés payés afférents.
Il précise avoir procédé à des corrections suite aux observations de l'employeur, le décompte ayant été circonscrit à la période précitée.
Il produit également le planning des affaires à gérer de janvier 2015 à mars 2018, montrant un volume d'affaires conséquent ainsi qu'un tableau des dossiers dont il avait la charge à la date du 5 mars 2018, soit un nombre de 21 dossiers au total.
Il verse en outre aux débats le planning 'Outlook', des courriels en nombre important adressés après 18h, outre deux attestations d'anciens collègues de travail M. [V] du 29 janvier 2020 et Mme [D] du 8 janvier 2020 déclarant de façon concordante qu'il effectuait des heures supplémentaires conséquentes.
Il en résulte que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.
L'employeur ne produit pas d'éléments propres des heures de travail effectuées par le salarié et se borne à critiquer le décompte produit par le salarié, faisant valoir que l'agenda 'outlook' et les courriels produits n'établissent pas les horaires revendiqués, que le salarié a 'nettoyé' l'agenda avant son départ, rendant tout contrôle impossible a posteriori.
L'employeur note que l'agenda était très léger jusqu'à l'entretien d'évaluation professionnelle du 5 juin 2017 où le salarié a fait part de son intention de mobilité bretonne, l'agenda ayant été rempli progressivement par le salarié, avec parfois des incohérences, l'agenda étant effectivement davantage renseigné en fin de période.
L'employeur relève concernant les courriels que seulement 1 à 3 courriels ont été envoyés tôt le matin et environ une vingtaine ont été envoyés tard le soir sur chaque année, ce qui correspond aux courriels versés aux débats.
Il critique l'absence de prise en compte de la pause méridienne ou de temps personnel, le salarié n'ayant effectivement pas décompté de temps de pause méridienne dans ses journées de travail mais ayant déduit des plages pour des activités personnelles.
Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées qu'elle évalue à 14 018 euros du 29 mars 2015 au 25 mars 2018, outre 1 401,8 euros au titre des congés payés afférents, sommes que la société MECOBAT sera condamnée à payer à M. [H]. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, l'élément intentionnel du travail dissimulé ne résulte pas de la seule mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui accompli sur le bulletin de paie et n'est pas démontré. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le respect des durées de repos obligatoires et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Aux termes de l'article L. 3121-34 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article L. 3121-35 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Aux termes de l'article L. 3121-36 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures.
En l'espèce, le salarié pointe un dépassement de la durée quotidienne maximale de travail et de la durée hebdomadaire maximale du travail à plusieurs reprises, des périodes de plus de douze semaines de travail à plus de quarante quatre heures de travail hebdomadaires.
L'employeur ne démontre pas que les durées maximales de travail quotidiennes, hebdomadaires et sur une période de plus de douze semaines ont été respectées.
Par conséquent, M. [H] subit un préjudice nécessaire résultant du dépassement des durées maximales de travail qu'il convient d'évaluer à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la société MECOBAT sera condamnée à lui payer en réparation. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Le salarié indique qu'il n'a jamais eu à disposition de chaussures de sécurité, de casque ou d'équipements de protection individuelle lui permettant d'exercer son activité en toute sécurité notamment sur les chantiers. Il ajoute que l'employeur ne lui a jamais fait passer une habilitation électrique alors qu'il était amené à vérifier la conformité des ouvrages électriques dans le cadre des chantiers dont il avait la charge.
L'employeur fait valoir que le port d'équipements de protection individuel n'était pas requis lors du travail de bureau du salarié, mais seulement lors de ses déplacements sur les chantiers. Il ajoute qu'il disposait de ces équipements sur les chantiers, conformément aux photographies versées aux débats, l'entreprise en charge de l'installation des chantiers étant tenue d'acheter et de mettre à disposition ces équipements. Il soutient que le salarié ne devait pas être détenteur d'une habilitation électrique puisqu'il n'effectuait que des constatations visuelles.
L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Au vu du compte rendu d'entretien du 5 mars 2018, M. [R], gérant de la société MECOBAT indique que la mise à disposition d'équipements de sécurité relèverait d'entreprises tierce réalisant les travaux.
Ainsi, l'employeur, qui était lui-même tenu de s'assurer que le salarié disposait de l'équipement de protection individuel lors de ses déplacements sur les chantiers, ne démontre pas avoir respecté cette obligation sur l'ensemble des chantiers.
Il résulte du contrat de travail du salarié et des photographies produites sur des équipements sous tension électrique que ce dernier intervenait sur des chantiers relatifs à des ouvrages électriques, qu'ainsi le salarié devait bénéficier d'une habilitation afin d'effectuer ses interventions de contrôle en toute sécurité.
De même, l'employeur ne démontre pas avoir respecté cette obligation.
Au vu de ces éléments, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le salarié ne caractérise cependant aucun préjudice résultant de ce manquement. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission et la charge de la preuve des faits pèse sur le salarié.
En l'espèce, le salarié a déclaré démissionner dans sa lettre du 20 février 2018 en faisant état de plusieurs griefs à l'encontre de son employeur. Ainsi, la démission invoquée dans la lettre de rupture du 20 février 2018 s'analyse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Le salarié invoque les manquements suivants à l'encontre de l'employeur :
- absence de paiement des heures travaillées,
- absence de respect des amplitudes maximales de travail et des repos obligatoires,
- violation de l'obligation de sécurité.
Il résulte des développements qui précèdent et des éléments portés à l'appréciation de la cour que l'employeur n'a pas réglé les heures supplémentaires effectuées, a violé les dispositions relatives au respect des amplitudes maximales de travail et des repos obligatoires, a violé l'obligation de sécurité.
Cependant, le salarié avait connaissance de ces manquements depuis les débuts de la relation de travail. Il ne démontre pas que ces manquements se sont aggravés dans la période précédent sa prise d'acte. Il a donc continué à travailler pendant plus de six ans avant de les invoquer. Par conséquent, ces manquements ne sont pas d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et a débouté le salarié de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l'indemnité pour non-respect du préavis
L'employeur sollicite, pour la première fois en cause d'appel, une somme de 11 375 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis.
Le salarié n'a pas conclu sur ce point.
Il ressort de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, que ce dernier n'a pas effectué son préavis.
La prise d'acte ayant les effets d'une démission, l'employeur est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité correspondant au non-respect du préavis d'une durée de trois mois qu'il convient de fixer à la somme de 11 375 euros, quantum non contesté par le salarié appelant. M. [H] sera donc condamné à payer cette somme à la société MECOBAT au titre du non-respect du préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de signification des conclusions valant demande.
Sur la remise de documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Le jugement sera infirmé sur ce point, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'astreinte.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le conseil de prud'homes a omis de statuer sur les dépens et a omis de statuer au dispositif du jugement sur les frais irrépétibles.
La société MECOBAT succombant partiellement à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle devra régler à M. [H] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société MECOBAT.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de ses demandes au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour violation du respect des obligations en matière d'amplitude du travail et de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que de sa demande de remise d'un bulletin de paie conforme,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Management des études et conception du bâtiment - MECOBAT à payer à M. [E] [H] les sommes suivantes :
14 018 euros au titre des heures supplémentaires du 29 mars 2015 au 25 mars 2018,
1 401,8 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations en matière d'amplitude du travail et de repos quotidiens et hebdomadaires,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la société Management des études et conception du bâtiment - MECOBAT à M. [E] [H] d'un bulletin de paie conforme à la présente décision,
Condamne M. [E] [H] à payer à la société Management des études et conception du bâtiment - MECOBAT la somme de 11 375 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,
Condamne la société Management des études et conception du bâtiment - MECOBAT aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Management des études et conception du bâtiment - MECOBAT à payer à M. [E] [H] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Management des études et conception du bâtiment - MECOBAT.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier , Le président,