Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-19.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.364
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude J..., demeurant 33, Lices Georges F... à Albi (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires des ...
..., dont le siège est ... (Tarn), représentée par son syndic, Mme le docteur C..., domiciliée au CMPP, avenue de Lattre de Tassigny à Albi (Tarn),
2 / de Mme Colette Y..., demeurant ... (Tarn),
3 / de Mme Chantal A..., demeurant Le Bosquet à Marssac-sur-Tarn (Tarn),
4 / de Mme Geneviève B..., née G..., demeurant ... à Blaye-les-Mines (Tarn),
5 / de M. Albert E..., demeurant chemin de Bellevue à La Rouquette, Puygouzon (Tarn),
6 / de Mme Annie H..., demeurant au Bordie Rouffiac, Marssac-sur-Tarn (Tarn),
7 / de M. Roland I..., demeurant ... (Tarn),
8 / de M. Jacques D..., demeurant ... (Tarn),
9 / de M. Aimé X...,
10 / de Mme Aimé X..., demeurant ensemble ... (Tarn),
11 / de M. Claude Z..., demeurant ... (Tarn),
12 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est ... (9e), représentée par son président-directeur général, domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. J..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires des ..., de Mmes Y..., A..., B..., de M. E..., de Mme H... et de M. I..., de Me Odent, avocat de M. D..., de Me Roger, avocat de M. Z... et de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1992), qu'ayant acquis, en 1978, des époux X..., maîtres de l'ouvrage, un immeuble en construction, M. J..., promoteur, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, fait procéder à l'achèvement du bâtiment avant de le vendre par lots ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires, Mme Y... et divers copropriétaires ont, après expertises, assigné en réparation M. J... qui a appelé en garantie ses vendeurs, les époux X..., ainsi que M. Z..., son assureur, la compagnie Assurances générales de France, et un entrepreneur ; que l'accord des parties à l'exécution des travaux de remise en état a fait l'objet d'un procès-verbal du 25 février 1989 et leur exécution constatée par un procès-verbal de réception des 24 et 31 mars 1989 ;
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie contre les vendeurs, alors, selon le moyen, "1 ) que M. J... avait, dans ses conclusions demeurées sans réponse, longuement démontré l'obstruction apportée par ses vendeurs à son action subrogatoire ; 2 ) que les conclusions des vendeurs n'ayant pas contesté que la recevabilité de la demande fondée sur une telle obstruction entrât dans le cadre de la procédure, la cour d'appel ne pouvait d'office contester cette recevabilité sans demander aux parties de s'en expliquer ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1582 et suivants, 1250 du Code civil, 12, alinéa 4, et 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans soulever un moyen d'office et répondant aux conclusions, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'impossibilité, pour M. J..., d'exercer son recours subrogatoire n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de son appel en garantie contre l'architecte, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, M. J... faisait valoir que l'expert avait lui-même admis qu'une part de responsabilité pouvait être imputée au maître d'oeuvre qui avait normalement une mission complète suivant directives verbales pour ne pas s'être assuré de la qualité des existants (réseau d'évacuation) avant travaux, et que l'architecte ayant précisément pour mission de contrôler la terminaison des travaux, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si les désordres auraient pu être évités ou, tout au moins, amoindris par la vérification des existants à laquelle l'architecte devait, en raison de sa mission, procéder, n'a pas justifié légalement le rejet de l'appel en garantie et a ainsi violé les articles 1134, 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la mission de l'architecte était limitée à quelques modifications dans les appartements du deuxième étage, et que le promoteur n'avait pas rapporté la preuve que ce maître d'oeuvre devait effectuer des essais, des vérifications et des sondages des canalisations pour s'assurer de la possibilité de se brancher sur la partie de l'installation existante, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une somme de 2 000 francs par mois à compter du 1er août 1985 jusqu'à la réalisation des travaux sans fixer la date de cette réalisation, alors, selon le moyen, "que, selon le protocole d'accord, il suffirait d'un procès-verbal établi par l'architecte pour justifier de l'achèvement des travaux et de la cessation du préjudice de jouissance, et qu'à supposer qu'il n'ait pas été signé par toutes les parties, il n'était pas pour autant dépourvu de valeur ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, "selon le protocole d'accord", le préjudice de jouissance prendrait fin dès l'achèvement des travaux constaté par un procès-verbal établi par l'architecte en présence des parties, et souverainement retenu que le syndic de la copropriété, lorsqu'il avait signé les procès-verbaux de réception des travaux des 24 et 31 mars 1989, au titre des parties communes de l'immeuble, n'était pas intervenu comme mandataire de Mme Y..., la cour d'appel, qui en a déduit que la preuve de l'achèvement des travaux chez cette copropriétaire n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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