Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 219 DU 12 MAI 2023
N° RG 22/01045
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPZV
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 16 août 2022, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 11-20-000142.
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Maître Noémie Chiche Maizener, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001581 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre)
INTIMES :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc Vayrac, de la Selarl Société D'Assistance Juridique et sociale - SAJES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
S.A.R.L. Sol' Hôtel
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc Vayrac, de la Selarl Société D'Assistance Juridique et Sociale - SAJES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud,conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2023. Le délibéré a ensuite été prorogé à ce jour en raison de l'absence du greffier.
GREFFIER lors des débats et lors du prononcé Madame Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre, et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d'huissier du 14 octobre 2020, M. [J] [L] a assigné M. [W] [M] et la SARL Sol'Hôtel devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de voir constater l'existence d'un bail verbal consenti par les deux défendeurs pour l'appartement qu'il occupe depuis le 1er juillet 2016 au numéro 103 de la résidence [Adresse 7].
Il a sollicité en conséquence :
- la régularisation d'un bail écrit pour ce logement moyennant un loyer de 651 euros par mois hors charges, à l'exception de la période comprise entre le passage du cyclone Irma le 05 septembre 2017 et l'achèvement complet des travaux intérieurs et extérieurs, pour laquelle il a demandé que le loyer soit ramené à 351 euros, charges comprises,
- la condamnation sous astreinte des défendeurs à réaliser les travaux de remise en état de l'appartement,
- leur condamnation in solidum à l'indemnisation de son préjudice matériel lié à la perte du mobilier sinistré lors du cyclone et de son préjudice moral.
M. [W] [M] a sollicité sa mise hors de cause en indiquant que le propriétaire de l'appartement occupé par M. [L] était la société Sol'Hôtel.
Cette dernière, de son côté, a sollicité à titre reconventionnel la résiliation du bail verbal aux torts du preneur, en raison de loyers impayés, ainsi que son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
A titre subsidiaire, la société Sol'Hôtel a demandé au juge des contentieux de la protection de prendre acte de son accord pour la régularisation d'un bail à usage d'habitation moyennant un loyer de 775,63 euros par mois, soumis à l'évolution de l'indice IRL.
Elle a par ailleurs sollicité la condamnation sous astreinte du locataire à libérer les lieux afin de pouvoir effectuer les travaux de rénovation nécessaires et le rejet des demandes de ce dernier.
Par jugement contradictoire du 16 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la mise hors de cause de M. [W] [M] en qualité de personne physique,
- débouté la société Sol'Hôtel de sa demande de résiliation du bail liant les parties aux torts du locataire,
- donné acte à la société Sol'Hôtel de sa volonté de régulariser un bail à usage d'habitation avec M. [J] [L] portant sur les locaux donnés jusqu'alors à bail verbal,
- dit que la société Sol'Hôtel serait tenue de proposer à la signature de M. [L] un bail à usage d'habitation portant sur les lieux loués sis [Adresse 1]) aux conditions suivantes:
- loyer mensuel hors charges : 775,63 euros soumis à indexation d'usage (indice en vigueur au jour de la signature),
- charges locatives habituelles outre la taxe d'ordures ménagères,
- électricité et eau à la charge du locataire, à charge pour celui-ci de faire mettre les contrats d'alimentation à son nom,
- et ce sous un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- à défaut d'exécution :
- fixé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 50 euros par jour de retard, et ce pour une durée de trois mois,
- dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Martin serait compétent pour liquider cette astreinte,
- ordonné à M. [J] [L] de libérer les lieux loués afin d'y effectuer les travaux de réhabilitation, et ce sous un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- à défaut d'obtempérer :
- fixé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 50 euros par jour de retard, et ce pour une durée de trois mois,
- dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Martin serait compétent pour liquider cette astreinte,
- ordonné à la société Sol'Hôtel de procéder au relogement de son locataire durant la période des travaux au sein de son établissement, à charge pour le locataire de s'acquitter du paiement de son loyer courant et des charges,
- constaté que le bailleur a produit les factures d'eau et d'électricité relatives à la période du bail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la procédure seraient partagés par moitié entre les parties,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire.
M. [J] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 octobre 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le premier juge :
- a dit que le loyer mensuel hors charges serait de 775,63 euros soumis à indexation d'usage (indice en vigueur au jour de la signature),
- lui a ordonné de libérer les lieux loués afin d'y effectuer les travaux de réhabilitation, et ce sous un délai d'un mois suivant la signification du jugement et, à défaut d'obtempérer :
- fixé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 50 euros par jour de retard, et ce pour une durée de trois mois,
- dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Martin serait compétent pour liquider cette astreinte,
- a ordonné à la société Sol'Hôtel de procéder au relogement de son locataire durant la période des travaux au sein de son établissement, à charge pour le locataire de s'acquitter du paiement de son loyer courant et des charges,
- a constaté que le bailleur a produit les factures d'eau et d'électricité relatives à la période du bail,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 février 2023.
Le 25 novembre 2022, en réponse à l'avis du 09 novembre 2022 donné par le greffe, M. [L] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [W] [M] et à la société Sol'Hôtel.
Les intimés ont remis au greffe leur constitution par voie électronique le 1er décembre 2022.
Le 07 décembre 2022, l'appelant a remis au greffe et notifié par voie électronique ses conclusions au fond.
Les intimés ont remis au greffe le 31 janvier 2023 des conclusions d'incident. Ils n'ont pas conclu au fond.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2023, en l'absence de toute opposition des parties, et la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2023. Ce délibéré a ensuite été prorogé au 12 mai 2023 en raison de l'absence du greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, M. [J] [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le loyer du contrat de bail d'habitation le liant à la société Sol'Hôtel à la somme de 775,63 euros,
- après infirmation, de fixer le loyer à la somme de 651 euros par mois,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à appliquer une réduction de moitié sur les loyers et les charges d'eau et d'électricité jusqu'à l'achèvement des travaux de réparation,
- après infirmation :
- d'ordonner la réduction de moitié du loyer et des charges d'eau et d'électricité jusqu'à parfait achèvement des travaux intérieurs de l'appartement qu'il loue,
- de fixer le loyer à la somme de 351 euros charges comprises depuis le 5 septembre 2017 jusqu'à l'achèvement des travaux intérieurs,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à enjoindre à la société Sol'Hôtel de lui communiquer l'intégralité des factures d'eau et d'électricité,
- après infirmation, d'ordonner à la société Sol'Hôtel de produire les factures d'eau et d'électricité de l'appartement depuis le 1er juillet 2016 telles qu'énumérées dans la sommation de communiquer du 7 septembre 2021, afin de pouvoir établir le montant des consommations réelles d'eau et d'électricité et d'établir le montant à rembourser lié à cette surfacturation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à condamner la société Sol'Hôtel à l'indemniser de son préjudice matériel et de son préjudice moral causés par l'absence de travaux et de délivrance d'un bail d'habitation écrit par le bailleur,
- après infirmation :
- de condamner la société Sol'Hôtel à lui payer la somme de 3.300 euros au titre de l'indemnisation des biens sinistrés par le cyclone Irma qui n'ont pas pu être assurés en raison de l'absence de bail écrit,
- de condamner la société Sol'Hôtel à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à condamner la société Sol'Hôte l à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 2°du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- après infirmation :
- de condamner la société Sol'Hôtel à lui payer la somme de 2.000 euros en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- de condamner la société Sol'Hôtel aux entiers dépens de l'instance, notamment le remboursement des deux constats d'huissier de la SCP Cauchefer non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de leurs conclusions intitulées 'conclusions d'incident' remises au greffe le 31 janvier 2023, la société Sol'Hôtel et M. [W] [M] ont demandé à la cour de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [L] du fait du défaut de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis d'avoir à signifier délivré le 09 novembre 2022, au regard des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel ayant été faite le 25 novembre 2022 alors que le délai expirait le 19 novembre 2022,
- de condamner M. [L] à payer à chacun d'eux la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, afin de les dédommager des frais irrépétibles qu'ils ont dû encore engager pour assurer leur défense, tout particulièrement M. [M], mis hors de cause en sa qualité de personne physique par le jugement dont appel.
Par conclusions intitulées 'conclusions en réplique sur incident et d'irrecevabilité des conclusions d'intimé', M. [L] a demandé à la cour :
- de débouter la société Sol'Hôtel et M. [M] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,
- de déclarer cette déclaration d'appel régulière pour avoir été signifiée dans les délais requis,
- de juger que les conclusions d'appelant ont été notifiées au conseil des intimés le 7 décembre 2022,
- de juger que les conclusions d'intimé sont irrecevables faute d'avoir été transmises dans les délais requis,
- de condamner la société Sol'Hôtel et M. [M] à payer à Maître Chiche-Maizener la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés n'ont pas conclu au fond dans le délai de l'article 905-2, qui expirait le 7 février 2023. Ils sont donc réputés s'approprier les motifs de la décision déférée, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 644 précise que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 5], à [Localité 6], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10]-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège.
Enfin, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, notamment, de la date à compter de laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande.
En l'espèce, le jugement du 16 août 2022 a été signifié le 29 août 2022 à M. [J] [L]. Dès le 09 septembre 2022, soit dans le mois suivant cette signification, il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordé totalement par décision du 12 septembre 2022. Résidant à Saint-Martin et bénéficiant du délai de distance prévu par l'article 644 précité, il a régulièrement interjeté appel le 17 octobre 2022 devant la cour d'appel de Basse-Terre.
Son appel est donc recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Le 31 janvier 2023, les intimés ont remis au greffe des conclusions intitulées 'conclusions d'incident' tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, auxquelles l'appelant a répondu par des 'conclusions en réplique sur incident et d'irrecevabilité des conclusions d'intimé' remises au greffe le 10 février 2022.
Alors que si, dans le corps de leurs conclusions, les intimés ont indiqué qu'elles étaient adressées au président de chambre ou au conseiller de la mise en état, le dispositif, qui seul fixe l'étendue des prétentions conformément à l'article 954 du code de procédure civile, permet de constater qu'elles ont été adressées à la cour puisqu'il est libellé de la façon suivante :
' Vu notamment l'article 914 du code de procédure civile,
Vu notamment les articles 117, 416, 490, 901, 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile,
La Cour voudra bien recevoir la Sarl Sol'Hôtel et M. [W] [M] en leurs conclusions et ce faisant [...]'.
Dès lors, quand bien même aucune procédure d'incident n'est prévue dans le cadre des procédures à bref délai, ces conclusions remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par l'article 905-2 ont saisi la cour d'une demande de caducité régulièrement débattue entre les parties.
Sur le fond, le premier alinéa de article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Néanmoins, l'article 911-2 précise que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 5], à [Localité 6], à Mayotte, à [Localité 8], à [Localité 9], à [Localité 10]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.
En l'espèce, M. [L], qui demeure à [Localité 9], a fait signifier le 25 novembre 2022 la déclaration d'appel aux intimés, suite à l'avis de fixation à bref délai qui lui avait été adressé par le greffe le 09 novembre 2022. Le délai qui lui était imparti pour procéder à cette signification devant expirer le 19 décembre 2022, la signification de la déclaration d'appel était régulière et il convient de débouter les intimés de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur l'obligation de quitter les lieux durant les travaux de réhabilitation et le relogement du locataire :
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 954 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
En conséquence, en l'absence de toute prétention formée dans le dispositif des dernières conclusions portant sur un chef de jugement effectivement déféré à la cour, cette dernière ne peut que le confirmer.
En l'espèce, M. [L] a interjeté appel des chefs de jugement par lesquels le juge des contentieux de la protection :
- lui a ordonné de libérer les lieux loués afin d'y effectuer les travaux de réhabilitation, et ce sous un délai d'un mois suivant la signification du jugement et, à défaut d'obtempérer :
- fixé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 50 euros par jour de retard, et ce pour une durée de trois mois,
- dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Martin serait compétent pour liquider cette astreinte,
- a ordonné à la société Sol'Hôtel de procéder au relogement de son locataire durant la période des travaux au sein de son établissement, à charge pour le locataire de s'acquitter du paiement de son loyer courant et des charges.
Il ne formule cependant aucune demande d'infirmation de ces chefs de jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions et ne développe aucune prétention à ce titre.
Ces dispositions seront donc confirmées.
Sur le montant du loyer :
Le premier juge a pris acte de la volonté du bailleur, la société Sol'Hôtel, de régulariser un bail écrit soumis à la loi du 06 juillet 1989 avec M. [L], portant sur le logement situé dans la résidence [Adresse 7] qu'il occupe depuis le 1er juillet 2016. Il a donc condamné cette société, sous astreinte, à proposer à la signature du locataire un contrat de bail dont il a défini les principales modalités, dont le montant du loyer.
A ce titre, et sans motiver sa décision, le juge des contentieux de la protection a dit que le bail devrait être régularisé moyennant un loyer mensuel de 775,63 euros hors charges et indexé.
M. [L] conteste ce montant en cause d'appel en se prévalant des dispositions des articles 1103 et 1193 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats. Il indique que dès le début de la location, le loyer était fixé à 21 euros par nuitée et non à 25,50 euros comme l'a soutenu en première instance le bailleur en se référant au montant de la caution.
Il est parfaitement constant, en vertu de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce compte tenu de la date du bail verbal, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit rechercher à ce titre la commune intention des parties.
En l'espèce, lorsqu'il a intégré les lieux loués le 1er juillet 2016, M. [L] a réglé à la société Sol'Hôtel un dépôt de garantie, appelé 'caution', de 816 euros correspondant, d'après la facture produite en pièce 2 de son dossier, à 32 jours de loyer, soit 25,50 euros par jour.
Cependant, la facture du loyer du mois de juillet 2016 mentionne un total de 651 euros pour le séjour au sein de la résidence du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016, soit 31 nuits à 21 euros, ce montant par nuitée étant expressément mentionné sur la facture produite en pièce 1.
Par la suite, les factures émises par la société Sol'Hôtel pour les mois d'août, septembre, octobre novembre et décembre 2016, janvier, février, mars, juin et juillet 2017, produites en pièce 61 du dossier de l'appelant, ont systématiquement mentionné un prix de nuitée de 21 euros.
Enfin, l'attestation de loyer établie par la société Sol'Hôtel le 09 août 2016 à destination de la caisse d'allocations familiales, afin de lui permettre de toucher l'allocation logement due à M. [L], mentionne un loyer de 651 euros par mois.
Dans ces conditions, il est parfaitement démontré que les parties se sont accordées dès l'origine de leur relation contractuelle sur un prix de nuitée de 21 euros, nonobstant les termes de la facture afférente au règlement de la caution.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le bail écrit devrait être régularisé moyennant un loyer mensuel hors charges de 775,63 euros soumis à indexation d'usage (indice en vigueur au jour de la signature) et, statuant à nouveau, la cour dira que la régularisation devra se faire moyennant un loyer mensuel hors charges de 651 euros. En l'absence de contestation sur ce point, les modalités d'indexation seront en revanche confirmées.
Sur la réduction du loyer :
En première instance, M. [L] avait demandé au juge des contentieux de la protection de ramener le montant de son loyer à 351 euros par mois, charges comprises, pour la période comprise entre le 05 septembre 2017 et l'achèvement complet des travaux intérieurs et extérieurs concernant son logement.
Pour rejeter cette demande, le premier juge a indiqué que l'examen des pièces versées aux débats par les défendeurs établissaient que le locataire avait bénéficié d'une période de gratuité de son loyer durant plusieurs mois suite au passage de l'ouragan Irma en septembre 2017, puis d'une diminution de 50% liée à l'évolution des travaux, et enfin d'une diminution de 20% depuis le mois d'août 2020 jusqu'à la date du jugement.
Considérant que cette réduction correspondait à la situation de l'immeuble et au fait que M. [L] avait occupé l'appartement sans discontinuité depuis septembre 2017, le premier juge l'a débouté de sa demande de réduction du loyer à hauteur de 50%.
Dans le cadre de ses conclusions d'appel, M. [L] conteste cette analyse en se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, mais également sur celles de l'article 1219 relatives à l'exception d'inexécution.
Il rappelle qu'initialement, le bailleur s'était engagé à lui accorder une réduction de moitié du loyer, mais également des consommations d'eau et d'électricité, jusqu'à ce que les travaux soient intégralement réalisés, et qu'il a de son côté toujours appliqué cet accord. Il reproche donc au premier juge d'avoir mal interprété l'engagement du bailleur en date du 30 novembre 2017, alors que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, conformément à l'article 1190 du code civil.
Si l'article 1190 n'est pas applicable en l'espèce à une convention conclue le 1er juillet 2016, l'ancien article 1162, dans sa version applicable, dispose que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
En l'espèce, suite au passage de l'ouragan Irma, M. [L] s'est plaint auprès de la société Sol'Hôtel des dégradations subies par son logement.
Par courriel du 30 novembre 2017, produit en pièce 7 de son dossier, Mme [U] [C], représentant la société Sol'Hôtel dans ses rapports avec l'appelant, lui a indiqué: 'Le propriétaire de votre appartement ne demande pas de règlement de loyer pour sept et octobre [...] A partir de décembre, vous réglerez un loyer de 50% moins cher tant que les travaux ne seront pas terminés, ainsi que les charges eau et EDF'.
Contrairement à ce que soutient M. [L], les termes de cet écrit ne nécessitent aucune interprétation dès lors qu'ils ne laissent pas entendre que la réduction de 50% s'appliquait également aux charges d'eau et d'électricité : il devait bien régler son loyer réduit de 50%, ainsi que, au sens de 'outre', les charges d'eau et d'électricité.
C'est en conséquence à tort qu'il a appliqué, de sa propre initiative, une réduction de 50 % sur les consommations d'eau et d'électricité qui lui étaient refacturées par la société Sol'Hôtel.
En revanche, en ce qui concerne la réduction du loyer de 50%, M. [L] verse aux débats des constats d'huissier dressés le 18 juin 2019, le 27 février 2020 et le 26 novembre 2021 afin de démontrer que les travaux n'ont toujours pas été intégralement réalisés.
Aux termes du dernier constat, postérieur au mois d'août 2020, l'huissier a retenu la persistance des désordres suivants :
- l'absence de joints autour de la porte d'entrée,
- un seul point lumineux fonctionnel dans la pièce de vie au lieu de deux,
- des ampoules pendant au bout de câbles,
- des tâches de moisissure sur les murs,
- l'absence d'un climatiseur dans la chambre,
- l'absence de point lumineux dans la chambre,
- une fissure dans le mur de la chambre,
- des trous dans le mur de la salle de bains,
- des carreaux cassés,
- des traces d'infiltration et de moisissures dans les toilettes.
Dès lors, même s'il n'y a pas lieu de retenir comme des désordres l'absence de volets anti-cyclone sur la baie-vitrée, dès lors que l'appartement n'en était pas équipé lors de son entrée dans les lieux, ni l'absence de compteurs individuels d'eau et d'électricité, pour la même raison, ni encore le manque de points lumineux, toujours pour la même raison, les traces d'infiltration, les moisissures et les fissures démontrent que les travaux consécutifs au passage de l'ouragan Irma ne sont toujours pas terminés.
Or, en vertu de l'accord précité daté du 30 novembre 2017, dont les termes sont parfaitement clairs et s'imposent à la cour, M. [L] devait bénéficier d'une réduction de 50% du loyer jusqu'à ce que les travaux soient terminés.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de réduction du loyer et, statuant à nouveau, la cour ordonnera la réduction de moitié du seul loyer de 651 euros par mois, à l'exception des charges d'eau et d'électricité, jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des désordres consécutifs au passage de l'ouragan Irma, soit les traces d'infiltration, les moisissures et les fissures.
Sur la communication des factures d'eau et d'électricité :
M. [L] soutient qu'il est victime d'une surfacturation de l'eau et de l'électricité de la part de la société Sol'Hôtel et a souhaité dès la première instance obtenir l'intégralité des factures depuis le 1er juillet 2016, afin de pouvoir calculer le montant exact de cette surfacturation.
Dans son jugement, le juge des contentieux de la protection a indiqué: 'Il sera donné acte au bailleur de la production de l'ensemble des factures EDF et eau pour la période du début du bail verbal en juillet 2016 jusqu'à la procédure ; la demande de production sous astreinte est donc devenue sans objet'.
En cause d'appel, M. [L] indique que si le bailleur a produit certaines factures en première instance, d'autres étaient manquantes et qu'il les a réclamées en vain dans le cadre d'une sommation de communiquer en date du 7 septembre 2021 restée sans effet à ce jour.
Cependant, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que le constat fait par le premier juge de la production de l'ensemble des factures à la date du jugement serait erroné, dès lors que la sommation de communiquer est antérieure au jugement du 16 août 2022.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de production des factures sous astreinte.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
En première instance, M. [L] a sollicité le remboursement des biens mobiliers détruits par l'ouragan Irma et non pris en charge par son assurance.
Le premier juge l'a débouté de sa demande en indiquant simplement : '[J] [L] [...] sera débouté de sa demande pour les raisons exposées ci-dessus (résidence hôtelière et meubles garnissant l'appartement à la prise de bail)'.
L'appelant conteste cette analyse en se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction à compter du 1er octobre 2016 relatif à la responsabilité contractuelle.
Il soutient que le logement n'était pas meublé lors de son entrée dans les lieux et que les meubles qu'il a dû acheter ont été sinistrés lors de l'ouragan en septembre 2017.
Or il indique qu'il n'a pas été en mesure d'assurer son mobilier en l'absence de bail et que la perte de son mobilier relève donc de la faute exclusive du bailleur qui ne lui a pas délivré de bail écrit.
Il ressort tant de l'attestation de la société Hanni Assurances, produite en pièce 38 de son dossier, que de la simulation de contrat faite par Allianz produite en pièce 47 de son dossier, que M. [L] n'a pas pu souscrire d'assurance habitation pour son logement en l'absence de bail écrit remis par la société Sol'Hôtel.
La responsabilité du bailleur est donc susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du 1er juillet 2016, sous réserve que l'appelant rapporte la preuve du préjudice que lui a causé le manquement du bailleur à son obligation d'exécuter le contrat de bail de bonne foi.
Or, sur ce point, M. [L] se montre défaillant dans la charge de la preuve.
En effet, s'il verse aux débats une facture à son nom établie le 18 juillet 2016 pour l'achat d'une table, de six chaises et de deux lits king size, le tout moyennant la somme de 2.785 euros, il ne produit en revanche aucune facture afférente au rachat de ces biens postérieurement à l'ouragan Irma et échoue donc à démontrer que ces biens auraient été détruits.
De la même façon, s'il produit des factures et une attestation établissant qu'il avait fait l'acquisition d'un téléviseur le 05 mai 2016 et d'enceintes audio le 10 janvier 2015, aucune facture afférente au remplacement de ces biens postérieurement à septembre 2017 n'est produite, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve de leur destruction.
Le fait qu'il ait acquis une machine à laver le 03 janvier 2020, conformément à la facture produite en pièce 32 de son dossier, ne suffit pas non plus à démontrer que cet achat aurait été rendu nécessaire par le passage de l'ouragan et qu'il aurait pu être pris en charge par une assurance. En effet, la mention de la facturation de l'enlèvement de la précédente machine à laver démontre que cet achat a été fait en remplacement d'une machine déjà existante. Or un remplacement plus de quinze mois après le cyclone ne saurait être relié à cet événement climatique, en l'absence d'autres éléments.
Enfin, les frais de nettoyage de la climatisation le 27 juillet 2021 et de nettoyage de l'évaporateur de climatisation et de réparation de la carte de connexion sur condensateur le 21 décembre 2021 ne constituent pas non plus des dépenses susceptibles d'être prises en charge par une assurance plus de quatre ans après l'ouragan Irma.
En conséquence, M. [L] échouant à démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec le manquement contractuel reproché à son bailleur, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
Pour débouter M. [L] de sa demande formée à ce titre en première instance, le juge des contentieux de la protection a retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé par la réduction de ses loyers.
En cause d'appel, M. [L] soutient qu'il a subi un stress important en dormant dans une habitation endommagée par un cyclone et en étant menacé d'expulsion par son propriétaire. Il affirme que son état de santé a justifié la prescription de somnifères.
Cependant, la prescription de Zolpidem n'est intervenue que le 25 février 2021, soit plusieurs années après le passage de l'ouragan Irma, et alors que le logement de M. [L] avait déjà fait l'objet de réparations importantes, ainsi que le démontre la comparaison des constats d'huissier dressés le 18 juin 2019, le 27 février 2020 et le 26 novembre 2021.
En outre, la lecture des nombreux courriers qu'il a adressés à son bailleur ne met en évidence aucun sentiment d'insécurité face à une prétendue menace d'expulsion, qui n'est étayée par aucun élément.
En conséquence, M. [L] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice moral distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé par la réduction des loyers.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de toute demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Il convient à titre liminaire de constater que M. [L] n'a pas interjeté appel du chef de jugement afférent aux dépens de première instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'infirmation de ce chef de jugement et à la condamnation de la société Sol'Hôtel à lui rembourser les constats d'huissier non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les dépens exposés en cause d'appel, M. [L] et la société Sol'Hôtel y seront condamnés, chacun pour moitié, dès lors que chaque colitigant succombe en partie dans ses prétentions.
Par ailleurs, l'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande à ce titre, étant précisé qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre des deux procédures.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par M. [J] [L] à l'encontre du jugement rendu le 16 août 2022,
Dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a:
- dit que le loyer mensuel hors charges serait de 775,63 euros soumis à indexation d'usage (indice en vigueur au jour de la signature),
- débouté M. [J] [L] de sa demande de réduction du loyer jusqu'à l'achèvement complet des travaux de réhabilitation,
L'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau,
Dit que le montant du loyer mensuel hors charges sera fixé à 651 euros, soumis à indexation d'usage (indice en vigueur au jour de la signature),
Dit que le loyer dû par M. [J] [L], à l'exception des charges d'eau et d'électricité, sera réduit de moitié jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise des désordres consécutifs au passage de l'ouragan Irma, soit les traces d'infiltration, les moisissures et les fissures,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [J] [L] et la SARL Sol'Hôtel à payer chacun la moitié des dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière Le président