Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY7Y
AFFAIRE : [I], S.C.I. [Z] C/ [W], S.A.R.L. DREAM AUTO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Mai 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [J] [I]
né le 20 Juin 1969 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.C.I. [Z]
immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 449 678 531
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
né le 03 Février 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
S.A.R.L. DREAM AUTO
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 812 033 397 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 13 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Mai 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Juin 2023.
Vu l'ordonnance de référé rendue le 23 novembre 2022 par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'affaire opposant la SCI [Z] et son gérant, M. [J] [I], en qualité de bailleur, à la SARL Dream Auto et son gérant, M. [H] [W], en tant que locataire ;
Vu l'appel formé par la SARL Dream Auto et son gérant, M. [H] [W], le 28 février 2023 à l'encontre de cette décision et enregistré sous le numéro 23/763 au répertoire général de la cour ;
Vu la saisine du premier président de la cour, en référé, par acte du 13 avril 2023, de la SCI [Z] et de M. [J] [I] aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et qu'il leur soit accordé la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier de Me Julien Semmel qui, le 20 avril 2023, pour le compte des défendeurs, a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu l'absence de tout représentant des défendeurs à l'audience du 26 mai 2023 ;
Après avoir entendu le conseil de M. [I] et la SCI [Z], qui a maintenu ses demandes ;
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
La recevabilité de la demande de radiation présentée n'est pas contestable.
La SARL Dream Auto et M. [W] ont été invités à libérer les lieux loués, situés à [Adresse 6], sous peine d'expulsion, et à payer une provision de 43 520 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre une indemnité d'occupation provisionnelle.
La SCI [Z] et M. [I] soutiennent que les appelants n'ont pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ceux-ci, cités à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'ont pas comparu, ni personne pour eux à l'audience de renvoi du 26 mai 2023. Ainsi, il n'est pas fait état de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ces conditions, la mesure de radiation sollicitée sera ordonnée.
Les dépens de cette procédure seront à la charge des appelants, qui sont défaillants et qui succombent. Il sera mis à leur charge le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que les intimés ont dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, applicable en l'espèce,
Ordonnons la radiation de la procédure enrôlée au répertoire général de la cour sous le n° 23/763,
Condamnons la SARL Dream Auto et son gérant, M. [H] [W], à payer à la SCI [Z] et M. [J] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Dream Auto et son gérant, M. [H] [W], aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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