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Cour d'appel, 20 septembre 2018. 17/06387

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/06387

Date de décision :

20 septembre 2018

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 20/09/2018 N° de MINUTE : N° RG 17/06387 - N° Portalis DBVT-V-B7B-REFE Décision (N° 16/3700) rendu le 08 Septembre 2017 par le autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de Béthune APPELANTE Sas Cheminées Philippe [...] Ab p 26 avenue du président Kennedy - [...] Représentée par Me Christophe X..., avocat au barreau de Béthune INTIMÉE Snc Felekidis Karagloy Oe ou TH Felekidis A. Karoglou société de droit grec agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...] Profiti Ilia - Thessalonique Grèce Représentée par Me Brigitte Y..., avocat au barreau de Douai et Me Raphaëlle Z..., avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre Emilie Pecqueur, conseillère Bénédicte Royer, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 03 Juillet 2018 après rapport oral de l'affaire par Hélène A... Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente, et Ismérie Capiez, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Suivant un jugement du 31 janvier 2006, n°3729/2006, rendu contradictoirement entre les parties, assorti de l'exécution provisoire pour la partie injonctive, le tribunal de première instance de Thessalonique et a reconnu l'obligation de la SA Cheminées Philippe à payer à la société en nom collectif TH. FELEKIDIS-A.KAROGLOU S.N.C la somme de 60 000 euros et l'a obligée à payer de ce montant-là un montant de 3000 €, en intérêts légitimes depuis la notification de la demande jusqu'au remboursement, et a imposé à la SA Cheminées Philippe la somme de 2500 € au titre des dépens. Par arrêt prononcé le 29 janvier 2010, rendu contradictoirement entre les parties, la cour d'appel de Thessalonique a reçu l'appel formé par la société en nom collectif TH. FELEKIDIS-A.KAROGLOU S.N.C, mais l'a rejeté. Le jugement du 31 janvier 2016 a été revêtu de la force exécutoire sur le territoire de la République française en application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile la directrice des services de greffe judiciaires près le tribunal de grande instance de Béthune le 26 septembre 2016. Ce même jugement a été à nouveau revêtu de la force exécutoire sur le territoire de la République française en application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et des articles 509-2 et suivants du code de procédure civile par la directrice des services de greffe judiciaires près le tribunal de grande instance de Béthune le 8 septembre 2017, au vu de la même requête en date du 20 septembre 2016. Par acte du 16 octobre 2017, la société en nom collectif TH. FELEKIDIS-A.KAROGLOU S.N.C a fait délivrer à la S.A.S. Cheminées Philippe un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin d'obtenir paiement de la somme de 9424,16 € en principal, intérêts et frais sur la base de ce jugement ainsi revêtu de la force exécutoire le 8 septembre 2017. La déclaration d'appel Par déclaration en date du 31 octobre 2017, la SAS Cheminées Philippe a formé devant la cour d'appel un recours en nullité et réformation contre la décision du 8 septembre 2017 de la directrice des services de greffe judiciaire constatant la force exécutoire sur le territoire de la République française du jugement n° 3729/2006 du 31 janvier 2006 rendu par le tribunal d'instance de Thessalonique. Les demandes des parties Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, au visa des articles 39 et 43 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et ses annexes II et III, et de l'article 509-2 du code de procédure civile, la SAS Cheminées Philippe demande à la présente juridiction : -la jonction de cette instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 17/06388, -de se reconnaître compétente, -déclarer son recours recevable, -l'annulation de la reconnaissance de la force exécutoire sur le territoire de la République française de la décision du 8 septembre 2017 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Béthune enregistrée sous le RG 16/3700, -la condamnation de la société TH FELEKIDIS-A. KAROGLOU à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner également aux entiers dépens. Concernant la compétence de la cour d'appel pour connaître du recours, elle précise que l'article 43 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 qui renvoie à l'annexe III désigne la cour d'appel pour connaître du recours contre une décision donnant force exécutoire à une décision en matière civile ou commerciale rendue par un état membre de l'union européenne, ce recours devant être exercé dans le mois de la signification de la décision donnant force exécutoire, cette signification étant intervenue en l'espèce le 16 octobre 2017 en même temps que la délivrance du commandement de payer. Concernant l'incompétence de la directrice des services de greffe judiciaires au profit du seul président du tribunal de grande instance, elle précise qu'à la date à laquelle la directrice de des services de greffe judiciaire a rendu sa décision, l'article 509-2 du code de procédure civile avait été modifié par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile. Ainsi, la version article 509-2 du code de procédure civile issue du décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 ne pouvait plus s'appliquer et c'est l'article 509-2 précité dans sa version modifiée par le décret du 6 mai 2017 qui devait s'appliquer, cette dernière version donnant compétence au président du tribunal de grande instance dès lors que la requête litigieuse ne concernait ni un litige successoral (règlement UE n°650/2012) ni un litige commercial ou civil entre un ressortissant d'un état membre de la CE et d'un autre n'en faisant pas partie (convention de Lugano du 30 octobre 2007). Par ailleurs, sur le bien fondé de la décision de la directrice des services de greffe judiciaire, elle faisait valoir que le caractère exécutoire du jugement n'était pas établi en Grèce, que le jugement n'a pas été signifié avec le commandement et que la reconnaissance portait sur deux jugements rendus à des dates différentes mais portant le même numéro de rôle ou de référence. Ainsi, considérait-elle que la reconnaissance était nulle et était manifestement contraire à l'ordre public de la République française en vertu de l'article 34 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, en raison de l'absence de signification de la décision du tribunal de Thessalonique De plus, elle considère que la société FELEKIDIS KAROGLOU ne justifiait pas de son droit à agir puisqu'elle prétendait simplement agir pour le compte de ses liquidateurs sans en justifier. Elle affirme encore que la règle non bis in idem avait vocation à s'appliquer puisque la société TH FELEKIDIS-A. KAROGLOU n'a pas relevé appel du jugement contradictoire, non signifié, du 27 mai 2004 rendu par le tribunal d'instance de Thessalonique qui l'avait débouté de ses demandes mais avait ressaisi la même juridiction des mêmes demandes. Or, par un deuxième jugement du 31 janvier 2006, ce même tribunal a rendu une décision contraire à la première alors même que le premier jugement de 2004 n'avait pas été remis en cause faute d'appel. De plus, ce deuxième jugement ne lui a pas été signifié et a pour autant vu sa force exécutoire reconnue. Or, ce jugement n'était pas définitif puisque la société TH FELEKIDIS-A. KAROGLOU en a tout de même relevé appel sans pour autant le signifier. Elle ajoute que si la cour d'appel grecque a rejeté l'appel contre le jugement du 31 janvier 2006 par arrêt du 29 janvier 2010, sans pour autant confirmer le jugement, cet arrêt n'a pas non plus été signifié, la règle non bis in idem devait manifestement s'appliquer. Elle ajoute que l'on peut s'étonner enfin de ce que la société FELEKIDIS KAROGLOU qui prétend bénéficier d'un titre exécutoire en date du 31 janvier 2016, ait déposé à l'encontre de la même société Cheminées Philippe une requête en injonction de payer en 2012, à laquelle il a été fait droit, et que suite à l'opposition qu'elle-même avait formée à cette ordonnance, un jugement 11441/2014 soit rendu le 29 janvier 2010 (selon la traduction française) soit 2 ans et ¿ avant l'opposition. Elle ajoute également que l'absence de signification de la décision fondant le commandement de payer constitue une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Enfin, elle rappelle que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans et qu'ainsi, dans le cas où il serait retenu que la décision est exécutoire, force est de constater que son exécution est prescrite. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2018, La société FELEKIDIS- KAROGLOY OE ou FELEKIDIS- KAROGLOU (selon les traductions en français) demande de : -à titre liminaire dire que l'appel exercé par la société Cheminées Philippe est irrecevable, -à titre subsidiaire, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, -dire que la décision contestée de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Béthune en date du 8 septembre 2017 est régulière et bien fondée -à titre reconventionnel, condamner la société Cheminées Philippe pour procédure abusive et dilatoire à lui payer la somme de 20 000 euros, outre une somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle fait valoir dans un premier temps c'est bien le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui doit trouver application dès lors que la décision étrangère litigieuse a été rendue avant le 10 janvier 2015 ; que l'article 509-2 du code de procédure civile, modifié par le décret du 1er septembre 2011 était applicable aux faits d'espèce ; que cet article donne compétence au greffier en chef du tribunal de grande instance pour rendre des décisions de reconnaissance de la force exécutoire lorsqu'elles concernent la matière civile et commerciale ; que l'article 509-7 du code de procédure civile ne prévoyait aucun recours possible devant la cour d'appel contre les décisions de reconnaissance de la force exécution qui n'émanent pas d'un juge, seul le président du tribunal de grande instance pouvant statuer en dernier ressort contre un refus de délivrance du certificat par un directeur de greffe. A titre subsidiaire, concernant son droit à agir, elle rappelle les dispositions des articles 748, 777 et 778 du code civil grec, et l'article 7 et 14 du statut de la société FELEKIDIS-KARAOGLOU pour faire valoir qu'étant en liquidation amiable depuis 2000, les gérants de la société FELEKIDIS-A. KAROGLOU avaient le droit de continuer à agir dans l'intérêt de cette dernière. S'agissant de la régularité des décisions fondant les commandements de payer, elle rappelle qu'aux termes des articles 38-1, 42 et 53.2 du règlement européen dit Bruxelles I, le certificat ou tout autre document équivalent n'a pas à accompagner le commandement de payer. De même, les décisions grecques sur lesquelles se sont basées les décisions d'exequatur ayant déjà été signifiées, elle considère qu'il n'était pas utile de les joindre aux commandements de payer. Elle rappelle également qu'étant autorisé, l'exercice de voies de recours sans obligation de signifier la décision rendue, le jugement grec du 31 janvier 2006 n'avait pas besoin d'être signifié et la décision d'appel a elle bien été notifiée. Ainsi, le président du tribunal de grande instance de Thessalonique a émis, en conformité avec le règlement de Bruxelles I du 22 décembre 2000, un certificat attestant que la décision du 31 janvier 2006 a force exécutoire en Grèce. Elle fait aussi valoir que le titre exécutoire n'était pas prescrit puisqu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de prescription de dix ne court qu'à compter de la décision d'exéquatur, soit la décision du 8 septembre 2017. Elle réfute également l'application de la règle non bis in idem en faisant observer que la société Cheminées Philippe n'avait jamais fait valoir cette règle auparavant devant les juridictions grecques et qu'il s'agissait en réalité là d'une vaine et ultime tentative pour contester des décisions d'exéquatur française plus de quatorze ans après les décisions grecques. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la demande de jonction des procédures 17.6387 et 17.6388 Certes, il existe une autre procédure opposant les mêmes parties devant cette cour visant également la contestation d'une décision de la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Béthune en date du 8 septembre 2017 reconnaissant force exécutoire sur le territoire français d'un autre jugement rendu entre les mêmes parties mais à la date du 25 juin 2014 par le tribunal de première instance de Thessalonique. La présente juridiction n'entend pas toutefois ordonner la jonction de ces deux procédures dès lors qu'il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice d'y répondre par une seule décision, chaque procédure ayant ses spécificités. II.Sur la compétence de la cour d'appel Les deux parties reconnaissent qu'il convient d'appliquer le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, et à juste raison dès lors que la convention de Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 ne peut trouver application puisque son article 66 relatif aux dispositions transitoires prévoit expressément que c'est le règlement (CE) n° 44/2001 qui continue à s'appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 qui entrent dans le champ d'application dudit règlement. En l'espèce, la décision litigieuse dont il est demandé qu'elle soit reconnue exécutoire sur le territoire français est une décision rendue le 31 janvier 2006 par le tribunal d'instance de Thessalonique, sur une action qui a donc été a fortiori engagée avant le 10 janvier 2015. Il résulte certes de l'annexe III visée à l'article 43 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 que le recours contre une décision constatant la force exécutoire d'une décision rendue par un pays de l'Union en matière civile ou commerciale est porté devant la cour d'appel, précision faite que l'annexe II prévoyait que la décision initiale devait être prise par le président du tribunal de grande instance, ces annexes présentant les juridictions ou autorités alors compétentes dans chaque pays de l'Union Européenne. Toutefois en application de l'article 509-2 du code de procédure civile et ce depuis le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 applicable au 1° janvier 2005, cette compétence a été confiée au greffier en chef du tribunal de grande instance, désormais appelé directeur des services de greffe judiciaires cette compétence étant maintenue malgré les nombreuses modifications de ce texte apportées par les décrets 2005-460 du 13 mai 2005, 2010-1165 du 1° octobre 2010, 2011-1043 du 1° septembre 2011, 2015-1395 du 2015 2 novembre 2015 et 2017-892 du 6 mai 2017, la seule différence étant l'appellation du greffier en chef. Il convient désormais de déterminer si le recours contre cette décision du directeur des services de greffe judiciaire est demeuré de la compétence de la cour d'appel. Force est de constater qu'aucun texte de droit interne n'est venu apporter une modification à la compétence de la cour d'appel prévue par l'annexe III visée à l'article 43 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, l'article 509-7 du code de procédure civile prévoyant le recours devant le président du tribunal de grande instance ne concernant que le refus de délivrance du certificat ce qui n'est pas le cas de l'espèce. La cour d'appel est donc bien compétente pour connaître du recours litigieux. III.Sur la recevabilité de l'appel Le recours doit être formé dans le délai d'un mois de sa signification. En l'espèce, est certes versé aux débats une première décision dans le dossier RG n°16/3700 en date du 26 septembre 2016 rendue par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Béthune, suite à une requête déposée le 20 septembre 2016, reconnaissant la force exécutoire sur le territoire de la République française du jugement du 31 janvier 2016 rendu par le tribunal de Thessalonique à l'encontre de la SA Cheminées Philippe. Il n'est toutefois justifié d'aucune signification de cette décision du 26 septembre 2016. Le recours litigieux a été quant à lui formé contre la décision dans le même dossier RG n°16/3700 en date du 8 septembre 2017 rendue par la directrice des services judiciaires du tribunal de grande instance de Béthune, suite à la même requête déposée le 20 septembre 2016, reconnaissant la force exécutoire sur le territoire de la République française du jugement n°3729/2006 du 31 janvier 2016 rendu par le tribunal de Thessalonique à l'encontre de la SA Cheminées Philippe. Cette décision a été portée à la connaissance de la SA Cheminées Philippe le 16 octobre 2017 en même temps que le commandement de payer de même date. Le recours formé le 31 octobre 2017 est donc recevable. IV. Sur le droit à agir de la société FELEKIDIS- KAROGLOU Conformément aux dispositions de l'article 777 du code civil grec et des articles 7 et 14 des statuts de la société FELEKIDIS- KAROGLOU, tels que repris dans l'attestation du cabinet d'avocats Malisagou Anastasiou et Associés, avocats auprès de la cour de cassation, cette société bien qu'en liquidation amiable est fondée par l'intermédiaire de l'un et/ou l'autre de ces deux gérants associés à poursuivre l'exécution de décisions de justice leur reconnaissant une créance. Sera rejetée en conséquence le moyen tiré du défaut de droit à agir de l'intimée. V. Le bien fondé du recours La société Cheminées Philippe ne peut légitimement prétendre qu'il ne pouvait être accordé la reconnaissance de la force exécutoire sur le territoire français de la décision n°3729/2006 du 31 janvier 2006 au motif que le caractère exécutoire n'était pas établi en Grèce, alors même que ce caractère résulte du certificat établi le 17 mars 2016 par le président du tribunal de première instance de Thessalonique, conformément à l'article 54 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000. Certes, la preuve n'est pas rapportée que ce jugement rendu contradictoirement à l'égard de la société Cheminées Philippe lui ait été signifié. Toutefois, il est constant qu'elle en a eu connaissance dès lors qu'elle était représentée par avocat dans la procédure d'appel contre ce jugement qui s'est déroulée devant la cour d'appel de Thessalonique et qui a donné lieu à décision prononcée le 29 janvier 2010. Elle ne peut donc légitimement alléguer que ce défaut de signification à partie d'un jugement rendu contradictoirement à son égard est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis. Le fait qu'il existe une seconde décision du 8 septembre 2017 de la directrice de greffe du tribunal de grande instance de Béthune reconnaissant la force exécutoire sur le territoire de la République française d'un jugement rendu par le tribunal de Thessalonique à l'encontre de la SA Cheminées Philippe pourtant lui aussi le même n°3729/2006 alors qu'il a été rendu non le 31 janvier 2006 mais le 25 juin 2014, n'est pas susceptible d'entacher la régularité de la décision frappée d'appel dans le cadre de la présente procédure, les références du jugement grec du 31 janvier 2006 étant exactes. La société Cheminées Philippe n'apparaît plus recevable dans le cadre de la présente instance à soulever la règle «non bis idem» au motif qu'un précédent jugement du tribunal de Thessalonique avait le 27 mai 2004 débouté la société FELEKIDIS- KAROGLOU de toutes ses demandes, alors qu'elle ne l'avait pas soulevé ce moyen dans le cadre de la procédure qui a conduit au jugement du 31 janvier 2006. Elle ne peut prendre prétexte de la formulation de la décision n° 178/2010 de la cour d'appel de Thessalonique du 29 janvier 2010, qui rejette l'appel formé par la société FELEKIDIS- KAROGLOU sans confirmer le jugement, pour en conclure que la décision de la directrice des services de greffe judiciaires n'est pas fondée, alors qu'il résulte de la lecture de cet arrêt que seule la FELEKIDIS- KAROGLOU avait fait appel en ce que ses demandes n'avaient pas été acceptées entièrement par le tribunal de première instance et que le rejet de cet appel n'a pas d'incidence sur les condamnations prononcées par le premier juge. La preuve du caractère définitif de cette dernière décision d'appel est par ailleurs apportée, dès lors qu'est versé aux débats le certificat de non recours contre la décision du 29 janvier 2010 n°178/2010 établi par le greffier de la cour d'appel de Thessalonique. Enfin la société Cheminées Philippe est mal fondée à soutenir que la société FELEKIDIS- KAROGLOU ne peut plus poursuivre l'exécution de la décision du 31 janvier 2006, en application de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors même que cette décision n'est devenue définitive que postérieurement à la décision de la cour d'appel de Thessalonique du 29 janvier 2010. La société Cheminées Philippe partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 4000 €. Il ne sera pas fait droit à la demande formée par la société FELEKIDIS- KAROGLOU à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la mauvaise foi de la société Cheminées Philippe n'étant pas démontrée. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de jonction des procédures 17.6387 et 17.6388, Se déclare compétente pour examiner le recours formé par la société Cheminées Philippe, Déclare le recours formé par la société Cheminées Philippe recevable, Déboute la société Cheminées Philippe de l'ensemble de ses demandes, Dit que la décision du 8 septembre 2017 dans le dossier 16/3700 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Béthune reconnaissant la force exécutoire sur le territoire français de la République Française du jugement n°3729/2006 du 31 janvier 2006 du tribunal de première instance de Thessalonique est régulière et bien fondée, Condamne la société Cheminées Philippe à payer à la société FELEKIDIS- KAROGLOU la somme de 4000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée par la société FELEKIDIS- KAROGLOU de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, Condamne la société Cheminées Philippe aux dépens. La greffière,La présidente, I. CapiezH. A...

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