Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
(n°621, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00621 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIZB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/08960
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Novembre 2024
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 03 Mars 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à la Maison de santé d'[Localité 2]
comparante/ assistée de Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [6]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE LA MAISON DE SANTE D'[Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Lifchitz, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Le 22 septembre 2024, Monsieur le Directeur de l'établissement psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER INTER COMMUNAL de [Localité 5] a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [N].
Le 27 septembre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge, aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Y] [N].
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le Juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [Y] [N].
Par accord de transfert administratif-légal en date du 18 octobre 2024 Madame [Y] [N] a poursuivi ses soins à la Maison de santé d'[Localité 2].
Par requête en date du 30 Octobre 2024, parvenue au greffe le 30 Octobre 2024, Madame [Y] [N] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Par décision du 5 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de mainlevée de Madame [Y] [N].
Madame [Y] [N] a interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024 à 9H30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction de la Cour d'appel de PARIS, en audience publique.
Le certificat médical de situation dressé le 12 novembre 2024 par le, psychiatre de l'Etablissement, suggère le maintien de la mesure. Or ce certificat a été adressé au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 à 15H29, soit après la clôture des débats.
L'avocat de Monsieur Madame [Y] [N] demande à la Cour d'Appel d'infirmer l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet son client en estimant que la procédure est irrégulière pour défaut de production de l'avis médical.
L'avocat général constate l'absence du certificat motivé et s'en rapporte.
MOTIVATION
Sur la faute du directeur de la Maison de santé d'[Localité 2]
Vu la décision d'admission du directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 4] en date du 22 09 2024 prononçant l'admission de [Y] [N] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 09 2024 par le- Dr [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 09 2024 parle Dr [L] ;
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 25 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de [Y] [N] ;
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, rendue le 03 10 2024 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 09 10 2024 confirmant la décision du JLD du 03 10 2024 ;
Vu le certificat de transfert de la patiente à la Maison de Santé d'[Localité 2] en date du 18 10 2024 et la décision d'admission du directeur d'établissement en date du 22 10 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel établi le 24 10 2024 par le Dr [H] et la décision de maintien de la mesure prise par le directeur d'établissement en date du 24 10 2024 ;
Vu la demande de mainlevée de la mesure formée par la patiente reçue au greffe de la juridiction le 29 l0 2024 ;
Vu l'avis motivé établi le 04 11 2024 par le Dr [D] ;
Vu la décision de rejet de la demande de mise en liberté par la juridiction de Bobigny le 5 novembre 2024 ;
Malgré ce suivi médical et malgré les différentes relances du greffe de la Cour d'appel aucun avis médical n'a été produit pour les besoins de l'audience.
Il convient de rappeler que l'EPS de [6] est une partie à l'audience, or elle n'a ni comparu, ni n'a été représentée, pas plus qu'elle n'a communiqué les documents utiles pour permettre à la Cour d'apprécier la régularité de la procédure d'hospitalisation de [Y] [N].
Pourtant l'article L. 3211-12-4 du CSP dispose que l'avis du psychiatre sur la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement doit être adressé à la Cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.
Ce document a été communiqué après la clôture des débats le 12 novembre 2024 à 15H29 pour un dossier audiencé le même jour à 13H30.
Cette irrégularité, constitutive d'une faute de la part de l'établissement de soins sera sanctionnée par la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, en ce qu'elle fait grief à [Y] [N] pour défaut d'examen actualisé de sa situation de santé.
L'article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le magistrat du siège du tribunal judiciaire au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d'hospitalisation complète prenant fin dès l'établissement de ce programme ou à l'expiration du délai.
En l'espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l'admission du patient et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE l'irrégularité de la procédure pour incomplétude du dossier d'appel,
INFIRME l'ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de lamesure d'hospitalisation complète de Madame [Y] [N] ;
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 novembre 2024par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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