Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/02794 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IWC
N° MINUTE :
2024/1
JUGEMENT
rendu le lundi 02 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HERISSON PRODUCTION M. [T] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [T] [F]
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/02794 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IWC
Aux termes d'une requête reçue le 1er mars 2024 , la SAS HERISSON représentée par Monsieur [T] [F] a souhaité obtenir la condamnation de Monsieur [I] [B] à lui payer :
« Principal : 4400 €.
Dommages-intérêts : à 38,89 € frais d'huissier + 10 % par mois de retard
demande de remboursement des frais de sommation de payer huissier : 138,89 €.
220 € par mois de retard à partir du 04/05/ 2023 majorations suivant article 22 de la loi n° 89 462 du loyer mensuel à la somme totale demandée limitée à 5000€ (principal + frais d'huissier + intérêt)».
À l'audience du 14 mai 2024 été soulevé le problème de l'irrecevabilité de la demande présentée dans le cadre de la procédure de requête.
MOTIFS.
Il ressort des dispositions de l'article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par requête conjointe.
En l'espèce, force est de constater que la SAS HERISSON a saisi cette juridiction par le biais d'une requête alors que ses réclamations peu claires tendent à obtenir paiement d’un principal , des frais , une indemnisation de 10 % par mois de retard à compter du 4 mai 2023 sans en déterminer le montant rendent de toute évidence la demande indéterminée et irrecevable dans le cadre de la procédure de requête, nécessitant ainsi la saisine du tribunal judiciaire par voie de l'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de la SAS HERISSON .
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort
Juge que les demandes présentées par la SAS HERISSON par la voie de la procédure par requête sont irrecevables, le tribunal judiciaire devant être saisi par une assignation.
Condamne la SAS HERISSON aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé le 2 septembre 2024,
Le greffier le président
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