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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-20.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.267

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° P 21-20.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Montravers [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Louis 25, a formé le pourvoi n° P 21-20.267 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Andyrest, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Louis 25, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Montravers [G], ès qualités, de Me Balat, avocat de la société Andyrest, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Montravers [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Louis 25, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Montravers [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Louis 25. La SELARL Montravers et [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Louis 25, fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire à l'égard de la société Andyrest. alors 1°/ que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une seule partie ; que pour retenir que le loyer n'était pas excessif et la relation financière normale entre les deux sociétés, la cour d'appel s'est basée sur les seules estimations du rapport d'expertise produit à la demande de la société Andyrest sans asseoir sa décision sur d'autres éléments de preuve ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. alors 2°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation d'ordre général ; que la cour d'appel a relevé que le montant des redevance était « extrêmement élevé » mais elle a écarté toute anormalité de la relation financière au motif que « les locaux se trouvaient [Adresse 2] c'est-à-dire dans un lieu où les loyers et redevances sont d'un très haut niveau » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général impropre à écarter le caractère excessif du loyer et, partant, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Alors 3°/ que la confusion des patrimoines de deux sociétés se caractérise par la seule existence de relations financières anormales entre elles ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que les anomalies constatées ne procédaient pas d'une volonté systématique et étaient en conséquence insuffisantes à caractériser une confusion des patrimoines ; qu'en subordonnant l'extension de la procédure à l'existence de relations financières anormales procédant d'une volonté systématique, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et ainsi violé l'article L.621-2 du code de commerce. Alors 4°/ qu'une société apparaît fictive si elle est dépourvue d'autonomie décisionnelle à l'égard du maître de l'affaire qui la contrôle et la dirige soit personnellement, soit par l'intermédiaire de comparses ; que pour écarter l'extension de la liquidation judiciaire, la cour d'appel s'est bornée à retenir que, malgré l'état de dépendance économique de la société Louis 25, cette dernière disposait d'un pouvoir de décision ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'identité de dirigeants et d'associés entre la société Louis 25, exploitante du fonds de commerce, et la société Andyrest, propriétaire du fonds, ne caractérisait pas, avec l'état de dépendance économique souverainement constaté, une absence d'autonomie décisionnelle de la société Louis 25, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.

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