Texte intégral
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/00652 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4ZC
[S]
S.A.R.L. AT OCEAN INDIEN
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.C.I. SAM [Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [H] [Y]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 04 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 MAI 2023 rg n°: 2023000045
APPELANTS :
Monsieur [C] [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. AT OCEAN INDIEN SARL au capital de 8.000 euros, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7], RCS de Saint Pierre sous le n°434.684.486, représenté par son gérant Monsieur [C] [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE près la Cour d'Appel de Saint-Denis
Cour d'Appel de Saint Denis
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. SAM [Localité 10] société civile immobilière au capital de 7 622,45 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de MAMOUDZOU sous n° 024 053 969, représentée par son gérant en exercice.
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Henri BOITARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [H] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AT OCEAN INDIEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 juin 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 juin 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à dispositon : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AT Océan indien (ci-après ATOI) est une société spécialisée dans les services de déménagement à [Localité 7].
La société AT Océan indien [Localité 10] exerçant sous l'enseigne [S] Demeco [Localité 10] est une société de déménagement enregistrée au RCS de Mamoudzou.
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2006, la société Sam [Localité 10] a donné à bail à la société AT Océan indien un local commercial d'une superficie de 54 m2 dépendant d'un ensemble dit centre commercial Maharajah situé [Adresse 11] à [Localité 10] à [Localité 9], [Adresse 12].
Par contrat du 31 décembre 2009, la société ATOI a cédé son fonds de commerce à la SARL AT Océan indien [Localité 10] (ATOI [Localité 10]) comprenant le droit au bail.
Ce contrat a fait l'objet d'un enregistrement le 6 décembre 2010.
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion du 4 novembre 2014, la société ATOI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce mixte de Saint-Pierre de La Réunion du 24 février 2022.
Arguant d'une dette locative à hauteur de 96 605,47 euros, la SCI Sam [Localité 10] a, par acte d'huissier du 23 février 2018, fait assigner la société ATOI [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou en référé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer son expulsion.
Par arrêt du 14 mai 2019, la présente cour d'appel a prononcé la nullité de l'ordonnance de référé du 24 avril 2018 ayant fait droit aux demandes en raison de l'existence d'une contestation sérieuse découlant de l'absence de délivrance préalable d'un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société ATOI, la SCI Sam [Localité 10] a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 36 648,78euros suivant courrier du 20 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, M. [S] a contesté la créance déclarée par la SCI Sam [Localité 10].
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
- admis la créance de la SCI Sam [Localité 10] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AT Océan indien pour la somme de 30 950,54 euros à titre définitif et chirographaire ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 12 mai 2023, la société ATOI représentée par son gérant M. [S] et M. [C] [S], ès qualités de personne physique, demeurant à [Localité 8], ont relevé appel de cette décision.
Les appelants ont intimé la SCI Sam [Localité 10], la Selarl [H] [Y] ès qualités de liquidateur de la société ATOI et la procureure générale.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 10 juillet 2023 et appelée à l'audience du 20 septembre 2023.
La signification de la déclaration d'appel a été effectuée par acte d'huissier du 19 juillet 2023.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par voie électronique le 8 septembre 2023 et la SCI Sam [Localité 10], constituée le 10 août 2023, a déposé ses conclusions d'intimée le 19 septembre 2023.
Les appelants ont signifié leurs conclusions à la Selarl [H] [Y] ès qualités et au parquet général par actes d'huissier distincts du 14 septembre 2023 remis à personne habilitée.
La Selarl [H] [Y] n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 15 avril 2024 transmis aux parties par voie électronique, a constaté que le contentieux n'exigeait pas une communication en la matière sur le fondement des dispositions de l'article 425-2° du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2024 à effet différé au 17 avril 2024 et fixée à l'audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer la décision du juge-commissaire en ce qu'elle a admis la créance de la SCI Sam [Localité 10] au passif de la société ATOI à hauteur de 30950,54 euros à titre chirographaire, et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la recevabilité de l'appel de la SARL ATOI en liquidation judiciaire et de M. [S] ;
- rejeter la créance de la SCI Sam [Localité 10] d'un montant de 30 950,54 euros;
- débouter en conséquence la SCI Sam [Localité 10] de sa demande d'inscription de sa créance de 30 950,54 euros au passif de la SARL AT Océan indien ;
- condamner la SCI Sam [Localité 10] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Thierry Codet, avocat.
Ils arguent essentiellement de l'absence de lien contractuel entre la SCI Sam [Localité 10] et la société ATOI du fait de la cession du droit au bail à la société [S]-Demecot-[Localité 10] régulièrement enregistrée et dont le bailleur ne peut contester avoir eu connaissance du fait du paiement des loyers par cette seule société et excipent d'un aveu judiciaire sur ce point.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société SCI Sam [Localité 10] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par la société ATOI;
- juger irrecevable l'appel interjeté par M. [S] ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais d'appel ;
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 4 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la contestation de créance de la société AT Océan indien SARL ;
- condamner la société AT Océan indien à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'aux entiers frais tant de première instance que d'appel.
Elle se fonde sur le bail initial conclu avec la société ATOI, laquelle avait pour établissement secondaire la société [S]-Demeco-[Localité 10], ainsi que sur un protocole d'accord signé le 22 avril 2021 dans le cadre duquel la société ATOI a reconnu avoir une dette à l'égard de la SCI Sam [Localité 10] et soutient que la cession du bail ne lui a jamais été signifiée.
Elle ajoute que M. [S], dessaisi de ses pouvoirs de gérant, est en outre étranger au litige qui ne concerne que la société ATOI laquelle est représentée par le mandataire liquidateur.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Les conclusions d'appelants sont formalisées pour le compte de la société ATOI en liquidation judiciaire et de M. [C] [S] ès qualités de gérant de la SARL ATOI.
La déclaration d'appel a cependant été régularisée par la SARL ATOI représentée par son gérant M. [C] [S] et par M. [S] en qualité de personne physique.
Si le gérant de la société ATOI a été dessaisi de ses droits par l'effet de l'ouverture de la procédure collective, la société ATOI débitrice, dispose cependant d'un droit propre à interjeter appel de toutes les décisions concernant la vérification de son passif et c'est donc à bon droit que M. [S] a régularisé l'appel ès qualités de représentant légal de la société ATOI.
M. [S] n'est cependant pas fondé à interjeter appel en son nom personnel et l'appel régularisé sous cette qualité sera déclaré irrecevable.
Sur l'admission de créance contestée :
Le juge-commissaire a admis la créance au titre de la dette locative résultant du bail commercial aux motifs que le bail avait bien été signé par la SARL ATOI.
La SARL ATOI ne conteste pas la signature du bail commercial mais se prévaut de la cession du droit au bail dans le cadre de la cession du fonds de commerce au profit de la société ATOI [Localité 10] ([S] Demeco [Localité 10]) dont la bailleresse ne peut prétendre soutenir qu'il lui serait inopposable à défaut d'une signification effectuée à son profit alors que les loyers ont toujours été réglés par la société [S] Demeco [Localité 10] et que celle-ci a précisément engagé une action aux fins de constatation d'acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés de [Localité 9] aux fins d'expulsion de la locataire.
La société Sam [Localité 10] se prévaut de son côté de la signature du contrat de bail et d'une reconnaissance de dette signée à son profit dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 22 avril 2021 au soutien de sa demande d'admission de créance.
Il résulte des extraits Kbis versés aux débats que les SARL AT Océan indien et AT Océan indien [Localité 10] sont des entités juridiques distinctes bien que toutes deux gérées par M. [C] [S], la première, créée en 2001 ayant son siège social à [Localité 7] et la seconde créée en 2009 à [Localité 9].
Le bail commercial litigieux portant sur des locaux situés à Mamoudzou, a été signé le 31 janvier 2006 entre la SCI Sam [Localité 10], bailleur, et en qualité de preneur, la société ATOI ayant son siège social à l'Etang salé, avec la mention d'un établissement secondaire [S] Demeco [Localité 10] à Mamoudzou et le tampon de la société [S] Demeco [Localité 10] a été apposé aux côtés de la signature du preneur.
Il est produit le contrat de cession de fonds de commerce signé le 31 décembre 2009 entre la société ATOI et la société ATOI [Localité 10] ayant fait l'objet d'un enregistrement le 6 décembre 2010.
Il est établi que tant les appels de loyers et provisions que les factures de loyers ont été adressés à la société Demeco, les factures les plus anciennes versées aux débats datant de 2013.
Il est par ailleurs versé aux débats le commandement de payer délivré par acte d'huissier du 31 octobre 2018 à la société ATOI [Localité 10] à la requête de la SCI Sam [Localité 10] en vertu du bail commercial signé le 31 janvier 2006 visant la clause résolutoire et sollicitant le paiement d'un arriéré de loyers de 19 211,18 euros.
Il est également avéré que la SCI Sam [Localité 10] a fait assigner la société ATOI [Localité 10] devant le juge des référés de Mamoudzou afin de voir constater la résiliation du bail commercial et d'ordonner l'expulsion du preneur et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif par acte d'huissier du 23 février 2018 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 avril 2018, ordonnance annulée par arrêt de la présente cour d'appel du 14 mai 2019 et ayant dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse au regard de l'absence de délivrance d'un commandement de payer régulier préalable à l'égard de la locataire.
Cette procédure a bien été initiée à l'encontre de la société ATOI [Localité 10] comme en atteste le chapeau de l'arrêt du 14 mai 2019 mentionnant cette société ayant son siège social à [Localité 10] en qualité d'appelante et le commandement de payer régularisé le 31 octobre 2018, soit postérieurement à l'ordonnance déférée en appel, a bien été signifié à la société ATOI [Localité 10].
La société Sam [Localité 10] produit pour sa part un protocole d'accord signé le 22 avril 2021 avec la société ATOI, prise en son établissement secondaire sous l'enseigne [S] Demeco [Localité 10], aux termes de laquelle elle a reconnu, en sa qualité de locataire, un arriéré locatif.
Ces précisions sont en tous points conformes avec celles mentionnées au bail commercial initialement signé par les parties avec la précision de l'établissement secondaire situé à [Localité 10] et l'apposition du tampon de l'établissement secondaire sous l'enseigne [S] Demeco [Localité 10] sur la signature du locataire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SCI Sam [Localité 10], qui a initié une procédure de résiliation du bail commercial à l'encontre de la société ATOI [Localité 10] laquelle procédait au règlement de l'intégralité des loyers, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de la cession du fonds de commerce effectuée par la société ATOI à la société ATOI [Localité 10] en raison d'une absence de signification à son égard alors qu'elle s'est elle-même prévalu de la qualité de locataire de cette dernière.
La demande d'admission de la créance locative au sein de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société ATOI ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée par voie d'infirmation de l'ordonnance critiquée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la SCI Sam [Localité 10] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 au profit des appelants qui seront déboutés de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL ATOI représentée par son gérant, M. [C] [S] ;
Déclare irrecevable l'appel régularisé par M. [C] [S] en sa qualité de personne physique ;
Infirme l'ordonnance déférée en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'admission de créance au titre de la dette locative pour un montant de 30 950,54 euros présentée par la SCI Sam [Localité 10] dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AT Océan indien ;
Condamne la SCI Sam [Localité 10] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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