Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/265
Rôle N° RG 20/02844 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUYZ
[A] [F]
C/
[G] [U] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01951.
APPELANTE
Madame [A] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [G] [U] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [U] épouse [S] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien le 1er octobre 2010 par Madame [A] [F], exploitant sous l'enseigne [F] PROVENCE NETTOYAGE, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
Par avenant du 1er mars 2011, Madame [S] a été employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 1er novembre 2011, il était prévu que la salariée perçoive une rémunération mensuelle brute de 542,40 euros pour un horaire mensuel de 60 heures.
Le 2 février 2017, Madame [A] [F] a remis à Madame [G] [S] sa fiche de paie de janvier et lui a versé son salaire d'un montant brut de 176,40 euros pour le mois de janvier 2017.
Par courrier recommandé du 30 mai 2017, Madame [G] [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 juin 2017 avec mise à pied à titre conservatoire, puis elle a été licenciée pour faute grave le 19 juin 2017 au motif de son absence injustifiée.
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnités de rupture, Madame [G] [U] épouse [S] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 21 septembre 2018.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que le licenciement de Madame [G] [U] épouse [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour prescription de la sanction, a condamné Madame [A] [F] à payer à Madame [G] [U] épouse [S] les sommes de :
-547 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-820 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-82 euros au titre des congés payés afférents,
-2460 euros au titre de rappel de salaires,
-246 euros au titre des congés payés afférents,
-1500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-400 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit que l'employeur devrait délivrer les fiches de paye et les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à la somme de 542,40 euros, a ordonné l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R.1454-28 du code du travail, a débouté les deux parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné Madame [A] [F] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [A] [F] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelante n° 2 et d'intimée sur appel incident notifiées par voie électronique le 18 août 2021, de :
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées
INFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [G] [U] épouse [S] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse pour prescription de la sanction.
En conséquence, INFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné Madame [F] à régler à Madame [S] les sommes suivantes :
o 547 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
o 820 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 82 euros pour les congés payés y afférents,
o 2460 euros au titre de rappel de salaires, outre la somme de 246 euros pour les congés payés y afférents,
o 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
INFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné Madame [F] à régler à Madame [S] la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
INFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que l'employeur devra délivrer les fiches de paye et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
INFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 542,40 euros.
INFIRMER le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné Madame [F] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
STATUER A NOUVEAU ET
DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes.
FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes, fins et conclusions d'appelante de Madame [F].
En conséquence,
CONSTATER que le licenciement pour faute grave notifié le 21 juin 2017 à Madame [S] est légitime et bien fondé.
DIRE que la rémunération moyenne mensuelle brute de Madame [S] s'élève à 394,68 euros.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que ne se trouvaient pas réunies les circonstances d'une faute grave,
CONSTATER que le licenciement notifié le 22 février 2018 à Madame [S] est en tout état de cause justifié par une cause réelle et sérieuse.
RAMENER à juste proportion les sommes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sur la base du salaire moyen de Madame [S].
CONDAMNER Madame [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER encore aux entiers dépens.
ORDONNER l'application des intérêts à taux légal.
Madame [A] [F] soutient qu'à compter du 12 janvier 2017, Madame [S] a cessé de se rendre à son poste de travail et d'exercer ses fonctions, sans prendre le soin de justifier cette absence à son employeur ; que Madame [F] a à plusieurs reprises pris attache avec sa salariée afin de lui proposer des entretiens dans le but de solutionner sa situation dans l'entreprise, cette dernière persistant dans son absence injustifiée ; que les faits invoqués à l'appui du licenciement de Madame [S] ne sont pas prescrits dans la mesure où le comportement fautif a persisté dans le temps, ce malgré les courriers et sollicitations de l'employeur valant mise en demeure ; qu'il apparaît que Madame [S] a sollicité l'intervention de sa cousine, Madame [W], afin de la remplacer, obligeant Madame [F] à conclure avec elle un contrat de travail à durée déterminée du 16 janvier 2017 au 14 avril 2017 pour remplacement ; que Madame [S] ne saurait nier avoir cessé de se rendre au travail dans la mesure où elle-même a adressé une lettre à son employeur, datée du 5 mars 2017, dans laquelle elle conteste une prétendue rupture de son contrat de travail, démontrant sans équivoque que la salariée ne venait plus au travail ; que par ailleurs, de son côté, Madame [F] a sollicité à plusieurs reprises Madame [S] afin de faire un point sur sa situation d'absence injustifiée (LRAR du 17 mars 2017 - convocation à un entretien ; LRAR du 2 avril 2017 - demande de RDV pour éclaircir la situation) ; que le comportement de Madame [S], qui a persisté dans son silence malgré les demandes de justification réitérées de son employeur et a persisté pendant près de 4 mois à ne pas se présenter à son poste de travail, est constitutif d'une faute grave, mettant en difficulté son employeur et désorganisant les plans de travail de l'entreprise, et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point.
Madame [G] [U] épouse [S] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée valant appel incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, de :
CONFIRMER en son principe le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 janvier 2020 en ce qu'il a :
- DIT que le licenciement de Madame [G] [U] épouse [S] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
-CONDAMNÉ Madame [A] [F] à payer à Madame [G] [U] épouse [S] les sommes de :
-400 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNÉ Madame [A] [F] aux entiers dépens ;
INFIRMER le jugement rendu pour le surplus seulement quant au quantum des sommes allouées à la salariée ;
Et statuant à nouveau :
DIRE que le salaire moyen mensuel auquel aurait dû avoir droit à Madame [G] [U] épouse [S] s'élève à la somme de 588 euros bruts en application de l'avenant à son contrat de travail signé le 1er novembre 2011 (60h x 9,80 euros bruts) ;
CONDAMNER en conséquence Madame [A] [F] à payer à Madame [G] [U] épouse [S] les sommes de :
- 1004,50 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1176 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis de deux mois ;
- 117,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3204,60 euros bruts au titre de rappel de salaires de 8 janvier 2017 au 22 juin 2017 ;
- 320,46 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 3258 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'ancien article L.1235-3-1 du code du travail ;
CONDAMNER Madame [A] [F] à remettre à Madame [G] [U] épouse [S] ses bulletins de paie rectifiés de janvier 2017 à juin 2017 outre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
DIRE que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
CONDAMNER Madame [A] [F] à verser à Madame [G] [U] épouse [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [G] [S] fait valoir qu'à la suite d'une erreur dans le code de l'alarme de l'entreprise au sein de laquelle elle effectuait ses prestations de ménage au début de l'année 2017, l'employeur a contacté son fils le vendredi 6 janvier 2017 pour lui indiquer que sa mère ne devait plus venir travailler ; que le dimanche suivant, l'employeur enverra une salariée de son entreprise au domicile de Madame [S] pour récupérer les clés dudit établissement ; que la salariée est demeurée depuis lors à la disposition totale de son employeur qui refusait de lui confier d'autres missions ; que le 22 mars 2017, Madame [S] a adressé à son employeur un courrier recommandé pour lui réclamer des explications ; que par courrier du 2 avril 2017, l'employeur l'a convoquée à un entretien destiné à « éclaircir la situation » fixé le 15 mai suivant ; que durant ce rendez-vous informel au cours duquel Madame [S] était accompagnée de Monsieur [C] [J], l'employeur s'est alors engagé à lui régler ses trois derniers mois de salaire et à lui confier d'autres missions à partir du mois de mai suivant ; qu'en définitive, la concluante a été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 juin puis licenciée pour faute grave le 19 juin 2017 pour une prétendue absence injustifiée depuis le 12 janvier 2017 laquelle aurait perturbé la bonne marche de l'entreprise ; qu'il n'en est rien dans la mesure où Madame [S] s'est toujours tenue à la disposition de son employeur qui refusait de lui confier d'autres missions ; que l'absence de mise en demeure préalable d'avoir à justifier une quelconque absence en plus de cinq mois et la présence de la salariée aux différents entretiens fixés démontrent sans conteste que cette dernière n'a jamais entendu abandonner son poste de travail ; que le licenciement dont a fait l'objet la salariée est par conséquent dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Madame [G] [S] a été convoquée par courrier recommandé, posté le 30 mai 2017, de convocation à entretien préalable pour le 12 juin 2017 à 11h30, avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis elle a été licenciée pour faute grave le 19 juin 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 12 juin dernier.
En effet, vous êtes en absence non justifiée depuis le 12 janvier 2017.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 12 juin dernier, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, qui ne sera pas rémunérée' ».
En premier lieu, alors qu'il est reproché à la salariée une absence injustifiée depuis le 12 janvier 2017, le fait fautif qui s'est poursuivi jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement n'est pas prescrit. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.
Madame [A] [F] a reçu un courrier daté du 5 mars 2017 (sa pièce 5) de Madame [G] [U] épouse [S] en ces termes :
« Etant avec vous depuis octobre 2010. Sans avoir aucun problème.
Ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Je vous demande de faire lumière de votre décision prise à mon encontre. Je suis persuadée d'être licenciée, sans entretien ou autre et avec un chèque de 100,00 € sans les documents liés et connus d'une telle procédure.
Je vous signale que sans révision de votre part de la situation ; que je ne tarderais pas de saisir les organismes compétents pour faire face à ce Meprise en fonction du code de travail dont vous avez connaissance' ».
Par courrier recommandé du 17 mars 2017, réceptionné par Madame [G] [S] le 24 mars 2017, Madame [A] [F] a convoqué la salariée « à un entretien préalable afin de trouver une solution concernant votre situation dans l'entreprise. En effet, depuis le 12 janvier 2017 nous n'avons plus de contact et nous voulons faire le point avec vous.
Ainsi nous souhaitons fixer un rendez-vous le mercredi 29 mars 2017 à 10h00 dans les locaux de l'entreprise'
Nous vous informons que vous pouvez vous faire assister d'une personne présente dans l'entreprise ou d'un conseiller que vous trouverez à l'Inspection du Travail situé au [Adresse 3].
Cordialement » (pièce 6 versée par l'employeur).
Madame [A] [F] produit également un courrier recommandé du 2 avril 2017, déposé à la poste le 3 mai 2017 (selon tampon de la poste), et ayant pour "Objet : Demande de rendez-vous pour éclaircir la situation », adressé à Madame [G] [S] en ces termes :
« Nous vous demandons un rendez-vous le 15 mai 2017 afin d'éclaircir votre situation au sein de l'entreprise. En effet, depuis le 12 janvier 2017 nous n'avons plus de contact avec vous malgré nos plusieurs tentatives. Nous sommes obligé de téléphoner à votre fils qui ne vous transmet pas les informations.
À partir du 12 janvier 2017 vous ne remplissez plus les termes de votre contrat de travail sans avoir apportez de justification. De plus, dans la même semaine vous avez rendu les clés sans vous justifiez.
Nous aimerions donc avoir un entretien avec vous afin de faire le point sur votre situation et le cas échéant trouver un accord amiable.
Lors de cet entretien vous pouvez vous faire assister par une personne présente dans l'entreprise ou d'un conseiller que vous trouverez à l'Inspection du Travail situé au [Adresse 3].
Cordialement ».
Madame [A] [F] produit enfin un "contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent" en date du 16 janvier 2017 conclu entre la société et Madame [H] [W] du 16 janvier 2017 au 14 avril 2017 pour un horaire mensuel de 43.33 heures, sans précision du nom de la salariée absente, pour travailler sur le chantier de l'INFA PACA.
Il résulte des éléments versés par Madame [A] [F] que, jusqu'au courrier du 5 mars 2017 de sa salariée, l'entreprise ne s'est pas inquiétée de l'absence de Madame [S] sur son lieu de travail depuis le 12 janvier 2017.
Alors que Madame [S] indiquait, dans son courrier du 5 mars 2017, qu'une décision avait été prise par son employeur à son encontre et qu'elle était "persuadée d'être licenciée", Madame [A] [F] proposait par courrier daté du 2 avril 2017 un rendez-vous à la salariée "afin d'éclaircir (sa) situation au sein de l'entreprise" sans la mettre en demeure de reprendre son travail.
Outre l'attestation de son fils, [P] [S], rapportant que le patron de sa mère l'avait appelé « pour témoigner que [U] [G] ne peut pas continuer son travail pour cause elle arrive pas à composer le code », Madame [G] [U] épouse [S] produit aussi l'attestation du 6 août 2017 de Monsieur [C] [J], agent de service de l'entreprise TFN, qui rapporte les propos de Madame [S] mais également qui témoigne : « Elle demanda de l'accompagné et j'accepta. Le jour de l'entretien arrivant il nous donna rendez-vous devant la porte du siège social et l'entretien se déroula devant la porte du siège social. Après avoir discuté longuement il a accepté de payé les 3 mois' et il lui redonné un nouveau chantier au mois de mai. Choses auquel il n'a pas respecté ni le versement de son salaire ni la convocation à un nouveau poste' ».
Il ressort de ce dernier témoignage que Madame [G] [S] a donné suite à la convocation de son employeur le 29 mars 2017 à 10 heures, alors même que ce dernier a prétendu, dans son courrier daté du 2 avril 2017 qu'il n'avait plus eu de contact avec la salariée depuis le 12 janvier 2017. Par ailleurs, Monsieur [J] rapporte qu'au cours de cet entretien, l'employeur avait accepté de payer les trois mois de salaire dus depuis janvier 2017 et avait promis à la salariée de la faire travailler en mai 2017, en sorte que l'employeur reconnaissait ainsi que Madame [S] n'était pas en absence injustifiée.
En tout état, les éléments versés par Madame [A] [F] sont insuffisants à établir que Madame [S] aurait été en absence injustifiée, alors même qu'il résulte des pièces versées par l'appelante que c'est l'employeur qui lui a demandé de ne plus se présenter, la salariée étant alors "persuadée d'être licenciée" verbalement. Aucune mise en demeure de reprendre le travail n'a été adressée par Madame [F] à Madame [S], l'employeur s'étant au contraire engagé, lors de l'entretien du 29 mars 2017, à lui donner du travail à partir du mois de mai 2017.
En conséquence, la Cour dit que le licenciement de Madame [S] est non fondé.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Alors que Madame [G] [S] soutient que les sommes qui lui sont dues doivent être calculées sur la base d'un salaire mensuel brut de 588 euros eu égard à l'avenant à son contrat de travail signé le 1er novembre 2011, mentionnant une durée mensuelle de travail de 60 heures, Madame [A] [F] soutient que la rémunération mensuelle moyenne brute perçue par la salariée s'élève à 394,68 euros, soutenant que l'avenant en exécution du travail en raison de l'absence injustifiée de la salariée autorise l'employeur à réduire la rémunération proportionnellement à la durée de l'absence.
*
Alors que par avenant au contrat de travail de Madame [S] en date du 1er novembre 2011, l'horaire mensuel de travail avait été fixé à 60 heures, Madame [A] [F] a réglé à la salariée une rémunération correspondant à une durée variable de travail : 44 heures en juin 2016, 42 heures en juillet 2016, 44 heures en août 2016 et en septembre 2016, 0 heure en octobre 2016, 40 heures en novembre 2016, 30 heures en décembre 2016, 18 heures en janvier 2017, sans qu'il ne soit fait mention dans l'attestation Pôle emploi du motif justifiant la variation de salaires.
Il est mentionné, sur les bulletins de salaire d'octobre 2016 à janvier 2017, le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 420,88 euros en octobre 2016 (congés payés du 1er au 31 octobre 2016), le règlement d'un salaire de base de 388 euros brut au titre de 40 heures de travail en novembre 2016, le règlement d'un salaire de base de 291 euros brut au titre de 30 heures de travail en décembre 2016 et d'une indemnité compensatrice de congés payés de 84,18 euros brut (congés payés du 27 décembre au 31 décembre 2016) et le règlement du salaire de base de 176,40 euros brut au titre de 18 heures de travail en janvier 2017.
Il n'est aucunement fait mention d'une absence injustifiée de la salariée et, de surcroît, l'employeur ne verse aucun élément susceptible d'établir la réalité d'absences injustifiées de Madame [S] qui expliqueraient les variations de salaire.
Par conséquent, la Cour retient que le salaire mensuel brut dû à Madame [S] doit être fixé sur la base de l'horaire contractuel de 60 heures et sur la base du taux horaire brut de 9,80 euros, tel qu'inscrit sur le bulletin de paie de janvier 2017. Il convient de faire droit à la réclamation de Madame [S] et de fixer son salaire mensuel moyen brut à 588 euros (9,80 x 60h).
Le licenciement de la salariée étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour accorde à Madame [S] la somme brute de 1176 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (588 x 2 mois), outre la somme brute de 117,60 euros au titre des congés payés y afférents.
La salariée présentant une ancienneté de 6 ans et 10 mois incluant le préavis, la Cour accorde à Madame [S] la somme de 803,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement [(588/5 x 6 ans) + (117,60/12 x 10 mois)]. Le calcul présenté par la salariée est inexact dans la mesure où celle-ci fait application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 qui n'est pas applicable au présent litige.
Madame [G] [S] sollicite, en application de l'ancien article L.1235-3 du code du travail, une indemnité de 3528 euros net qui, selon elle, ne saurait être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Madame [A] [F] ne discute pas qu'il doit être fait application, en l'espèce, des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, et qu'elle occupe plus de 10 salariés. Si elle a mentionné sur l'attestation destinée à Pôle emploi un nombre de 10 salariés, elle ne produit toutefois pas son registre du personnel. La Cour retient que l'entreprise occupe plus de 10 salariés.
En conséquence, la Cour accorde Madame [G] [S], qui présente une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, la somme brute de 3528 euros correspondant à six mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur le rappel de salaire :
Madame [G] [S] soutient qu'au vu du non-respect par l'employeur de la durée du travail contractuellement prévue, elle a droit à un complément de salaire calculé sur la base du minimum contractuel et qu'il lui est dû un rappel de salaire du 8 janvier 2017 au 22 juin 2017 s'élevant à 3204,60 euros, au titre de 42 heures de travail non rémunérées en janvier 2017, de 60 heures de travail non rémunérées chaque mois de février à mai 2017 et de 45 heures de travail non rémunérées du 1er au 22 juin 2017, soit 327 heures qui doivent être rémunérées au taux horaire de 9,80 euros.
Madame [A] [F] réplique que, dans la mesure où il a été démontré que Madame [S] s'était maintenue dans une situation d'absence injustifiée pendant plus de 4 mois, celle-ci ne saurait percevoir des sommes au titre de rappel de salaire et congés payés afférents.
*
Il a été vu ci-dessus que la salariée n'était pas en absence injustifiée de janvier à juin 2017, en sorte que l'employeur est tenu de lui régler les salaires contractuels dus durant cette période.
La Cour accorde à Madame [S] la somme brute de 3204,60 euros à titre de rappel de salaire, selon le détail du calcul exact fourni par la salariée dans ses conclusions, ainsi que la somme brute de 320,46 euros au titre des congés payés y afférents
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [G] [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail, faisant valoir que l'employeur n'a jamais fourni à la salariée le nombre d'heures de travail contractuellement prévu puis l'a congédiée brutalement et de manière vexatoire en lui retirant toute mission suite à un malheureux incident d'alarme parfaitement bénin, et qu'il a en outre volontairement retardé la procédure de licenciement ne permettant pas à la salariée de s'inscrire au chômage et de percevoir ses allocations.
Madame [A] [F] fait valoir qu'elle n'a aucunement manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail la liant à Madame [S] ; que contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, il a été démontré qu'à aucun moment Madame [S] n'a été laissée dans l'expectative quant à sa situation, bien au contraire ; que c'est plutôt Madame [F] qui, en tant qu'employeur, est demeurée dans l'attente d'un retour de sa salariée quant à sa situation d'absence injustifiée et ce, malgré de nombreuses tentatives de contact ; qu'en outre, Madame [S] ne démontre aucun dommage prétendument subi et qu'il convient d'infirmer le jugement et de débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Alors que Madame [G] [S] a été reçue en ses demandes de rappels de salaire et d'indemnités de rupture, qu'elle ne justifie pas d'une inscription au Pôle emploi antérieurement au mois de juillet 2020 et que les documents qu'elle produit sur ses charges (ses pièces 17) n'établissent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées ci-dessus, la Cour infirme le jugement de ce chef et déboute Madame [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par Madame [A] [F] des bulletins de paie rectifiés de janvier à juin 2017 et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Madame [G] [U] épouse [S] des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf sur les quanta, et en ce qu'il a condamné Madame [A] [F] aux dépens et à payer à Madame [G] [U] épouse [S] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le grief relatif à l'absence injustifiée fondant le licenciement n'est pas prescrit,
Dit que le licenciement de Madame [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne Madame [A] [F] à payer à Madame [G] [U] épouse [S] les sommes suivantes :
- 1176 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 117,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 803,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3528 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3204,60 euros à titre de rappel de salaire du 8 janvier 2017 au 22 juin 2017,
- 320,46 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
Ordonne la remise par Madame [A] [F] des bulletins de paie rectifiés de janvier à juin 2017 et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne Madame [A] [F] aux dépens et à payer à Madame [G] [U] épouse [S] 1500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction