Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Marseille, 12 octobre 2023. 23MA00705

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00705

Date de décision :

12 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2202572 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A, représentée par Me Mba-N. Kamagne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 776-1 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 2. Le jugement attaqué en date du 27 septembre 2022 a été notifié à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception. Bien que la requérante soutienne ne pas avoir reçu cette notification, il ressort des mentions portées par le service postal sur l'accusé de réception que le pli a été présenté à l'adresse de la requérante et a été retourné au greffe du tribunal administratif de Nice pour y être reçu le 19 octobre 2022, après que l'intéressée en ait été avisée et ne l'ait pas réclamé. Le jugement du tribunal administratif doit ainsi être réputé avoir été notifié à l'intéressée au plus tard la veille de cette date. Par suite, le délai d'un mois, qui avait été dûment mentionné dans la notification de ce jugement, était expiré à la date d'enregistrement de la demande d'aide juridictionnelle au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 2 mars 2023 et a fortiori à la date d'enregistrement, postérieure, de la requête d'appel. Dans ces conditions, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 12 octobre 2023

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique