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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-11.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.008

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Esclassan-Labastide (Gers), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1991 par le tribunal d'instance d'Yvetot, au profit de Mme Liliane Y..., née Z..., demeurant ... à Saint-Laurent-en-Caux (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; En présence de Mlle Elisabeth X..., demeurant ... (Seine-Maritime) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 22 janvier 1988, M. X... a vendu à Mme Y..., pour le prix de 7 000 francs, un véhicule automobile appartenant à sa fille ; qu'il s'était engagé à effectuer les réparations rendues nécessaires par le contrôle technique et à reprendre le véhicule au cas où celui-ci ne donnerait pas satisfaction ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 1988, Mme Y... a demandé la résolution de la vente en raison des pannes répétées du véhicule, puis a, le 3 août 1990, assigné M. X... et sa fille aux mêmes fins ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à rembourser le prix du véhicule, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge a laissé sans réponse ses conclusions par lesquelles il exposait qu'aucun accord sur la résiliation de la vente n'était intervenu et que Mme Y... avait, de sa propre initiative, remis le véhicule à un casseur ; alors, d'autre part, que les seules constatations du jugement ne sauraient suffire à établir la résolution de la vente qui, en l'absence d'accord entre les parties, ne pouvait qu'être prononcée judiciairement ; Mais attendu que la révocation d'une vente peut résulter de l'accord tacite du vendeur et de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, le jugement relève que M. X... a reconnu, le 5 juillet 1988, avoir repris possession du véhicule et de sa carte grise et qu'aucun document n'établit que Mme Y... ait, postérieurement à cette date, pris de nouveau possession du véhicule ; qu'il résulte de ces circonstances appréciées souverainement par le juge du fond que celui-ci, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision constatant qu'à la date du 5 juillet 1988, la vente avait été "résiliée" ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; Attendu qu'en condamnant aussi M. X... à payer la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts "pour les retards apportés au remboursement du prix", le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 13 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Yvetot ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Yvetot, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz