Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kératine conception, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mlle Sandra X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Funck-Brentano, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au pourvoi (annexé au présent arrêt) :
Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Kératine conception a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris rendue le 25 mai 1998 dans une instance l'opposant à Mlle X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée, que la société Kératine conception, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
qu'ainsi, les moyens sont nouveaux ; qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kératine conception aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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