Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03178 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OESH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ POLE SOCIAL
N° RG18/00380
APPELANTE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensé d'audience
INTIME :
Monsieur [S]-[R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 JUIN 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame MONNINI-MICHEL Conseillère, en remplacement de Monsieur Pascal MATHIS, Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [5] a transmis une déclaration d'accident du travail survenu le 18 avril 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron concernant Monsieur [S] [R] [P] l'un de ses salariés avec une lettre de réserves.
La déclaration est libellée en ces termes :
« date de l'accident : 18 avril 2016 ' heure : 10h15
Lieu de l'accident : lavage ' lieu de travail habituel
Activités de la victime lors de l'accident : selon les déclarations de la victime : sur Batenfeld, en répétant différents mouvements liés au cycle de travail, j'ai ressenti une douleur au niveau du dos.
Nature de l'accident :
Objet dont le contact a blessé la victime : machine en cours de manipulation
Eventuelles réserves motivées
Siège des lésions : bas du dos
Nature des lésions : douleur
Victime transportée : médecin traitant
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 14h15 à 22h
L'accident est inscrit au registre d'accident du travail bénins le 18 avril 2016
Accident connu le 25 avril 2016 à 10h30 décrit par la victime
Conséquences : avec arrêt de travail
Témoin : néant
Tiers : néant »
Après une enquête administrative, le 9 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a notifié à Monsieur [S] [R] [P] le refus de prise en charge de son accident.
Le 23 juin 2017, Monsieur [S] [R] [P] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2017 ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 18 avril 2016.
Selon jugement du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rodez a ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Monsieur [S] [R] [P] a été victime le 18 avril 2016, renvoyé Monsieur [S] [R] [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, et dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 30 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a été dispensée de comparaitre et a déposé ses écritures aux termes desquelles, elle sollicite l'infirmation de la décision attaquée et statuant à nouveau de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron du 15 mai 2017,
- débouter Monsieur [S] [R] [P] de toutes ses autres demandes,
- condamner Monsieur [S] [R] [P] aux dépens.
Par ses écritures déposées à l'audience, Monsieur [S] [R] [P] demande à la cour de confirmer la décision du pole social du tribunal de grande instance de Rodez du 22 mars 2019 et de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance de l'accident du travail
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu' "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident intervenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."
Il résulte de ces dispositions que toute lésion qui se produit dans un accident par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
Cependant, il incombe à la victime de prouver la matérialité à savoir la réalité de la lésion et sa survenance au temps et lieu de travail pour bénéficier de cette présomption d'imputabilité.
Alors que la maladie est la manifestation d'un processus évolutif interne, l'accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et sur le lieu de travail. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine qui fait présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié au travail (Cass. soc., 30 janv. 1985, no 83-15.420 ; Cass. soc., 17 févr. 1988, no 86-17.600 ; Cass. soc., 21 déc. 1989, no 88-14.658).
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron soutient que les lésions de Monsieur [S] [R] [P] ne sont pas survenues à la suite d'une action soudaine assimilable à un fait accidentel et que le salarié souligne lui-même dans son questionnaire la répétition de ses mouvements excluant toute soudaineté.
Monsieur [S] [R] [P] considère que l'accident du travail est la conséquence directe de l'augmentation de la cadence considérable de la machine dans le but d'augmenter la production. Il rappelle qu'en raison de la douleur soudaine, il a du interrompre son travail et se rendre à l'infirmerie puis chez son médecin.
Il ressort des pièces produites que le 18 avril 2016 Monsieur [S] [R] [P] a pris son poste de travail à 5h32 (et non à 14h15 comme mentionné dans la déclaration d'accident du travail), qu'à 10h15 il s'est présenté à l'infirmerie après avoir ressenti une douleur au niveau du dos, qu'ensuite il a consulté son médecin traitant lequel lui a prescrit un arret de travail pour une lombalgie.
Ainsi, la soudaineté de la lésion est établie dans la mesure où elle a justifié que le salarié quitte son poste de travail pour se rendre à l'infirmerie. Le fait que cette lésion soit consécutive à des gestes répétitifs est sans incidence sur sa survenance.
La décision de première instance sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME la décision du pôle social du tribunal de grande instance de l'Aveyron du 22 mars 2019 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron de ses demandes,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron .
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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