Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-24.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.651
Date de décision :
22 janvier 2020
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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° S 18-24.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
La société Sylvinov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.651 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupement forestier du Bois du Boos, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société La Pommeraie Saint-Jacques, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sylvinov, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du groupement forestier du Bois du Boos et de la société La Pommeraie Saint-Jacques, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sylvinov aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sylvinov
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [...] , devenue Sylvinov, de toute prétention à l'encontre de la Scea Pommeraie Saint-Jacques, et d'AVOIR condamné la société [...] , devenue Sylvinov, à délivrer la carte grise définitive ou à tout le moins, les documents permettant d'immatriculer définitivement les matériels – remorque double-essieux MDG 800 et grue SDG04 – sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de la société Sylvinov, pour soutenir que la Scea La Pommeraie est un sous-acquéreur de mauvaise foi, la société Sylvinov fait valoir que cette société, qui ne s'était fait remettre qu'un « barré rouge » ne lui permettant pas de faire circuler les véhicules acquis sur la voie publique en l'absence de carte grise définitive, ne pouvait ignorer que la société Hortys Environnement, pour ne pas posséder cette carte grise définitive, avait omis de régler intégralement le prix à son vendeur ; toutefois, il n'est pas soutenu ni démontré que la clause de réserve de propriété invoquée ait été publiée ni qu'elle ait été connue de la Scea La Pommeraie, ce qui fait obstacle à la revendication en nature des biens litigieux ; s'agissant de la demande subsidiaire tendant au paiement du solde du prix dû par la société Hortys Environnement, la cour constate que, si le devis du 18 septembre 2013 entre cette dernière et la société appelante mentionne bien expressément la délivrance de la carte grise, faisant ainsi une condition déterminante du contrat, tel n'est pas le cas dans les relations entre la société Hortys Environnement et la Scea La Pommeraie, laquelle affirme sans être contredite que les matériels étaient destinés à une utilisation exclusivement « pour ses terres sur les bois » et non à une circulation sur la route ; la Scea La Pommeraie souligne en outre que la société Sylvinov, alors dénommée [...], à laquelle elle justifie avoir fait appel en septembre 2014 pour se procurer des pièces destinées à équiper les matériels litigieux, ne lui a nullement fait part à cette occasion du litige qui l'aurait opposée à la société Hortys Environnement ni de l'existence de la clause de réserve de propriété invoquée ; la société appelante échoue en conséquence à démontrer le caractère équivoque de la possession et en conséquence la mauvaise foi de la Scea La Pommeraie, qui justifie au surplus avoir réglé l'intégralité du prix dû à la société Hortys Environnement ; le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société [...], devenue Sylvinov, de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des pièces versées aux débats, les conditions générales de vente de la société [...] comporte non seulement une clause résolutoire en cas de non-paiement qui suppose, en pareil cas, que le transfert de propriété est intervenu mais également, une clause de réserve de propriété ainsi libellée : « le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement par l'acheteur du prix à l'échéance ou aux échéances conformément à la loi du 12 mai 1980. Toutefois, les risques sont transférés dès la livraison » ; le matériel acquis auprès de la société [...] par la société Hortys Environnement au mois de septembre et octobre 2013 n'a pas été entièrement réglé, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hortys Environnement en date du 5 août 2014 portant sur un montant de 19 077,58 euros ; - ce même matériel a été vendu à la Scea La Pommeraie Saint-Jacques par la société Hortys Environnement suivant facture du 21 février 2014 d'un montant de 21 000 euros TTC, le règlement est intervenu par chèque du 22 février 2014 ; la société [...] se prévaut de la clause de réserve de propriété pour revendiquer la marchandise litigieuse à l'encontre du sous-acquéreur, la Scea La Pommeraie Saint-Jacques ; l'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meuble, la possession vaut titre ; l'article 2274 ancien du même code précise : « la bonne foi est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » ; ainsi, il est constant que le vendeur d'une marchandise avec clause de réserve de propriété ne peut revendiquer la marchandise litigieuse à l'encontre d'un sous-acquéreur sans démontrer que celui-ci n'était pas possesseur de bonne foi de cette marchandise ; en l'espèce, il est établi que les marchandises litigieuses ont été acquises et réglées par la Scea La Pommeraie au mois de février 2014, soit plus de trois mois avant l'ouverture de la procédure collective ouverte au profit de la société Hortys Environnement, que la Scea La Pommeraie Saint-Jacques a postérieurement à cette vente acheté du matériel complémentaire pour la remorque et la grue sans que la société Hortys Environnement invoque des réserves concernant la première vente ; contrairement à ce que soutient la société [...] , la mauvaise foi de la Scea La Pommeraie Saint-Jacques ne saurait être déduite du seul fait qu'il lui a été remis, lors de la ente, une « barré rouge » et non une carte grise ; le demandeur soutient à tort qu'ainsi la Scea ne pouvait ignorer que la société Hortys n'était pas réel propriétaire du matériel et qu'il ne pouvait le faire circuler ni même l'assurer ; à cet égard, la Scea La Pommeraie établit que le véhicule est utilisé à usage exclusif pour ses terres et dans les bois et ne circule pas sur la route ; que le « barré rouge » est le document à présenter à la DRIRE pour l'obtention de la carte grise ; et que la remorque est assurée auprès de Groupama ; au vu de ces éléments, la preuve de la mauvaise foi de la Scea La Pommeraie Saint-Jacques qui a acquis et réglé son matériel auprès d'un fournisseur habituel et s'en est servi durant plus d'une année, sans être inquiétée par ce dernier, n'est aucunement rapportée ; par ailleurs, il est constant que la sûreté inhérente à la clause de réserve de propriété ne peut être reportée sur le prix encore dû, au surplus, par le sous-acquéreur ; le vendeur réservataire ne peut donc exercer l'action en revendication contre le sous-acquéreur que si au jour de cette action le prix n'a pas été payé par le sous-acquéreur ; la Scea La Pommeraie ayant intégralement réglé le prix à son vendeur, avant l'ouverture de la procédure collective, la société [...] ne peut donc revendiquer un quelconque solde du prix ; en conséquence la société [...] sera déboutée de toutes ses demandes ; les éléments du dossier conduisent à faire droit à la demande de la Scea La Pommeraie tendant à voir condamner la société [...] à lui délivrer la carte gris définitive ou à tout le moins les documents permettant d'immatriculer définitivement les matériels– remorque double-essieux MDG 800 et grue SDG04 – sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
1) ALORS QUE seule une possession exempte de vices par le sous-acquéreur fait obstacle à la revendication par le bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était ni démontré ni soutenu que la clause de réserve de propriété contenue dans le contrat de vente conclu entre la société Sylvinov, vendeur, et Hortys Environnement, acquéreur intermédiaire, avait été publiée ou qu'elle était connue de la Scea La Pommeraie, sous-acquéreur, pour en déduire que la revendication en nature des biens litigieux par la société Sylvinov à l'encontre de la société La Pommeraie était impossible quand, peu important la connaissance de l'existence d'une clause de réserve de propriété ou sa publication, seule une possession exempte de vices pouvait faire obstacle à la revendication, la cour d'appel a violé les articles 2279, devenu 2276, et 2367 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QU'est équivoque la possession d'un véhicule dépourvu des accessoires indispensables à son utilisation complète faute de détention des documents permettant son immatriculation et sa circulation sur la voie publique ; qu'en retenant que le caractère équivoque de la possession de la société La Pommeraie n'était pas démontré, après avoir pourtant constaté qu'elle avait acquis les véhicules litigieux sans s'être fait délivrer la carte grise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2276 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [...] , devenue Sylvinov, de toute prétention à l'encontre de la Scea Pommeraie Saint-Jacques, et d'AVOIR condamné la société [...] , devenue Sylvinov, à délivrer la carte grise définitive ou à tout le moins, les documents permettant d'immatriculer définitivement les matériels – remorque double-essieux MDG 800 et grue SDG04 – sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de la société Sylvinov, pour soutenir que la Scea La Pommeraie est un sous-acquéreur de mauvaise foi, la société Sylvinov fait valoir que cette société, qui ne s'était fait remettre qu'un « barré rouge » ne lui permettant pas de faire circuler les véhicules acquis sur la voie publique en l'absence de carte grise définitive, ne pouvait ignorer que la société Hortys Environnement, pour ne pas posséder cette carte grise définitive, avait omis de régler intégralement le prix à son vendeur ; toutefois, il n'est pas soutenu ni démontré que la clause de réserve de propriété invoquée ait été publiée ni qu'elle ait été connue de la Scea La Pommeraie, ce qui fait obstacle à la revendication en nature des biens litigieux ; s'agissant de la demande subsidiaire tendant au paiement du solde du prix dû par la société Hortys Environnement, la cour constate que, si le devis du 18 septembre 2013 entre cette dernière et la société appelante mentionne bien expressément la délivrance de la carte grise, faisant ainsi une condition déterminante du contrat, tel n'est pas le cas dans les relations entre la société Hortys Environnement et la Scea La Pommeraie, laquelle affirme sans être contredite que les matériels étaient destinés à une utilisation exclusivement « pour ses terres sur les bois » et non à une circulation sur la route ; la Scea La Pommeraie souligne en outre que la société Sylvinov, alors dénommée [...], à laquelle elle justifie avoir fait appel en septembre 2014 pour se procurer des pièces destinées à équiper les matériels litigieux, ne lui a nullement fait part à cette occasion du litige qui l'aurait opposée à la société Hortys Environnement ni de l'existence de la clause de réserve de propriété invoquée ; la société appelante échoue en conséquence à démontrer le caractère équivoque de la possession et en conséquence la mauvaise foi de la Scea La Pommeraie, qui justifie au surplus avoir réglé l'intégralité du prix dû à la société Hortys Environnement ; le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société [...], devenue Sylvinov, de toutes ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des pièces versées aux débats, les conditions générales de vente de la société [...] comporte non seulement une clause résolutoire en cas de non-paiement qui suppose, en pareil cas, que le transfert de propriété est intervenu mais également, une clause de réserve de propriété ainsi libellée : « le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement par l'acheteur du prix à l'échéance ou aux échéances conformément à la loi du 12 mai 1980. Toutefois, les risques sont transférés dès la livraison » ; le matériel acquis auprès de la société [...] par la société Hortys Environnement au mois de septembre et octobre 2013 n'a pas été entièrement réglé, la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Hortys Environnement en date du 5 août 2014 portant sur un montant de 19 077,58 euros ; - ce même matériel a été vendu à la Scea La Pommeraie Saint-Jacques par la société Hortys Environnement suivant facture du 21 février 2014 d'un montant de 21 000 euros TTC, le règlement est intervenu par chèque du 22 février 2014 ; la société [...] se prévaut de la clause de réserve de propriété pour revendiquer la marchandise litigieuse à l'encontre du sous-acquéreur, la Scea La Pommeraie Saint-Jacques ; l'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meuble, la possession vaut titre ; l'article 2274 ancien du même code précise : « la bonne foi est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver » ; ainsi, il est constant que le vendeur d'une marchandise avec clause de réserve de propriété ne peut revendiquer la marchandise litigieuse à l'encontre d'un sous-acquéreur sans démontrer que celui-ci n'était pas possesseur de bonne foi de cette marchandise ; en l'espèce, il est établi que les marchandises litigieuses ont été acquises et réglées par la Scea La Pommeraie au mois de février 2014, soit plus de trois mois avant l'ouverture de la procédure collective ouverte au profit de la société Hortys Environnement, que la Scea La Pommeraie Saint-Jacques a postérieurement à cette vente acheté du matériel complémentaire pour la remorque et la grue sans que la société Hortys Environnement invoque des réserves concernant la première vente ; contrairement à ce que soutient la société [...] , la mauvaise foi de la Scea La Pommeraie Saint-Jacques ne saurait être déduite du seul fait qu'il lui a été remis, lors de la ente, une « barré rouge » et non une carte grise ; le demandeur soutient à tort qu'ainsi la Scea ne pouvait ignorer que la société Hortys n'était pas réel propriétaire du matériel et qu'il ne pouvait le faire circuler ni même l'assurer ; à cet égard, la Scea La Pommeraie établit que le véhicule est utilisé à usage exclusif pour ses terres et dans les bois et ne circule pas sur la route ; que le « barré rouge » est le document à présenter à la DRIRE pour l'obtention de la carte grise ; et que la remorque est assurée auprès de Groupama ; au vu de ces éléments, la preuve de la mauvaise foi de la Scea La Pommeraie Saint-Jacques qui a acquis et réglé son matériel auprès d'un fournisseur habituel et s'en est servi durant plus d'une année, sans être inquiétée par ce dernier, n'est aucunement rapportée ; par ailleurs, il est constant que la sûreté inhérente à la clause de réserve de propriété ne peut être reportée sur le prix encore dû, au surplus, par le sous-acquéreur ; le vendeur réservataire ne peut donc exercer l'action en revendication contre le sous-acquéreur que si au jour de cette action le prix n'a pas été payé par le sous-acquéreur ; la Scea La Pommeraie ayant intégralement réglé le prix à son vendeur, avant l'ouverture de la procédure collective, la société [...] ne peut donc revendiquer un quelconque solde du prix ; en conséquence la société [...] sera déboutée de toutes ses demandes ; les éléments du dossier conduisent à faire droit à la demande de la Scea La Pommeraie tendant à voir condamner la société [...] à lui délivrer la carte gris définitive ou à tout le moins les documents permettant d'immatriculer définitivement les matériels– remorque double-essieux MDG 800 et grue SDG04 – sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
1) ALORS QUE si le sous-acquéreur peut exercer les droits et actions attachées à la chose à l'encontre du vendeur initial, il ne peut exercer que ceux des droits qui lui ont été transmis par le vendeur intermédiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Hortys Environnement avait conclu un contrat de vente avec une clause de réserve de propriété et qu'elle n'avait pas réglé l'intégralité du prix de vente à la société Sylvinov ; qu'en condamnant la société Sylvinov, vendeur initial, à remettre sous astreinte au sous-acquéreur, la société La Pommeraie, les documents permettant l'immatriculation des véhicules litigieux, après avoir pourtant constaté que la société Hortys Environnement, vendeur intermédiaire, n'avait pas réglé l'intégralité du prix de vente de sorte que la société La Pommeraie, qui ne pouvait avoir plus de droits que le vendeur intermédiaire, la société Hortys Environnement, ne pouvait prétendre obtenir l'exécution du contrat de vente et la délivrance d'une carte grise définitive, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 anciens du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si le sous-acquéreur peut exercer les droits et actions attachées à la chose à l'encontre du vendeur initial, il ne peut exercer que ceux des droits qui lui ont été transmis par le vendeur intermédiaire ; qu'en condamnant la société Sylvinov, vendeur initial, à remettre sous astreinte à la société La Pommeraie, sous-acquéreur, les documents permettant l'immatriculation définitive des véhicules afin d'assurer leur circulation sur la voie publique après avoir pourtant constaté que la société La Pommeraie avait acquis du vendeur intermédiaire des matériels destinés à une utilisation exclusivement pour ses terres sur les bois et non à une circulation sur la voie publique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1135 et 1147 anciens du code civil.
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