Texte intégral
N° RG 21/04694 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDL3
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice BARICHARD
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 19/03925)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 27 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021
APPELANTE :
S.C.I. [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Localité 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [V] [K]
né le 03 décembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble du 30 juin 2015, M. [K] a, dans le cadre d'une saisie immobilière, été déclaré adjudicataire pour le prix de 65. 200 € d'une maison d'habitation située à [Localité 2] du [Localité 5] (38) appartenant aux époux [U] [W] et [X] [P].
M. [K], qui connaissait les époux [W], avait convenu avec ces derniers qu'ils pourraient se maintenir dans le bien jusqu'à sa revente
Une promesse unilatérale de vente par M. [K] au profit des époux [W] a été établie par Me [T], notaire, en 2017, mais n'a jamais été signée par les parties.
Le 12 juin 2018, une SCI [R], société en cours de formation entre Mme [N] [W] et Mme [X] [W], s'est proposée d'acquérir de M. [K] le bien en cause pour le prix de 75.000 €, selon attestation de Me [T] en date du 12 juin 2018.
La SCI [R] a été immatriculée le 23 juillet 2018.
Par lettre du 14 septembre 2018, Me [T] a notifié aux époux [W] qu'elle avait été informée de ce que les mails reçus de ces derniers comme émanant d'une Banque n'avaient en réalité jamais été envoyés par cette dernière, ce dont elle avait informé M. [K], et que, par conséquent, les époux [W] devaient prendre leurs dispositions pour libérer les lieux au plus tard le 30 septembre suivant.
Par actes du 28 février 2019, M. [K] a fait signifier aux époux [W] d'une part le jugement d'adjudication, d'autre part un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 19 septembre 2019, la SCI [R] a assigné M. [K] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir juger parfaite la vente intervenue entre les parties, et voir ordonner sa réitération par acte authentique moyennant le prix de 75.000 € dans les quatre mois du jugement devenu définitif.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a débouté la SCI [R] de l'intégralité de ses demandes,
l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [K] les sommes de :
1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la SCI [R] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2021, la SCI [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 4 février 2022, elle demande à cette cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
dire et juger parfaite la vente du bien immobilier intervenue entre les parties,
sauf à dire et juger que l'arrêt vaut vente aux conditions fixées dans l'offre d'achat du 12 juin 2018 acceptée, ordonner sa réitération par acte authentique devant le notaire du choix de l'acquéreur dans les quatre mois de la décision à intervenir moyennant le prix en principal de 75.000 €,
dire et juger qu'à défaut de réitération authentique dans les quatre mois de l'arrêt, ce dernier vaudra vente entre M. [K] et elle-même, moyennant le prix principal de 75.000 €, du bien en cause,
ordonner la publication de l'arrêt et dire et juger que cette publication rendra la vente opposable aux tiers,
débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance qu'en appel.
Elle fait valoir :
que la vente est parfaite entre M. [K] et elle-même malgré l'absence de signature d'un compromis,
qu'en effet, les parties étaient d'accord pour vendre, qu'un projet de compromis avait été établi dès 2017, mais jamais régularisé,
que finalement elles se sont mises d'accord sur un prix de 75.000 € ainsi qu'en atteste Me [T] qui était chargée de rédiger un nouveau compromis,
que son offre d'acquisition, établie dans le but de solliciter le déblocage d'un prêt mais qui nécessitait qu'elle s'immatricule au préalable, avait été acceptée par M. [K], ce qui ressort a contrario du courrier de Me [T] du 14 septembre 2018 lui signifiant que, finalement, M. [K] ne souhaitait plus vendre, et qu'ils devaient libérer les lieux,
que, d'ailleurs, les offres de prêt dont il lui a été demandé la justification prouvent que M. [K] avait bien l'intention de leur vendre au prix offert, qu'il y avait donc accord sur la chose et le prix, mais que le vendeur a changé d'avis pour une raison autre qu'un désaccord sur cette chose et sur le prix,
qu'en outre, l'allégation de faux concerne Monsieur [W], qui n'est pas associé de la SCI acquéreur, laquelle est constituée entre la soeur et la mère de ce dernier,
que la vente est soumise au consensualisme et que l'expression de l'accord des parties n'est soumise à aucune condition de forme et peut être prouvée par tout moyen,
qu'en toute hypothèse, la cour devra infirmer le jugement s'agissant des dommages-intérêts pour procédure abusive, aucune faute n'étant établie à sa charge quant à sa demande de régularisation d'une vente parfaite.
M. [K], par uniques conclusions notifiées le 13 avril 2022, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet de toutes demandes et conclusions de la SCI [R], et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que le tribunal a justement retenu l'absence d'accord entre les parties et l'inexistence d'une vente parfaite,
qu'il n'a, en effet, jamais levé l'option de l'offre d'acquisition émise par la SCI [R],
que les parties étaient en cours de discussion, et que, s'il est exact qu'il a pu, un temps, envisager de vendre, cela ne signifie nullement qu'il se soit engagé,
que, d'ailleurs, la SCI [R] ne produit aucune offre de prêt, mais un accord de principe d'une banque, dont il s'est révélé qu'il s'agissait en réalité d'un faux,
qu'il est totalement faux de prétendre que la notaire aurait attesté que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix,
qu'en effet, cet officier ministériel a seulement attesté de la promesse d'achat émise par la SCI [R], et la lettre adressée par cette dernière aux époux [W] le 14 septembre 2018 ne mentionne pas qu'il y ait eu un accord, mais somme seulement ces derniers de quitter les lieux suite à la révélation de la fausseté de documents bancaires produits par la candidate à l'acquisition,
que la procédure menée par la SCI [R] est parfaitement abusive ainsi que l'a retenu le tribunal.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est une convention intervenue entre des parties déterminées, sur une chose déterminée et sur un prix déterminé.
Si aucune condition de forme n'est requise en application du principe du consensualisme, il appartient à la personne qui se prévaut de l'existence de cette convention de rapporter la preuve de la rencontre des consentements des personnes qu'elle prétend parties à l'acte invoqué.
En l'espèce, s'il ressort de la chronologie et des pièces du dossier que M. [K] d'une part et les époux [W] d'autre part ont été en discussion pour que le premier, qui avait acquis le bien par adjudication, le revende aux seconds qui en étaient propriétaires avant l'adjudication, il en résulte aussi que cette vente n'a pas été réalisée au cours de l'année 2017, notamment parce que les époux [W], suite à leurs difficultés financières et à la saisie dont ils avaient fait l'objet, étaient fichés au FICP.
Il résulte encore des pièces produites et des explications des parties que les époux [W] ont alors projeté de créer une SCI familiale, la SCI [R], dans le but d'acquérir le bien, et que des discussions se sont à nouveau engagées avec M. [K] en ce sens. Aux termes de l'attestation de Me [T] en date du 12 juin 2018, la SCI [R], qui était en cours de formation et qui n'était pas encore immatriculée, s'est proposée d'acquérir le bien en cause pour le prix de 75.000 €.
Il ne saurait être sérieusement soutenu que M. [K] aurait accepté cette offre avant-même qu'elle soit émise, alors que la personne qui souhaitait se porter acquéreur n'avait jusqu'alors aucune personnalité juridique.
C'est encore en vain que la SCI [R] prétend pouvoir tirer la preuve d'un acquiescement tacite de M. [K] à son offre d'acquisition, des termes de la lettre de Me [T] du 14 septembre 2018 qui n'évoque à aucun moment, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intention qu'aurait eu M. [K] de lui vendre le bien en cause, puis le changement d'avis de celui-ci en ce que la vente ne serait 'plus souhaitée' (sic), la lettre de cet officier ministériel, adressée au demeurant aux époux [W] et non pas à la SCI [R], étant ainsi libellée :
'Je me permets de reprendre attache avec vous concernant la vente du bien situé à [Localité 5].
La Banque m'informe ne jamais avoir envoyé les mails que vous m'avez transférés'
J'ai informé immédiatement Monsieur [V] [K] de cette situation.
Je vous remercie donc de bien vouloir prendre vos dispositions afin de libérer les lieux au plus tard le 30 septembre prochain.'
Il ne ressort de ces propos aucun élément précis et circonstancié concernant un quelconque accord initial de M. [K] sur la chose, sur le prix et sur la personne de l'acquéreur, auquel il aurait finalement renoncé.
Pour les mêmes motifs, la seule circonstance que les époux [W] ou la SCI [R] aient été en contact avec Me [T] en vue de lui transmettre des justificatifs d'accords de principe d'une banque pour l'octroi d'un prêt ne suffit pas à caractériser un accord de M. [K], a fortiori quant à la personne à qui il entendait vendre le cas échéant, mais relève au contraire des échanges et discussions préalables à un accord en vue d'une vente, en particulier quant aux éléments de solvabilité souhaités du candidat à l'acquisition.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que, faute pour M. [K] d'avoir exprimé son accord à l'offre d'acquisition du bien par la SCI [R], aucune vente n'était intervenue entre les parties, et qu'il a débouté la SCI [R] de toutes ses demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n'est démontré aucun abus du droit d'agir en justice par la simple affirmation que la SCI [R] aurait été 'bien consciente de n'être détentrice que d'une promesse d'achat et non d'une promesse unilatérale de vente', et que l'appelante ainsi que M. [W], qui n'est au demeurant pas partie à la présente instance, 'multiplient à tout va les procédures afin de chercher à gagner un maximum de temps'.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement de dommages intérêts sur ce fondement.
La SCI [R], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCI [R] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'infirme sur ce seul point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SCI [R] à payer à M. [K] la somme supplémentaire de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SCI [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT