Tribunal Administratif de MELUN, 23 mai 2024. 2300508
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2300508
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; il appartient à la préfète du Val-de-Marne de démontrer que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis au vu d'un rapport établi préalablement par un médecin de l'office n'ayant pas siégé au sein du collège de médecins ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées et ne procèdent pas d'un examen particulier de sa situation ;
- la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; elle présente de graves problèmes de santé et remplit l'ensemble des conditions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; elle ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué, en réponse à une demande de pièces pour compléter l'instruction, l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juin 2022, ainsi que le bordereau d'envoi. Ces pièces ont été communiquées à Mme B.
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office les moyens suivants tirés :
- d'une part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ne s'appliquant pas aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- et, d'autre part, de ce que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié peuvent être substituées à celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1988 à Mostaganem (Algérie), a sollicité, le 25 mars 2022, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 18 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 15 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, énonce, avec suffisamment de précisions, les éléments de la situation familiale de Mme B, sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1, au demeurant visé par l'arrêté critiqué, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté du 18 décembre 2022 que la préfète du Val-de-Marne se serait dispensée de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure sont applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis émis le 18 juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du bordereau de transmission produits par la préfète du Val-de-Marne, en réponse à une demande de pièces pour compléter l'instruction, que le rapport médical, au vu duquel le collège des médecins de l'OFII a émis son avis, a été établi le 22 avril 2022 par le docteur C, et transmis, le 8 juin suivant, au collège constitué de trois autres médecins de l'Office au sein duquel le médecin rapporteur n'a pas siégé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé l'édiction de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ".
10. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à Mme B, ressortissante algérienne, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
12. En l'espèce, les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien étant de portée équivalente aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour à Mme B trouve son fondement légal dans ces stipulations, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, cette substitution de base légale ne privant l'intéressée d'aucune garantie, il y a lieu d'y procéder.
13. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de malade, la préfète du Val-de-Marne s'est, notamment, fondée sur l'avis émis le 18 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII dont elle s'est appropriée les conclusions, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B, qui au demeurant ne précise pas la pathologie dont elle souffre ni la prise en charge médicale qui lui est nécessaire, allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en Algérie, elle n'apporte aucun élément ni aucune pièce de nature médicale, au soutien de son argumentation. Ainsi, Mme B, qui ne contredit pas sérieusement les conclusions du collège de médecins de l'OFII sur lesquelles s'est fondée la préfète du Val-de-Marne, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu'elle aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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