Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2323025
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323025
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2023 et 15 décembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Lasfargeas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le courriel du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a invitée à solliciter un nouveau rendez-vous dans le cadre d'une demande d'admission au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du courriel du 5 octobre 2023 et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 24 octobre 2023 à 10 heures 40 dans les locaux de la préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A, ressortissante taïwanaise née le 20 mars 1986, est entrée régulièrement en France le 25 septembre 2008 sous couvert d'un visa " étudiant ". Elle a bénéficié par la suite de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 2 novembre 2019. Le 4 juillet 2023, l'intéressée a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 5 octobre 2023, le préfet de police, après l'avoir informée que son dossier n'avait pas été adressé dans les formes prescrites en ce qui concerne la présentation en format PDF des pièces jointes de sa demande, l'a invitée à solliciter un nouveau rendez-vous dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il est constant que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a été convoquée le 24 octobre 2023 dans les locaux de la préfecture de police en vue du dépôt de la demande qu'elle souhaite présenter sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
La rapporteure,
C. LERAVATLe président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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