Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01818 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSOG
Société [3]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 21/41
****
APPELANTE :
La SAS [3]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2020, la SAS [3] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [F] [I], né le 30 septembre 1969 et salarié en tant que conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage de manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 28 mai 2020 ; Heure : 05h00 ;
Lieu de l'accident : aire de repos [Localité 7] France, au cours d'un déplacement pour l'employeur ;
Activité de la victime lors de l'accident : la victime était en repos journalier sur une aire de repos ;
Nature de l'accident : lors de son temps de repos sur une aire, la gendarmerie a constaté le décès du salarié dans la cabine du tracteur ;
La victime a été transportée au CHU de [Localité 6].
Accident connu le 28 mai 2020 par l'employeur.'
Par décision du 2 septembre 2020, après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 2 novembre 2020, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 14 janvier 2021.
Lors de sa séance du 27 mai 2021, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal a :
- débouté la société de son recours ;
- lui a déclaré opposable la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident mortel de M. [I] survenu le 28 mai 2020 ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
- condamné la même aux dépens.
Par déclaration adressée le 15 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juin 2024 auxquelles s'est référé et qu'a complétées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire et juger son action recevable et bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, au visa de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
- de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel du 10 juin 2020 de M. [I] avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- de dire et juger que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel du 10 juin 2020 de M. [I] lui est inopposable avec toutes conséquences de droit ;
- d'ordonner une expertise médicale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023 auxquelles s'est référée et qu'a complétées sa représentante oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, y compris en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
- constater que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par la société par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident mortel survenu le 28 mai 2020 à M.[I] ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [I] à l'égard de la société ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Autorisées par la cour, les parties ont échangé en délibéré sur la question du respect par la caisse du principe du contradictoire aux termes de notes transmises le 25 septembre 2024 (pour la caisse) et le 1er octobre 2024 (pour la société) complétée le 4 octobre 2024 par l'envoi d'une copie des décisions de justice citées dans sa note.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
La société reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande d'inopposabilité en considérant qu'aucun texte n'impose à la caisse un délai minimal pour prendre sa décision à l'issue de la phase de consultation/observations alors que l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de consultation à l'issue de cette première phase, qui doit être respecté et qui, selon une circulaire n°28-2019 du 9 août 2019, doit permettre à l'organisme social d'analyser les observations pour procéder aux vérifications nécessaires.
La caisse réplique qu'aucun délai minimal n'est prévu par les textes à l'issue de la phase de consultation/observations ; que la phase de simple consultation faisant suite à cette première phase ne vise en effet ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et ne peut donc pas avoir d'incidence sur la décision à venir ; que cette décision peut ainsi être prise à tout moment durant cette seconde phase ; qu'elle n'a donc violé aucune règle ni aucun principe en prenant sa décision le lendemain de la fin de la phase de consultation/observations.
Sur ce :
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Ce texte fait ainsi l'obligation à la caisse de mettre le dossier d'instruction à la disposition de l'employeur qui doit bénéficier d'un délai de consultation, durant lequel il peut présenter ses observations, d'au moins dix jours francs.
Il en résulte par ailleurs que l'employeur peut ensuite continuer à consulter le dossier jusqu'à l'intervention de la décision de la caisse, mais sans émettre d'observations.
Ce texte ne consacre pas de seconde phase de consultation obligatoire mais précise simplement que le dossier d'instruction reste consultable à l'issue du délai de dix jours francs et ce jusqu'à l'intervention de la décision de la caisse sur la prise en charge.
La circulaire n°28-2019 du 9 août 2019 citée par la société ne dit pas autre chose et ne prévoit aucunement un nouveau délai de consultation obligatoire à l'issue de la phase de consultation/observations.
Au cas présent, il ressort du jugement entrepris que par lettre recommandée du 11 juin 2020, la caisse a informé la société en ces termes :
' (...) Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 21 août 2020 au 1er septembre 2020, directement en ligne sur le site https:// questionnaires - risquepro.ameli.fr. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 10 septembre 2020 (...)'.
La période de consultation du dossier avec possibilité d'émettre des observations s'étendait donc du 21 août au 1er septembre 2020 ce dont il résultait que le dossier pouvait toujours être consulté mais sans possibilité de faire des observations à partir du 2 septembre jusqu'au 10 septembre 2020.
La décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est du 2 septembre 2020.
Si la société n'a donc effectivement bénéficié d'aucun jour effectif pour consulter le dossier au cours de la seconde phase, de simple consultation, il demeure qu'aucun délai minimal n'est imposé à la caisse par les dispositions précitées pour prendre sa décision à l'issue de la phase de consultation/observations de dix jours francs.
C'est en vain par conséquent que la société, qui au surplus ne soutient pas avoir émis la moindre observation dans le délai de dix jours francs prévu par les dispositions précitées, reproche à la caisse d'avoir pris sa décision dès le 2 septembre 2020 sans respecter le délai de 'consultation passive'de dix jours, étant par ailleurs acquis que la décision a bien été prise dans le délai annoncé expirant le 10 septembre 2020.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité sur ce chef.
Sur le caractère professionnel de l'accident
La société fait valoir que rien ne permet d'établir que le décès de M. [I], survenu pendant son sommeil, est en lien avec son activité professionnelle ; que l'autopsie a en effet conclu à une mort naturelle ; que de plus, le salarié avait bénéficié d'un repos de trois jours lorsqu'il a pris son service le 26 mai 2020 à 18h30 et avait débuté son repos journalier le 27 mai à 7h30 ; que ses conditions de travail étaient par ailleurs habituelles; qu'il n'avait pas effectué d'heures supplémentaires dans les semaines ou mois précédents et n'était soumis à aucun stress ou fatigue ; que M.[I] ne bénéficiait en outre d'aucun suivi médical renforcé et le médecin du travail l'avait déclaré apte sans restriction ; que le malaise mortel aurait pu tout à fait survenir en dehors du travail, dans le cadre d'activités privées.
La société en conclut que la caisse n'apportant pas la preuve d'un lien de causalité entre le décès et le travail, sa décision de prise en charge ne peut que lui être déclarée inopposable.
La caisse fait pour sa part valoir que l'accident mortel dont M. [I] a été victime étant survenu aux temps et lieu du travail, la présomption d'imputabilité au travail s'applique ; qu'il appartient par conséquent à la société de la renverser en établissant l'existence d'une cause totalement étrangère qui ne peut résulter de simples suppositions quant à un état pathologique antérieur ; que le constat médical d'une mort naturelle sans précision quant à la cause exacte et alors même que l'épouse du défunt déclare que ce dernier n'avait aucun problème de santé, ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité.
Sur ce :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l'espèce, il ressort de l'enquête effectuée par la caisse que M. [I], chauffeur routier national en CDD depuis le 24 janvier 2020 et en CDI depuis le 5 mai 2020, a pris son service le mardi 26 mai 2020 à 18 h 30 à [Localité 10] dans le département du Morbihan. Son camion avait été chargé par des manutentionnaires de l'employeur. Il devait livrer des palettes le jeudi 28 mai à 5h45 à l'entreprise [11] à [Localité 5], dans le département du Haut-Rhin, puis prendre en charge une livraison de palettes de produits secs sur le site de l'entreprise [4] à [Localité 8] dans le département du Bas-Rhin avant de revenir à [Localité 12] pour décharger une partie des palettes et enfin au dépôt de [Localité 10] le vendredi 29 mai.
Il a été retrouvé sans vie dans la cabine de son camion garé sur l'aire d'autoroute de [Localité 7] dans le département de la Haute-Marne vers 5 h 00.
Il était donc en mission à la semaine sous la subordination de la société qui ne soutient pas devant la cour qu'il avait interrompu celle-ci dans un but personnel pour effectuer son repos journalier réglementaire ayant débuté le 27 mai à 7h37.
Les conditions d'un événement, cause du décès, survenu aux temps et lieu du travail sont remplies puisque M. [I] était en mission durant son temps de repos réglementaire, sans possibilité de regagner son domicile, l'heure exacte du décès important peu.
Selon les déclarations recueillies auprès des services de gendarmerie, il a été conclu, après autopsie, à une mort naturelle. Aucun obstacle médico-légal pour suspicion d'autre cause du décès n'a donc été élevé.
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail a donc vocation à s'appliquer et la caisse n'a ainsi pas à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le travail et le décès ; en revanche il incombe à l'employeur de démontrer l'absence de tout lien entre les deux.
L'appelante n'apporte aux débats aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ni commencement de preuve qui justifierait le recours à une expertise. Le constat d'une mort naturelle comme le fait que le salarié avait été déclaré apte à son poste lors de son embauche ou même encore que ses conditions de travail étaient habituelles, qu'il ait été en repos pendant trois jours avant sa reprise le 26 mai (ce qui n'est pas établi) ou qu'il ait été fumeur (ce qui n'est pas non plus établi), ne suffisent pas en effet à caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé, la cour y ajoutant, comme demandé par la caisse, que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [I] est opposable à la SAS [3] ;
Déboute cette dernière de sa demande d'expertise ;
Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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