Texte intégral
N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L62F
N° Minute : 9/2024
Notifications faites le
10 SEPTEMBRE 2024
copie exécutoire délivrée
le 10 SEPTEMBRE 2024 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 10 SEPTEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 19 Septembre 2023
M. [F] [X]
né le [Date naissance 2]/1996 à [Localité 5] ( 38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et plaidant par la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocats au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024,
Nous, Martin DELAGE, président de chambre délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Vu la requête déposée le 19 septembre 2023 par le conseil de [F] [X] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] ( 38), sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale en réparation du préjudice subi pour la période de détention provisoire effectuée du 18 novembre 2022 au 23 mars 2023 soit 126 jours de détention ;
Vu l'arrêt de relaxe du 23 mars 2023, (arrêt CA Grenoble du 23 mars 2023 (infirmant TC Grenoble, 18/11/2022 : 18 mois d'emprisonnement, mandat de dépôt).(avis du droit à réparation). Certificat de non-pourvoi : 30/08/2023 ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l' Etat reçues le 11 décembre 2023 ;
Vu les conclusions du ministère public,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête :
La requête en réparation a été formée dans les conditions prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est recevable.
Sur l'indemnisation :
Le requérant, [F] [X] sollicite :
-une somme de 4.493, 51 euros au titre de la perte d'une chance de trouver un emploi et produit une promesse d'embauche du 10 novembre 2022 en CDD.
Toutefois cette promesse était subordonnée à la réalisation d'un stage et ne précisait aucune date de prise de poste. En outre il apparait que la société a fait l'objet d'une procédure simplifiée de liquidation judiciaire le 15 février 2023. Dès lors ce poste de préjudice sera rejeté.
-une somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral en raison des conditions de détention à [Localité 7]. Cette somme est conforme à la jurisprudence habituelle.
--une somme de 2.000 euros au titre des frais d'avocats.
Il est constant que seuls les frais exposés pour les demandes de mises en liberté peuvent être indemnisées. Cette demande sera rejetée.
Il sera alloué à [F] [X] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 1000 euros eu titre des frais de procédure liés à la demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [F] [X] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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