Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/756
N° RG 24/00895 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZATT
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/09/2024
à Me Julien LE CAN
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 août 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BLANCA CONSULTING Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 889 582 227, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [K], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 avril 2024, Monsieur [M] a fait assigner la SARLU BLANCA CONSULTING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- constater l’acquisition le 11 avril 2024 de la clause résolutoire prévue au bail par l’effet du commandement délivré le 11 mars 2024 demeuré infructueux ;
- condamner la SARLU BLANCA CONSULTING à quitter, vider et rendre libre de corps et de biens, ainsi que de toute personne ou objet mobilier se trouvant de son chef dans les locaux dont s’agit, dans les 48 heures de la décision à intervenir ;
- s’entendre dire que faute pour elle de se faire, elle sera contrainte et expulsée, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
- condamner la SARLU BLANCA CONSULTING au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux en application de l’article L.131-2 du code de procédure civile d’exécution ;
- condamner la SARLU BLANCA CONSULTING à lui payer une provision de 2 464,80 euros avec intérêt de droit à compter du commandement de payer délivré le 11 mars 2024;
- condamner la SARLU BLANCA CONSULTING à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers tel que fixé au contrat du jour de la résiliation jusqu’au jour de la vidange effective des lieux ;
- condamner la SARLU BLANCA CONSULTING au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris ceux afférents au commandement de payer délivré le 11 avril 2024, le coût de l’assignation délivrée, celui de la contribution à l’aide juridique, ainsi qu’aux frais infogreffe pour la consultation des nantissements et frais éventuels d’exécution ;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Le demandeur expose que, suivant acte de renouvellement de bail commercial sous seing privé prenant effet au 1er septembre 2020, il a donné à bail à la société [K]&ZINID INTERNATIONAL, dénommée désormais SARLU BLANCA CONSULTING, des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 11 mars 2024, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 923,84 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, et d’avoir à justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2024.
Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARLU BLANCA CONSULTING ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Monsieur [K], représentant de la SARLU BLANCA CONSULTING, s’est toutefois présenté à l’audience.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 11 mars 2024, à hauteur d’une somme de 2 054,47 euros dont 1 923,84 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 1er mars 2024 (échéance de mars incluse) et 130,63 euros au titre du coût de l’acte;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de son assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 11 avril 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARLU BLANCA CONSULTING, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
- de dire qu'à compter du 11 avril 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARLU BLANCA CONSULTING est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SARLU BLANCA CONSULTING au paiement de la somme provisionnelle de 2 464,80 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er avril 2024 (mensualité d’avril incluse), cette somme n’étant pas sérieusement contestable, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 mars 2023 sur la somme de 1 923,84 euros exigible à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- de condamner la SARLU BLANCA CONSULTING au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 540,96 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARLU BLANCA CONSULTING, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais afférents au commandement de payer délivré le 11 avril 2024, le coût de l’assignation délivrée, celui de la contribution à l’aide juridique, ainsi qu’aux frais infogreffe pour la consultation des nantissements et frais éventuels d’exécution.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [M] et la SARLU BLANCA CONSULTING ;
Condamne la SARLU BLANCA CONSULTING à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 2 464,80 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er avril 2024 (mensualité d’avril incluse), majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 mars 2023 sur la somme de 1 923,84 euros exigible à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne la SARLU BLANCA CONSULTING au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 540,96 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARLU BLANCA CONSULTING, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise Monsieur [M] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARLU BLANCA CONSULTING ;
Déboute la SARLU BLANCA CONSULTING du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARLU BLANCA CONSULTING à payer à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARLU BLANCA CONSULTING aux dépens, en ce compris les frais afférents au commandement de payer délivré le 11 avril 2024, le coût de l’assignation délivrée, celui de la contribution à l’aide juridique, ainsi qu’aux frais infogreffe pour la consultation des nantissements et frais éventuels d’exécution ;
Ordonne l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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