Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07429 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSER
N° de MINUTE : 25/00239
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1282
DEMANDEUR
C/
Société ORPI AGENCE VICTOR HUGO
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée instrumenté par la société Orpi Agence Victor Hugo du 24 juillet 2019, M. [J] a conclu, en qualité d’acquéreur, un compromis de vente avec Mme [W], en qualité de venderesse, portant sur un bien immobilier sis [Adresse 1] (Seine-[Localité 7]), moyennant le prix de 600 000 euros.
Un dépôt de garantie à hauteur de 30 000 a été versé par M. [J] à la société Orpi Agence Victor Hugo désignée séquestre.
Par courriel avec accusé de réception du 29 octobre 2019, le compromis de vente a été notifié à M. [J].
Par lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la société Orpi Agence Victor Hugo le 5 novembre 2019 et au notaire chargé de la réitération de la vente le 4 novembre 2019, M. [J] a indiqué vouloir se rétracter de la vente.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2024, M. [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Orpi Agence Victor Hugo aux fins de demander :
- la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 30 000 euros ;
- la condamnation de la société Orpi Agence Victor Hugo à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-restitution des fonds ;
- la condamnation de la société Orpi Agence Victor Hugo à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamnation de la société Orpi Agence Victor Hugo aux dépens.
Citée à étude, la société Orpi Agence Victor Hugo n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l'article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
En l’espèce, M. [J] a fait valoir son droit de rétractation conformément aux dispositions précitées pour l’avoir exercé le 5 novembre 2019, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’acte le 29 octobre 2019.
Il s’ensuit que le compromis de vente doit être considéré comme nul.
Dès lors, le dépôt de garantie d’un montant de 30 000 euros, dont il est établi, aux termes du compromis de vente, que M. [J] l’a versé entre les mains de la société Orpi Agence Victor Hugo, doit lui être restitué.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [J] reproche à la société Orpi Agence Victor Hugo d’avoir conservé le dépôt de garantie abusivement.
Le tribunal observe que le demandeur a pour la première fois sollicité de l’agence immobilière qu’elle lui restitue ses fonds le 10 juin 2024, avant de l’assigner le 19 juillet 2024, soit plus de quatre ans après s’être rétracté de la vente.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu de faute contre la société la société Orpi Agence Victor Hugo dès lors que M. [J], qui a tardé à réclamer cette restitution, ne démontre pas que la société Orpi Agence Victor Hugo a retenu les fonds de mauvaise foi.
Au surplus, le demandeur allègue un préjudice dont il ne justifie pas.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La société Orpi Agence Victor Hugo sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Orpi Agence Victor Hugo sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Ordonne à la société Orpi Agence Victor Hugo de restituer à M. [J] la somme de 30 000 euros séquestrée au titre du dépôt de garantie ;
Déboute M. [J] de sa demande indemnitaire ;
Condamne la société Orpi Agence Victor Hugo aux dépens ;
Condamne la société Orpi Agence Victor Hugo à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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