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Cour d'appel, 11 mars 2002. 2002-2378

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002-2378

Date de décision :

11 mars 2002

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Texte intégral

Par jugement du 1er mars 2002, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section activités diverses, statuant en dernier ressort sur les demandes présentées par Monsieur Ahmed X... à l'encontre de la société MSI SECURITÉ tendant au remboursement de coupons de carte orange, au paiement d'un rappel de salaire sur congés pour événements exceptionnels, d'une indemnité de repos compensateur, de dommages et intérêts pour non information sur les repos compensateurs et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur la demande reconventionnelle présentée par la société MSI SÉCURITÉ tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - DÉBOUTÉ Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes - DÉBOUTÉ la société MSI SÉCURITÉ de sa demande recon- ventionnelle. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement auquel la Cour renvoie pour l'exposé des faits. Par ordonnance du 4 novembre 2002, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à conclure sur la recevabilité de cet appel formé à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort. Devant la Cour, par observations orales actées par le greffier à l'audience, Monsieur X... demande : - A ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, la société MSI SÉCURITÉ conclut : - A L'IRRECEVABILITÉ de l'appel ; - A LA CONDAMNATION de Monsieur X... au paiement d'une somme de 2 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient, ainsi qu'il le sollicite, de constater le désistement d'appel de Monsieur X... et l'extinction de l'instance. Le désistement de l'appelant prive la Cour de la possibilité d'examiner l'appel. Elle ne peut en conséquence se prononcer sur sa recevabilité. Le désistement d'instance comporte, sauf convention contraire, soumis-sion de payer les frais de procédure. La Cour, qui vient de constater le désiste- tement de l'appelant peut prononcer à son encontre une condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société MSI SÉCURITÉ la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur X... à lui payer, à ce titre, une somme de 800 . PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONSTATE LE DÉSISTEMENT d'appel de Monsieur Ahmed X... et l'extinction de l'instance. CONDAMNE Monsieur Ahmed X... à payer à la société MSI SÉCU- RITÉ la somme de 800 (HUIT CENT UROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE Monsieur Ahmed X... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Mademoiselle Cécile Z..., Greffier. LE GREFFIER LE Y...

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