Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sofraper, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section Industrie), au profit de M. Hubert X..., demeurant à Bovère (Haute-Savoie) Saint-Jean de Tholome,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, avocat général, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sofraper fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 27 février 1989) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., la somme de 3 448,51 francs à titre de complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X... n'avait pas déposé de conclusions écrites et n'avait pas chiffré sa demande d'indemnité de congés payés, et que, d'autre part, aucune explication n'est fournie dans la motivation du jugement ;
Mais attendu, d'une part, que, la procédure étant orale en matière prud'homale, le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont légalement justifié leur décision, en retenant, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que l'examen des fiches de paie faisait apparaître qu'il restait dû au salarié la somme de 3 448,51 francs ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas non plus fondé en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sofraper, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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