Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° E 19-22.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme G... Y..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-22.137 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. S... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « Attendu que le divorce des parties n'étant pas définitif en l'état d'un appel non limité, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées en fonction de la situation des parties à la date du présent arrêt et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en conséquence, seules les pièces justificatives se rapportant à cette période de référence seront prises en compte.
Attendu que la longue discussion qui s'est instaurée entre les parties au sujet des circonstances de la désunion sont dénuées d'intérêt s'agissant d'apprécier le droit de l'épouse à prestation compensatoire, alors que les parties qui ont fondé leur demande en divorce sur les dispositions de l'article 233 du Code civil ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de ceux-ci et ont dès lors renoncé à se prévaloir des causes de la rupture ;
Attendu qu'à ce jour, le mariage a duré 19 ans et la vie commune environ 13 ans ;
Que les parties n'ont pas eu d'enfant ;
Attendu que les deux époux sont respectivement âgés de 48 ans s'agissant de Madame G... Y... et de 46 ans s'agissant de Monsieur S... X....
Attendu que Madame G... Y... a été salariée de la banque Société Générale à LUXEMBOURG jusqu'à la cessation de plein droit de son contrat de travail à la date du 20 mai 2014, suite à l'épuisement de ses droits au titre de l'assurance maladie luxembourgeoise, Madame G... Y... ayant connu des problèmes de santé en 2011 et 2012 ;
Qu'elle justifie être inscrite à POLE EMPLOI et percevoir l'allocation de solidarité spécifique laquelle a été prolongée à compter du 1er novembre 2018 pour 6 mois, soit jusqu'au 1er mai 2019 et s'élève au montant mensuel de 494,40 € ;
Qu'elle bénéficie en outre d'une pension de prévoyance privée versée par AXA à hauteur de 256,35 € par mois ;
Attendu que l'appelante fait valoir qu'en raison de son état de santé, elle n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, ce que conteste Monsieur S... X... qui soutient qu'en réalité, son épouse exerce une activité commerciale lucrative d'achat et vente de chevaux et qu'elle s'occupe de chevaux qui sont en pension sur les terrains agricoles communs équipés et viabilisés à cette fin ;
Que Madame G... Y... verse aux débats, outre des certificats médicaux qui concernent ses antécédents de 2011 et 2012, et ne rendent pas compte de son état de santé actuel, un courrier de l'institut de cancérologie de Lorraine qui atteste d'hospitalisations à la journée une à deux fois par mois entre janvier et mars 2018 ainsi que le 26 octobre 2018; que cependant ces hospitalisations à la journée paraissent, à défaut de tout autre élément, correspondre à des examens de contrôle et aucune pièce médicale ne fait état d'une incapacité de travail actuelle, ni même d'une réduction de cette capacité, même si l'appelante justifie être suivie régulièrement pour un syndrome dépressif, ainsi qu'en atteste le Docteur W..., médecin généraliste, en date du 23 mai 2018 ; qu'il convient en outre de rappeler que par décision du 5 juin 2014, la Caisse luxembourgeoise avait rejeté la demande de pension d'invalidité de Madame G... Y... ;
Que par ailleurs, Madame G... Y... conteste exercer un quelconque commerce de chevaux et elle verse aux débats l'avis d'imposition de 2018 portant sur le revenu de 2017 dont il ressort que pour l'année de référence, elle n'a effectivement déclaré qu'un montant de 5706 € au titre des salaires et montant assimilés et aucun revenu commercial ni de toute autre nature ; que si Monsieur S... X... ne peut être suivi lorsqu'il affirme que son épouse a une adresse commerciale au Luxembourg en produisant une pièce concernant « bmp-Lux » manifestement sans rapport avec Madame G... Y..., pour autant, il ressort clairement des relevés du compte bancaire des époux produits par l'intimé que, de 2011 et jusqu'à 2014, des montants provenant parfois de l'étranger (Dubaï et Malaisie notamment) allant de 2000 à 112 000 € apparaissent pour des transactions en rapport avec les chevaux ; que Madame G... Y... répond qu'elle s'est limitée à servir d'intermédiaire à titre amical, mais ses explications sont peu convaincantes eu égard à la multiplicité des transactions et à leur montant élevé ; qu'elle produit une attestation en date du 5 juin 2017 de Monsieur J... A... Q..., de nationalité malaisienne et vivant en Malaisie ; que cette attestation, curieusement rédigée en français, est dactylographiée et elle ne comporte pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article 202 du Code de procédure civile, de sorte qu'elle n'est pas probante ; qu'il en est de même de la « facture » de Monsieur H... , laquelle ne comporte de plus aucun numéro professionnel ; que de plus, l'utilisation des montants retirés, souvent en espèce, n'est pas démontrée ; qu'enfin, les messages sur le compte facebook de l'épouse établissent qu'elle a cherché à acquérir des chevaux d'endurance et quatre poneys, mais à une date qui n'est pas précisée ; qu'ainsi en définitive, il est prévisible que Madame G... Y... qui est connue dans le milieu équestre va poursuivre son activité d'intermédiaire initiée en 2011, 2013 et 2014, laquelle est indéniablement rémunérée ;
Que Monsieur S... X... soutient que son épouse tire aussi des revenus d'une activité de gestionnaire de pension pour chevaux et autres animaux qu'elle exerce sur les terrains agricoles dont elle a obtenu la jouissance dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation ; que Madame G... Y... explique que l'écurie n'a jamais engendré la moindre recette, qu'elle se limite à s'occuper de six chevaux en mauvaise santé afin qu'ils n'aillent pas à l'abattoir et que les locaux qui sont des biens communs seront vendus suite au partage ;
Que certes, Madame G... Y... n'est pas répertoriée comme agricultrice, ni pour une activité en rapport avec la pension de chevaux ;
Que cependant, la taille de la structure en cause, ainsi que cela ressort clairement des photographies produites, ainsi que la présence de 10 boxes et les huit chevaux dont Madame G... Y... est propriétaire à la date du 30 octobre 2018, ainsi que cela résulte de sa pièce n°88, génère à l'évidence des frais importants, sur la prise en charge desquels l'appelante ne s'explique pas alors qu'elle affirme avoir un revenu de seulement 800 € par mois ; qu'il convient de plus d'observer que Madame G... Y... a sollicité et obtenu devant le magistrat conciliateur la jouissance de trois véhicules, dont un TOYOTA LAND CRUISER et un RENAULT O... dont elle n'explique pas l'utilité si ce n'est d'être utilisés sur l'exploitation ;
Qu'il s'ensuit que Madame G... Y... qui a manifestement fait le choix de se consacrer à sa passion équestre, plûtot que de rechercher un emploi dans la banque, son autre domaine de compétence, ou toute autre activité, ne peut prétendre tirer aucun revenu d'une part de son activité d'intermédiaire dans les transactions équestres, et d'autre part, de son activité de gestionnaire de pension pour animaux ; que le premier juge doit donc être approuvé lorsqu'il relève le manque de transparence de l'épouse, ce d'autant plus qu'à l'appui de sa demande de prestation compensatoire Madame G... Y... produit certes la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du Code civil, mais cette pièce datée du 30 octobre 2014 est trop ancienne pour être prise en considération ;
Qu'elle ne produit pas son relevé de carrière, ni l'estimation de ses futurs droits à retraite ;
Que s'agissant de ses charges, Madame G... Y... qui a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal durant la procédure va devoir se reloger ou régler une indemnité d'occupation ;
Que Monsieur S... X... soutient que son épouse vit en concubinage avec Monsieur D... C... et il produit l'avis d'imposition portant sur la taxe d'habitation dont il ressort que ce dernier est effectivement domicilié à l'adresse du domicile conjugal ; que Madame G... Y... conteste la vie maritale alléguée et elle explique héberger gratuitement Monsieur D... C... en échange de son aide pour l'entretien de la maison; que ce dernier atteste effectivement ne pas avoir de relations intimes avec Madame G... Y... et il confirme les modalités de son hébergement ; que cependant, cet hébergement gratuit est pour le moins étonnant compte tenu de l'impécuniosité dont se prévaut l'appelante ;
Attendu que de son côté, Monsieur S... X... occupe un emploi salarié d'ingénieur au Luxembourg, ce qui lui procure un salaire mensuel, non pas de 7000 à 8000 € par mois comme l'affirme l'appelante, mais de 5760,93 €, net d'impôt, ainsi que cela résulte de son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 ; que Monsieur S... X... fait état de problèmes de santé susceptible d'avoir une incidence sur sa vie professionnelle ; qu'il se limite à verser aux débats un compte-rendu d'IRM du rachis cervical en date du 12 septembre 2018 faisant état de la présence d'une hernie discale, mais sans faire état d'une quelconque incidence professionnelle, de sorte qu'il n'est pas démontré que le mari va de façon prévisible modifier, réduire ou interrompre son activité ;
Qu'outre les charges courantes, Monsieur S... X... règle, outre les frais de la vie courante, un loyer mensuel de 867 € ; que cependant, Monsieur S... X... vivant maritalement avec une compagne, il sera retenu qu'il partage avec cette dernière une partie de ses charges, notamment celles relatives au logement ;
Attendu que les parties, mariées sous le régime de la communauté légale, font état d'un patrimoine immobilier commun composé :
- d'une maison d'habitation située à [...] , évaluée par le mari à 240 000 dans sa déclaration sur l'honneur et à 230 000 par l'épouse,
- des terrains agricoles et d'une écurie, biens estimés à 30 000 par Madame G... Y... ;
Qu'en tout état de cause, à défaut de tout élément contraire et sauf pour les parties à faire le compte des sommes perçues ou payées par chacune pour le compte de la communauté puis de l'indivision post-communautaire, les droits des époux dans le patrimoine immobilier commun ne créent pas de disparité ;
Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant-dire-droit la production des pièces réclamées par l'intimé, il apparaît qu'en définitive, si Monsieur S... X... a certes un revenu confortable, pour autant, Madame G... Y... ne fait pas toute la clarté sur sa situation et sur son revenu et de surcroît, elle n'invoque ni ne démontre avoir consenti un quelconque sacrifice professionnel pour son conjoint durant la vie commune ; que l'appelante ne rapporte donc pas la preuve de l'existence, à son détriment, d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, du fait de la rupture du mariage ;
Que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ses dispositions ayant débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur S... K... U... X...
- concernant ses revenus :
- un revenu mensuel moyen actuel déclaré de 5.333 euros
La fiche de salaire de décembre 2015 mentionne un revenu imposable de 75.259 euros (net de 64.040 Euros)
Il résulte de la fiche de salaire de décembre 2014 que M. X... a annuellement perçu un revenu imposable de 77.957 euros (net de 65.251 euros)
Il percevait un revenu annuel de 80.000 euros environ en 2010 et 2011 selon le document émanant du Centre Commun de la sécurité Sociale luxembourgeois produit par l'épouse
revenu annuel imposable de 75.519 euros en 2013 selon document fiscal mais net de 87.182 euros selon une fiche de paie pour décembre 2013
Il explique la baisse de rémunération par la diminution des heures supplémentaires, ce qui est possible.
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, interne, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d'habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins,
) :
- le crédit immobilier aurait pris fin en juin 2015 selon l'épouse ; le crédit a effectivement pris fin selon le plan de remboursement produit
- le loyer mensuel n'est plus de 361/362 euros puisque le nouveau contre de bail mentionne un loyer de 860 euros (pour une maison d'habitation)
- les échéances mensuelles d'un crédit renouvelable n'ont pas à être prises en compte, leur montant dépendant du seul usage que choisit de faire le bénéficiaire-de la réserve d'argent en cause
- l'intéressé vit en couple et a donc vocation à partager ses charges.
Concernant la situation de Madame G... P... Y...
- concernant ses revenus
- Mme Y... évoque une situation de chômage et percevoir l'ASS.
Aucun avis d'imposition récent n'est produit.
Elle évoquait une "pension accident" de 310 euros par mois dans son attestation sur l'honneur sans plus d'explication sur ce point actuellement.
L'épouse a été employée de banque pendant 18 années et a été licenciée suite à des problèmes de santé (elle a été confrontée à deux cancers en 2011 avec récidive en 2012, un certificat médical émanant d'un généraliste évoquant un syndrome dépressif en 2015).
Aucun relevé de carrière n'est produit. On cherchera pareillement en vain un justificatif des droits à retraite.
Force est de souligner que son incapacité professionnelle actuelle n'est pas justifiée (elle reconnaît elle-même que son dossier d'invalidité n'a pas abouti Cf pièce 3 ; la juridiction constate cependant que la Cour d'Appel mentionne une "rente d'invalidité d'AXA assurances" de 194,20 euros par mois ... la juridiction n'ayant pas été destinataire de pièces sur ce point lui permettant d'apprécier dans quel cadre cette somme a été, ou est encore, versée) même si elle est toujours suivie médicalement, alors même qu'elle se consacre à temps plein à sa passion (elle pratique l'équitation à très haut niveau, ayant notamment été élu athlète féminine de l'année par la Fédération portugaise d'équitation en 2013 ; elle a plusieurs chevaux selon les attestations de Mmes F... et M...).
Des installations sont présentes (quelques boxes) sur les terrains agricoles utilisés.
Mme Y... produit des attestations selon lesquelles elle n'est pas connue comme commerçante, ou gestionnaire de pension ou éleveuse et explique avoir servi d'intermédiaire pour des acquisitions de chevaux en 2013 et 2014. Mais la taille de la structure et les charges induites sont incompatibles avec une activité purement récréative.
A l'évidence l'activité génère des revenus (difficilement chiffrables) faute de quoi elle aurait cessé (l'attestation de Mme L... évoque une pension payée en "liquide" en 2014 pour un 'âne, et deux autres chevaux qu'elle pense être pensionnés).
La juridiction soulignera qu'une liste de sept chevaux est produite par Mme Y... (pièce 23 de l'époux) qu'une location de 10 boxes est évoquée dans une autre pièce (N° 66). Le SMS dont fait état l'huissier mandaté (pièce 53 de l'époux) ne permet pas une attribution certaine à l'épouse, en l'absence de vérification du numéro de l'appelante. Par contre, il ne saurait être contesté que Mme Y... a cherché à acquérir "plusieurs chevaux pour l'endurance" vu le message figurant sur son compte facebook, mais à une date non précisée.
Les relevés bancaires BIL produit par l'époux démontrent que Mme Y... a pu réaliser des acquisitions et ventes d'équidés (perceptions de plus de 112.000 euros en mai 2014. et prélèvement de 91.000 euros le 19 mai 2014 - avec mention "purchase of horse"; virements de tiers pour 78.000 et 98.000 euros - avec mention "purchase of... horses"- en mai 2013 puis prélèvement de 100.000 euros), les explications sur le fait qu'elle aurait uniquement servi d'intermédiaire étant peu convaincantes, le devenir des sommes retirées n'étant nullement justifié.
Mme Y... produit un document mentionnant l'existence de trois comptes au LUXEMBOURG dans cette banque BIL, clôturés en avril 2015, mais ne produit que quelques extraits bancaires.
Lm situation de l'intéressée manque clairement de transparence.
Il sera considéré au final que Mme Y... a choisi de se consacrer à sa passion au détriment d'une réorientation professionnelle possible (aucune démarche d'emploi est justifiée) et donc qu'elle peut prétendre à des revenus (sans qu'il y ait lieu ou qu'il soit possible de chiffrer précisément les revenus actuels liés aux chevaux). Mais la juridiction rappellera que cette passion quasi exclusive avait été acceptée à un moment par l'époux (pratiquant lui aussi l'équitation) puisqu'un temps partiel a été choisi quelques années.
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, interne, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d'habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins,
) :
- occupe le bien immobilier commun
- les échéances mensuelles d'un éventuel crédit renouvelable n'ont pas à être prises en compte, leur montant dépendant du seul usage que choisit de faire le bénéficiaire de la réserve d'argent en cause
* * *
Il y a enfin lieu de relever :
- que les parties sont respectivement âgées de 46 ans pour l'épouse et de 44 ans pour l'époux ;
- que le mariage a duré 17 ans, dont 15 années à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- qu'aucun enfant est issu de l'union ;
- que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué par :
. des biens immobiliers : maison d'habitation située à [...] d'une valeur de 230.000 euros selon l'épouse / 240.000 euros selon l'époux et terrains agricoles d'une valeur de 30.000 euros selon l'épouse
. des capitaux mobiliers (plus de 130.000 euros selon l'épouse outre des actions ; 12.000 euros selon l'époux).
* * *
Il résulte de ces éléments que Madame G... P... Y..., qui a vocation à percevoir la moitié de l'actif net de la communauté, ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire » (jugement, pp. 4-6) ;
Alors que, en premier lieu, l'existence d'un droit à prestation compensatoire et la fixation de son montant doivent être appréciées au regard de la situation des parties au moment du prononcé du divorce et donc, en cas d'appel général d'un jugement ayant prononcé le divorce, au jour où la cour d'appel statue ; qu'en prenant en compte, pour apprécier la situation de Madame Y..., de prétendus revenus qu'elle aurait perçus de 2011 à 2014, cependant que seuls les revenus contemporains au jour du prononcé du divorce devaient être pris en compte par le juge, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;
Alors que, en deuxième lieu, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile présente néanmoins des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en jugeant non probante l'attestation de Monsieur J... A... Q... en date du 5 juin 2017, au seul motif qu'elle ne comporte pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article 202 précité, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;
Alors que, en troisième lieu, tout jugement doit être motivé et le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en jugeant que « il est prévisible que Madame G... Y... qui est connue dans le milieu équestre va poursuivre son activité d'intermédiaire initiée en 2011, 2013 et 2014, laquelle est indéniablement rémunérée », la cour d'appel, qui a usé d'un motif hypothétique, a privé sa décision de motif sur ce point, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, en quatrième lieu, tout jugement doit être motivé de manière intelligible ; qu'en jugeant « étonnant » l'hébergement gratuit de Monsieur C... par Madame Y... au motif que cette dernière serait en état d'impécuniosité, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué par un motif intelligible pourquoi un tel hébergement à titre gratuit, compte tenu de l'impécuniosité de Madame Y..., serait de nature à faire la preuve d'une relation de concubinage avec Monsieur C..., a violé l'article 455 du code de procédure civile.