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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-85.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.304

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1992, qui, dans la poursuite engagée contre Taher WAHABE sous la prévention de coups et blessures volontaires, l'a débouté de sa demande après avoir relaxé le prévenu ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, mais se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et d'où ils ont tiré la conviction de la non-culpabilité du prévenu ; qu'un tel mémoire ne répond pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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