Cour de cassation, 01 février 1995. 94-81.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.865
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Francisco, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 25 novembre 1993 qui l'a condamné, pour homicides et blessures involontaires, à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et 5 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 an et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et R. 40-4 du Code pénal, des articles 427, 435 à 457, 591 à 593 du Code de procédure pénale, du principe "in dubio pro reo", contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francisco B... coupable d'homicides et blessures involontaires ;
"aux motifs que, le 22 juillet 1990, le véhicule Mercédes de Francisco B..., prévenu, était entré en collision avec un véhicule Golf Volkswagen conduit par Gunther C... et circulant en sens inverse sur la voie rapide, était entré en collision également, par l'arrière, avec le véhicule Golf ;
que Francisco B... avait déclaré ne se souvenir de rien et avait dit : "à un moment donné, je me suis trouvé dans un état de semi-inconscience et j'ai dû faire un tout-droit" ;
qu'Helga E..., épouse Z..., passagère de Gunther C... avait indiqué que le véhicule de ce dernier circulait normalement, tout comme Gilles A... ;
que Kay X..., passagère de Gilles A..., avait confirmé cette version ;
que Chantal Raye (seul témoin visuel non impliqué dans l'accident) avait, pour sa part, affirmé, le 31 juillet 1990, sur le carnet réservé à cet effet, s'être trouvée sur son balcon au moment de l'accident, avoir vu un véhicule Golf Volkswagen doubler un véhicule Renault circulant vers Nice et heurter une voiture Mercédes se dirigeant vers Cannes (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4ème alinéa) ;
"que Chantal Raye, citée comme témoin devant la cour d'appel, disait avoir vu, depuis son balcon la Golf noire arriver à vive allure, avoir vu la Mercédes, avoir pensé à l'accident, indiquant que "le Monsieur à la Golf doublait et n'avait pu se rabattre" ;
que le choc avait eu lieu alors que la Golf GTI entamait sa manoeuvre pour se rabattre ;
que le point de choc se situait dans la voie de Nice vers Cannes, le véhicule Mercédes arrivant normalement dans sa voie (cf. arrêt p. 10, 6ème alinéa) ;
"que, toutefois, ce témoignage tardif n'avait pas de caractère probant, parce qu'il s'opposait aux déclarations recueillies à chaud et que les déclarations du témoin étaient "suspectes" (cf. arrêt, p. 11, 4ème alinéa) ;
"alors que, si les juges du fond sont souverains pour apprécier la valeur probante de la déposition d'un témoin et pour lui préférer les déclarations des victimes, ils ne peuvent toutefois écarter cette déposition en avançant des motifs erronés en droit, inopérants ou contradictoires ;
que la simple lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que Chantal Raye, seul témoin visuel de l'accident qui n'y fût pas impliqué, avait répété exactement à la barre ce qu'elle avait dit, trois ans auparavant, aux services de police judiciaire ;
qu'elle avait bien énoncé, dans les deux cas, que le véhicule Golf doublait et n'avait pu se rabattre à temps pour éviter le choc avec le véhicule Mercédes du prévenu (cf. arrêt, p. 10, 4ème et 6ème alinéas) ;
que la cour d'appel ne pouvait écarter ce témoignage décisif, en énonçant qu'il était "tardif" et qu'il s'opposait aux déclarations recueillies "à chaud" (arrêt, p. 11, dernier alinéa) ;
que ce motif était inopérant et en contradiction formelle avec les propres constatations de la cour d'appel" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont ils ont reconnu le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion tant les faits et circonstances de la cause que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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