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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.860

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Michel, Pierre, Louis X..., demeurant à Coste d'Ourbe, à Fay-sur-Lignon (Haute-Loire), 2°) Monsieur Serge, Maurice X..., demeurant à Brives Charensac (Haute-Loire), lieudit "Farnier", en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée "CHAUSSURES ERAM", dont le siège social est à Saint-Pierre Montlimard (Maine-et-Loire), prise en la personne de son gérant, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société "Chaussures Eram", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 1988), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société "Chaussures Eram", ont délivré à celle-ci sommation visant la clause résolutoire du bail "d'exécuter les travaux nécessaires afin de replacer la configuration générale et la distribution intérieure du magasin dans leur situation antérieure à la prise de possession" ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle cette sommation alors, selon le moyen, "1°/ que la sommation du 31 octobre 1985, faisant expressément référence à une précédente sommation du 16 septembre 1985, qui visait la démolition des portes, la suppression des vitrines et un bandeau publicitaire extérieur, ainsi qu'à un procès-verbal de constat du 18 septembre 1985, établi en exécution d'une ordonnance sur requête et décrivant les travaux exécutés par la société Eram en infraction aux clauses du bail, l'arrêt attaqué, en omettant de s'expliquer sur ces deux documents, a dénaturé ladite sommation du 31 octobre 1985 et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, 2°/, que si, aux termes du bail, le preneur était expressément autorisé à refaire les vitrines, il ne pouvait ni les transformer ni les modifier et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en considérant que la suppression d'une vitrine était conforme au bail, a dénaturé celui-ci et violé l'article 1134 du Code civil, alors, 3°/ que, loin de contenir l'accord des bailleurs, la lettre recommandée des consorts X... du 20 juillet 1987 et leur télex du 23 août 1985, rappelaient au contraire la nécessité d'un accord écrit pour tout projet de réfection des vitrines du magasin, et leur lettre recommandée du 26 août 1986 demandait expressément à la société Eram de remettre les lieux dans leur configuration antérieure à la prise de possession, que l'arrêt attaqué, qui procède d'une dénaturation de ces trois documents, a donc violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'imprécision des termes de la sommation ne permettait pas à la société Eram de savoir quelles étaient exactement les dispositions contractuelles inexécutées ou violées, la cour d'appel a, par ce seul motif et hors la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers la société "Chaussures Eram", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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