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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.742

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Ginette C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de : 1°) La société Maison de la Chirurgie, société anonyme, dont le siège est ..., 2°) M. Jean Y..., demeurant ..., 3°) M. Jean B..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4°) M. Jacques A..., demeurant ... sur Oise (Val d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Maison de la Chirurgie, la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., la SCP Le Prado, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1988), que Mme Z... a été opérée par M. Y..., à la clinique "Maison de la Chirurgie", le 13 mai 1971 entre 15 heures 30 et 16 heures, l'anesthésie ayant été pratiquée par M. B... ; que l'intervention s'est déroulée normalement, que Mme Z... s'est réveillée rapidement et dans des conditions satisfaisantes, mais que, dans la soirée, est apparue une violente crise comitiale, suivie de plusieurs autres, qui ont nécessité son transfert dans un service spécialisé de l'hôpital Sainte-Anne, où il a été mis fin en quelques heures à cet état de mal épileptique ; que Mme Z... a encore subi trois crises au cours des six années suivantes et que depuis 1978 son état est demeuré normal grâce à une prise quotidienne de Gardénal ; qu'elle a dû néanmoins abandonner l'exercice de sa profession d'infirmière dès 1979, avant l'âge normal de la retraite ; Attendu que Mme Z... ayant recherché la responsabilité de M. Y... et de M. B..., ainsi que celle de la clinique "Maison de la Chirurgie" et de M. A..., médecin de garde au cours de la nuit du 13 mai 1971, l'expertise judiciaire a établi qu'aucune critique ne pouvait être formulée à l'égard des conditions dans lesquelles l'opération et l'anesthésie avaient été pratiquée et que les crises comitiales subies par Mme Z... ne pouvait être expliquées par un état pathologique antérieur les rendant prévisibles ; que Mme Z... s'est alors bornée à alléguer, à la charge des quatre défendeurs, l'absence de toute surveillance post-opératoire et de tout soin entre 18 heures et 23 heures, heure à laquelle M. B..., prévenu par le service de garde, est revenu au chevet de l'opérée ; que la cour d'appel, adoptant l'opinion des experts, selon laquelle "les moyens mis en oeuvre pour arrêter les crises ont été normalement gradués, sans qu'il y ait eu retard dans les soins", a débouté Mme Z... de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Z... fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, la surveillance post-opératoire incombant au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, la cour d'appel ne pouvait écarter la responsabilité de M. B..., qui était absent de la clinique lors des crises et de l'état de mal épileptique présenté par Mme Z... ; et alors encore que commet une faute le chirurgien qui, à défaut d'exercer personnellement la surveillance de l'opérée, ne confie pas cette surveillance à une personne qualifiée ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que dès 16 heures Mme Z... s'était réveillée dans des conditions satisfaisantes, et qu'elle était encore pleinement consciente vers 20 heures 30, et, d'autre part, que la surveillance des malades était assurée par M. A..., chirurgien présent à la clinique, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que ni M. Y... ni M. B... n'avaient manqué à leurs obligations ; Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen ainsi que, sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, réunis : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté comme tardives et non probantes quant à l'heure des faits, deux attestations délivrées par des personnes présentes dans la chambre de Mme Z..., sans rechercher "quel avait été le déroulement de la surveillance post-opératoire entre 18 heures et 23 heures", et si le personnel de la clinique était qualifié et avait tenu compte de l'agitation particulière de l'opérée, signalée par la fille de celle-ci, tandis que la mise en place d'une intubation, relevée par la cour d'appel, n'avait pu avoir lieu qu'après 23 heures ; et alors que les juges du fond ont violé l'article 1348 du Code civil en admettant, sur la seule affirmation de M. Y..., que des soins adéquats avaient été dispensés à Mme Z... par les services de la clinique, alors que la perte de la feuille de soins, "servant de preuve littérale", égarée à l'hôpital Sainte-Anne, ne résultait pas d'un cas fortuit ou d'une force majeure ; Mais attendu que le deuxième moyen invoque à tort une disposition légale applicable aux seuls actes juridiques, et que les autres griefs ne tendent, qu'à contester la valeur probante que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a attaché aux divers éléments d'information soumis à son appréciation souveraine ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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