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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-17.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.510

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 septembre 2020 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° A 19-17.510 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. E... T..., domicilié [...] , assisté de son curateur, l'association tutélaire Occitania, service MJPM 82, dont le siège est [...] , 2°/ l'association tutélaire Occitania, service MJPM 82, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de M. E... T..., ont formé le pourvoi n° A 19-17.510 contre le jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal d'instance de Montauban, dans le litige les opposant à M. C... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. T... et de l'association tutélaire Occitania, service MJPM 82, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 24 mai 2017), se prévalant d'une reconnaissance de dette du 10 février 2016 signée par M. T..., M. Y... l'a assigné en paiement. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. T... et l'association tutélaire Occitania Services, prise en sa qualité de curateur, font grief au jugement de condamner le premier à payer à M. Y... les sommes de 2 463,63 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013, trente euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, cent cinquante euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sept cents euros au titre des frais engagés et les dépens, alors « que selon l'article 467, alinéa 3, du code civil, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité ; que l'article 468, alinéa 3, ajoute que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ; qu'en l'espèce, un jugement du tribunal d'instance de Montauban du 26 juin 2015 a maintenu la mesure de curatelle renforcée de M. T... pour une durée de soixante mois à compter du 2 juillet suivant, prononcée par jugement du 2 juillet 2010 et a désigné l'association tutélaire Occitania, Service MJPM 82, en qualité de curateur ; qu'en statuant comme il l'a fait, par une décision postérieure à la décision de maintien de la mesure de protection, sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. T... a été assisté de son curateur pour défendre à l'action, le tribunal a violé l'article 468 du code civil. » Réponse de la Cour 3. Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil : 4. Selon ce texte, la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur. 5. Il résulte des productions qu'un jugement du 26 juin 2015 a renouvelé, pour une durée de cinq ans, la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait M. T... depuis le 2 juillet 2010. 6. Le tribunal, statuant postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection, a condamné le majeur protégé au paiement de diverses sommes sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que celui-ci ait été assisté de son curateur. 7. En quoi, il a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montauban ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Ortscheidt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. T... et l'association tutélaire Occitania, service MJPM 82. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. E... T..., majeur sous curatelle renforcée, à payer à M. C... Y... les sommes de 2.463,63 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2013, 30 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 150 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 700 euros au titre des frais engagés et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE vu l'article 1326 ancien du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, M. T... qui a reçu un paiement indu et qui le reconnaît sera condamné à payer à M. Y... la somme de 2.463,63 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2013 ; que M. Y... justifie avoir dû écrire de multiples courriers à l'avocat, à l'huissier de justice, et à M. T... ; que son préjudice matériel sera réparé par l'allocation de la somme de 30 euros de dommages et intérêts représentant le coût des courriers simples et recommandés ; que son préjudice moral du fait des tracas et soucis occasionnés par l'affaire alors que lui-même et T... étaient anciens associés sera réparé par l'allocation de la somme de 150 euros titre de dommages et intérêts ; que M. T... sera condamné à lui payer la somme de 30 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 150 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; que M. T... sera condamné à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il sera condamné aux dépens ; 1°) ALORS QUE selon l'article 467, alinéa 3, du code civil, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité ; que l'article 468, alinéa 3, ajoute que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ; qu'en l'espèce, un jugement du tribunal d'instance de Montauban du 26 juin 2015 a maintenu la mesure de curatelle renforcée de M. T... pour une durée de 60 mois à compter du 2 juillet suivant, prononcée par jugement du 2 juillet 2010 et a désigné l'Association Tutélaire Occitania, Service MJPM 82, en qualité de curateur ; qu'en statuant comme il l'a fait, par une décision postérieure à la décision de maintien de la mesure de protection, sans qu'il résulte des énonciations du jugement ni d'aucune autre pièce de la procédure que M. T... a été assisté de son curateur pour défendre à l'action, le tribunal a violé l'article 468 du code civil ; 2°) ALORS QUE le majeur sous curatelle renforcée ne peut signer une reconnaissance de dette sans l'assistance de son curateur ; qu'en l'espèce le 10 février 2016, date de la signature par M. T... de la reconnaissance de dette litigieuse, ce dernier était sous curatelle renforcée maintenue par un jugement du 26 juin 2015, à compter du 2 juillet suivant jusqu'au 2 juillet 2020 ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand M. T... n'avait pas été assisté de son curateur lors de la signature de la reconnaissance de dette, de sorte que le majeur sous curatelle renforcée ne pouvait être condamné à payer une somme en exécution de cette dernière, le tribunal a violé l'article 472 du code civil ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en vertu de l'article 1326 ancien du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite, par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; qu'en statuant comme il l'a fait, au visa de l'article 1326 ancien du code civil, au motif que M. T... avait reçu un paiement indu et le reconnaissait, sans constater que la reconnaissance de dette du 10 février 2016, signée par ce dernier placé sous curatelle renforcée, comportait la signature de M. T... ainsi que la mention écrite, par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1376 du même code.

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