Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-15.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.076
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofindi et compagnie, dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Edy, en liquidation judiciaire, dont le siège social est ... (5ème), prise en la personne de son liquidateur Me Y..., domicilié ... (Puy-de-Dôme),
2 / de M. Philippe X..., demeurant ... (17ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cofindi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 1992) que la société Force-Financement, aux droits de laquelle vient la société Cofindi et Compagnie (la société Cofindi), a donné un système informatique en location à la société EY, laquelle a ensuite cessé de régler les loyers ; que le tribunal a condamné cette dernière à payer à la société bailleresse le montant des loyers impayés "échus à la date du présent jugement" ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société EY, la cour d'appel a fixé la créance de la société Cofindi au montant des loyers impayés "échus à la date du jugement" ;
Attendu que la société Cofindi reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, saisis d'une demande de la somme correspondante, les juges du second degré doivent tenir compte, dans leur décision, des loyers échus depuis la décision de première instance qui constituaient le complément de la demande originaire ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Cofindi ait demandé aux juges d'appel d'actualiser le montant des loyers échus à la date de leur décision, de sorte qu'ils n'avaient pas à statuer sur une demande dont ils n'étaient pas saisis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Cofindi et Cie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société Cofindi, envers la société Ey et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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