Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00587
N° Portalis DBVD-V-B7I-DU6Y
Décision attaquée :
du 30 avril 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [R] [N]
C/
S.A.S.
ÉTABLISSEMENTS DESCHATRE
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Expéd. - Grosse
Me RICHARD 21.2.25
Me CABAT 21.2.25
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Gwennaëlle RICHARD, du barreau de BOURGES
Représenté par Me Roxane SALAS, avocat plaidant, du barreau de MONTLUÇON
INTIMÉE :
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS DESCHATRE
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Sophie RISSE, substituée par Me Océane MAISONNAVE, de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Arrêt du 21 février 2025 - page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 10 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Établissements Deschatre a pour activité le négoce de produits pétroliers.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée non produit, M. [R] [N] a été engagé par cette société à compter du 15 novembre 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er août 1991.
En dernier lieu, selon ses bulletins de salaire, M. [N] exerçait les fonctions de chauffeur livreur d'hydrocarbures, statut ouvrier, coefficient 230, et percevait un salaire brut mensuel de 1 965,78 euros, contre 169 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des combustibles (négoce et distribution) s'est appliquée à la relation de travail.
M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2018.
À l'issue de la visite médicale de reprise du 30 janvier 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « reclassement dans un poste sans port de charges sans mouvements répétitifs des épaules sans manutention sans abduction des épaules-reclassement conseillé comme emploi de bureau».
Il ne fait pas débat que le même jour, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la maladie du salarié.
Par courrier en date du 3 février 2023, la SAS Établissements Deschatre a invité M. [N] à un entretien fixé le 9 février suivant en vue d'échanger avec lui sur les possibilités de reclassement le concernant.
Par courrier en date du 10 février 2023, elle lui a écrit afin de lui proposer de le reclasser sur le même poste, en lui indiquant qu'il travaillerait désormais en binôme avec un autre salarié qui se chargerait de la livraison des hydrocarbures tandis que lui-même conduirait seulement des véhicules, et en lui demandant de lui faire part de sa position pour le 18 février 2023 au plus tard.
Le même jour, elle a interrogé le Dr [U] sur la compatibilité de cet aménagement de poste avec l'état de santé de M. [N].
Arrêt du 21 février 2025 - page 3
Par courrier du 14 février 2023, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que le reclassement de M. [N] dans un activité exclusive de chauffeur, sous réserve de disposer d'une direction assistée, était possible.
Par courrier non daté mais qu'il dit avoir établi le 17 février 2023, M. [N] a refusé l' offre de reclassement qui lui avait été adressée le 10 février 2023.
Le 21 février 2023, la SAS Établissements Deschatre a informé le salarié des raisons s'opposant à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2023, la SAS Établissements Deschatre a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 mars 2023.
Le 9 mars 2023, M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a perçu la somme de 24 037,32 € à titre d''indemnité de licenciement.
Le 21 mars 2023, le salarié a demandé à son employeur de lui préciser les modalités de calcul de cette somme. La SAS Établissements Deschatre lui a répondu le 30 mars suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, M. [N], estimant que son indemnité de licenciement aurait dû être doublée en raison de l'origine professionnelle de sa maladie, l'a mise en demeure de lui payer la somme de 24 037,32 euros.
Le 29 juin 2023, la SAS Établissements Deschatre a refusé de lui payer cette somme en lui opposant le caractère abusif de son refus du poste de reclassement.
Le 28 août 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, d'une action en paiement de la somme de 24 037,32 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, assortie des intérêts légaux, outre une somme pour ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 30 avril 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de ses prétentions et la SAS Établissements Deschatre de sa demande d'indemnité de procédure, en laissant aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le 26 juin 2024, par voie électronique, M. [N] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 3 juin 2024.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [N] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la SAS Établissements Deschatre à lui verser les sommes suivantes :
- 24 037,32 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, majorée des intérêts légaux,
- 4 661,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire,
Arrêt du 21 février 2025 - page 4
- 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Ceux de la SAS Établissements Deschatre :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de'condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La procédure a été clôturée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le refus de la proposition de reclassement :
L'article L. 1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître les motifs qui s'opposent à son reclassement. Il ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Il résulte en outre de la combinaison des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié licencié lui ouvre droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement, dont le montant est égal au double de l'indemnité légale de licenciement.
Toutefois, ainsi que le prévoit l'article L. 1226-14 alinéa 2 du code du travail, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l'espèce, M. [N] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de ses prétentions alors d'une part, que la SAS Établissements Deschatre lui aurait indiqué lors de l'entretien préalable au licenciement que son offre de reclassement n'était pas viable économiquement et d'autre part,
Arrêt du 21 février 2025 - page 5
qu'il aurait refusé cette proposition sans avoir été informé par l'employeur que le médecin du travail avait indiqué à celui-ci le 14 février 2023 qu'elle était compatible avec son état de santé.
Il en déduit que son refus du poste de reclassement proposé par la SAS Établissements Deschatre ne peut être jugé abusif.
Il met par ailleurs en avant que l'employeur aurait dû lui proposer d'autres postes et n'a pas recherché loyalement à le reclasser.
La SAS Établissements Deschatre s'oppose aux prétentions de l'appelant, en soutenant que le refus de celui-ci est abusif dès lors que par courrier du 21 février 2023, alors qu'en dépit du délai qu'elle lui avait laissé jusqu'au 18 février pour lui répondre, elle n'avait pas encore reçu le courrier par lequel il refusait la proposition de reclassement, elle lui a indiqué l'avis favorable rendu par le médecin du travail le 14 février quant au poste offert. Elle estime que ladite proposition était conforme aux préconisations de ce dernier et n'entraînait aucune modification du contrat de travail de sorte que le refus du salarié est bien abusif. Elle réplique en outre qu'elle n'avait pas l'obligation d'attendre les précisions du médecin du travail pour engager ses recherches de reclassement et qu'aucun poste d'employé de bureau n'était disponible, si bien qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé un tel poste à l'appelant.
Le litige étant limité à la détermination ou non du caractère abusif du refus de la part du salarié du poste de reclassement, il est sans intérêt de déterminer si le licenciement est ou non sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir satisfait loyalement à son obligation de reclassement comme le salarié le prétend dans le corps de ses conclusions.
Il est de jurisprudence constante que le refus du salarié d'accepter les postes de reclassement proposés ne caractérise pas à lui seul le caractère abusif du refus.
Par ailleurs, la charge de la preuve concernant le prétendu caractère abusif du refus de la proposition de reclassement pèse sur l'employeur.
En l'espèce, le 30 janvier 2023, M. [N] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise à l'issue d'un arrêt de travail prescrit pour maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM. Au terme de celle-ci, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « reclassement dans un poste sans port de charges sans mouvements répétitifs des épaules sans manutention sans abduction des épaules-reclassement conseillé comme emploi de bureau».
Par courrier du 10 février 2023, la SAS Établissements Deschatre, après avoir reçu le 9 février précédent M. [N] afin d'échanger avec lui sur les possibilités de reclassement, lui a écrit le courrier suivant :
'Monsieur,
Le Médecin du Travail vous a déclaré inapte à votre poste de Chauffeur Livreur d'hydrocarbures par avis en date du 30 janvier 2023, dans lequel il a indiqué 'reclassement dans un poste sans port de charges sans mouvements répétitifs des épaules sans manutention sans abduction des épaules-reclassement conseillé comme emploi de bureau'.
À réception de cet avis, je vous ai convoqué à un entretien qui s'est tenu le 9 février 2023, afin d'échanger avec vous sur les possibilités de procéder à votre reclassement au sein de la Société.
En effet, conformément aux dispositions légales en vigueur, j'ai procédé à des recherches visant à vous reclasser sur un poste adapté à votre état de santé et conforme aux préconisations émises par le Médecin du travail.
Au terme de ces recherches, et dans la mesure où aucun poste d'employé de bureau n'est disponible au sein de l'entreprise, il apparaît que je suis en mesure de vous proposer un reclassement, dans les conditions suivantes :
Arrêt du 21 février 2025 - page 6
Vous conserveriez votre poste de Chauffeur Livreur d'hydrocarbures, qui serait néanmoins adapté conformément aux préconisations du Médecin du travail.
À ce titre, vous continueriez d'exercer votre activité en travaillant en binôme, de sorte que les
missions découlant de votre poste seront réparties.
Vous auriez la charge de procéder à la conduite des véhicules, et votre binôme aurait pour mission de s'occuper, seul, de la livraison des hydrocarbures auprès des clients.
Ce reclassement n'entraînerait aucune modification de votre rémunération, de votre temps de travail, ni de vos conditions de travail.
Nous vous prions de bien vouloir répondre au présent courrier en nous adressant une lettre signée faisant état de votre acceptation ou de votre refus, au plus tard le 18 février 2023.
En l'absence de réponse de votre part à cette date, votre silence sera considéré comme un refus du poste de reclassement.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. (...)'
Le même jour, elle a interrogé le médecin du travail, qui par courrier du 14 février 2023, lui a répondu en ces termes :
'Monsieur,
Le reclassement de Monsieur [N] [R] dans une activité exclusive de chauffeur est possible sous réserve d'avoir une direction assistée (ce qui est en fait une évidence avec les véhicules actuels).
Si il est reclassé dans ces conditions, il doit être revu pour être déclaré apte'.
M. [N] a refusé l'offre de reclassement qui lui était faite aux termes d'un courrier versé aux débats, qui n'est pas daté mais qu'il prétend avoir envoyé le 17 février 2023 à l'employeur, lequel soutient ne l'avoir reçu que quelques jours plus tard, et en tout cas postérieurement au délai de réponse qui était laissé au salarié, soit après le 18 février.
Le 21 février suivant, la SAS Établissements Deschatre a adressé à M. [N] un courrier l'informant des raisons s'opposant à son reclassement, et dans lequel elle a écrit : 'malgré la validation de cette proposition par le Médecin du travail, je suis au regret de constater que vous n'avez pas répondu favorablement à cette proposition, qui n'impliquait pourtant aucune modification de votre contrat de travail puisqu'il était prévu le maintien de votre rémunération, votre temps de travail et vos conditions de travail. Suite à votre refus, il n'existe malheureusement aucun autre poste compatible avec votre état de santé au sein de la Société, et votre reclassement n'est donc pas envisageable'.
C'est à raison que l'appelant soutient que l'abus dont se prévaut l'intimée doit s'analyser en fonction des éléments d'information qui lui étaient donnés lorsqu'il a refusé l'offre de reclassement.
À cet égard, la SAS Établissements Deschatre ne démontrant nullement avoir, avant qu'il réponde à l'offre de reclassement, indiqué à M. [N] que le 14 février 2023, le médecin du travail avait confirmé qu'elle était conforme à ses préconisations et qu'il proposait même de le revoir pour le déclarer apte, le refus opposé par le salarié alors qu'il ne disposait pas de tous les éléments pour se positionner sur l'offre de reclassement ne peut être considéré comme abusif.
Dès lors, les demandes de M. [N] visant à obtenir paiement du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis sont fondées. Il convient donc de condamner l'employeur à lui payer les sommes réclamées par infirmation du jugement déféré.
2) Sur les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles :
Arrêt du 21 février 2025 - page 7
L'indemnité compensatrice et le solde de l'indemnité de licenciement allouées ayant une nature indemnitaire, elles doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La SAS Établissements Deschatre, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, de sorte que le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
En équité, elle devra payer à M. [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET AJOUTANT:
- CONDAMNE la SAS Établissements Deschatre à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes :
- 24 037,32 € à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 661,72 € à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
- DIT que les sommes allouées, de nature indemnitaire, doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt;
- CONDAMNE la SAS Établissements Deschatre à payer à M. [R] [N] la somme de 3 500 € à titre d'indemnité de procédure;
- CONDAMNE la SAS Etablissements Deschatre aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE