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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-70.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.099

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Edouard I..., 2°/ Monsieur I..., demeurant tous deux ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations), au profit de la commune de Niderviller, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. J..., B..., K..., A..., F..., Z..., X..., E..., D..., H... G..., M. Aydalot, conseillers ; Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux I..., de Me Célice, avocat de la commune de Niderviller, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 janvier 1988) d'avoir fixé à 36 592 francs l'indemnité de dépossession foncière due par la commune de Niderviller, sans indiquer la date de cette évaluation, alors, selon le moyen, "que les biens expropriés doivent être évalués à la date de la décision de première instance ; que dès lors, en omettant de préciser la date à laquelle il a été procédé à cette évaluation, ce que le jugement confirmé avait également omis de faire, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de contrôler que les biens expropriés aient été évalués au jour de la décision de première instance, a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, confirmant le jugement, l'arrêt s'est nécessairement placé à la date de la décision de première instance pour évaluer les biens ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les griefs formulés concernant l'indemnité allouée à M. Y..., le moyen, étranger au présent pourvoi, doit être écarté ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux I... font grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu la qualification de terrains à bâtir des parcelles n° 66 et 191, alors, selon le moyen, "1° que les possibilités effectives de constructions n'ont d'incidence que sur l'évaluation du terrain et non sur sa qualification ; qu'en l'espèce, la parcelle n° 66 longeant la voie publique, et la parcelle contiguë n° 191, formaient un seul ensemble, appartenant aux mêmes propriétaires, qui satisfaisaient aux conditions de desserte ; qu'en se référant dès lors à une prétendue inconstructibilité ne résultant pas de la réglementation de l'urbanisme applicable, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; 2° alors que dans leurs écritures d'appel les époux I... avaient, comme M. Y..., invoqué l'existence d'une carte communale pour établir le caractère constructible de leur terrain au regard de la réglementation de l'urbanisme applicable ; qu'ils avaient également produit le compte-rendu de la délibération du conseil municipal du 26 janvier 1982 adoptant la carte communale, qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les écritures des époux I... en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; " Mais attendu qu'en retenant par motifs adoptés que les parcelles n° 66 et 191 n'avaient pas d'accès utile sur le chemin départemental, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz