Cour de cassation, 04 février 1998. 97-82.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.189
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 12 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences, après avoir constaté l'amnistie de cette contravention, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R.624-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Robert Y... a bien commis des violences sur la personne de son épouse le 13 mai 1995, et l'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci du fait de ces violences ;
"aux motifs "qu'il est constant qu'une scène a opposé les deux époux le 13 mai 1995 en fin d'après-midi;
que les constatations effectuées dans les heures qui ont suivi par le médecin du centre hospitalier d'Annemasse qui a relevé des traces de griffures sur les deux côtés du cou et a fait pratiquer des examens radiologiques ayant révélé un traumatisme crânien sans perte de connaissance et un traumatisme du quatrième doigt de la main droite corroborent les déclarations de Josette X..., épouse Y..., quant au déroulement de la scène l'ayant opposée à son mari...." ;
"alors que la contravention de l'article R.624-1 du Code pénal suppose pour être constituée que soit établi le caractère intentionnel des violences légères imputées au prévenu;
qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel qui se borne à relater les versions des faits données par l'un et par l'autre des époux Y..., puis à constater les lésions dont s'est plainte Josette Y..., que Robert Y... ait intentionnellement fait subir des violences à son épouse et que les légers traumatismes dont cette dernière a été atteinte, n'aient pas été les conséquences involontaires des efforts effectués par ce dernier pour reprendre ses clés, substilisées par son épouse qui s'opposait fermement aux dites tentatives en ce sens, à tel point qu'il avait dû la forcer à ouvrir la main, sans avoir pour autant voulu lui faire mal et lui causer des violences quelconques;
que l'arrêt attaqué manque donc de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé les violences dont elle a déclaré Robert Y... responsable, et a ainsi justifié sa décision ordonnant une expertise médicale et allouant une indemnité provisionnelle à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Garnier, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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