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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-18.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.790

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10806 F Pourvoi n° W 18-18.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. P... J..., 2°/ Mme E... D..., épouse J..., tous deux domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 24 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige les opposant : 1°/ à M. S... N..., domicilié [...] , 2°/ à la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est [...] , 3°/ au Trésor public SIP, dont le siège est [...] , 4°/ au Trésor public pôle de recouvrement spécialisé, dont le siège est [...] , [...], 5°/ au Régime social des indépendants Pays de Loire, dont le siège est [...] , 72000 Le Mans, 6°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme J... ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

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