Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/08531 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWH7
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
La société MAIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
L’ASSOCIATION DU MUSEE [9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2024 puis prorogé au 21 Octobre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2020, M. [D] [K], âgé de 62 ans, a chuté alors qu'il circulait à vélo sur le chemin touristique de la vallée de la Deûle entre [Localité 6] et [Localité 11].
Il a été transporté au CHU de [Localité 5] où les examens ont mis en évidence une fracture pertrochantérienne gauche. Une ostéosynthèse par clou gamma court a été réalisée le 23 mai 2020.
Les suites ont été compliquées par un staphylocoque doré.
M. [D] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 1er février 2022, ordonné une expertise médicale confiée, après remplacement, au Dr [W] [M].
L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2022.
Suivant exploit délivré le 20 décembre 2022, M. [D] [K], la société Mutuelle Générale Education Nationale, ci-après la MGEN, et la société MAIF, ci-après la MAIF, ont fait assigner l'Association du musée [9], ci-après l'AMITRAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 20 avril 2023 pour M. [D] [K], la MGEN et la MAIF et le 16 mai 2023 pour l'AMITRAM.
La clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [D] [K], la MGEN et la MAIF demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242, alinéa 1er,du code civil,
condamner l'AMITRAM à réparer les conséquences dommageables de la chute dont a été victime M. [D] [K] le 22 mai 2020,liquider comme suit le préjudice corporel de M. [D] [K] :* dépenses de santé actuelles restées à charge : 110 euros
* assistance par tierce personne 5.225 euros
* dépenses de santé futures : 120 euros
* incidence professionnelle : 58.527 euros
* déficit fonctionnel temporaire total : 840 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : 1.875 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : 1.485 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : 576 euros
* souffrances endurées : 20.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 10.560 euros
* préjudice d'agrément : 5.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
condamner l'AMITRAM payer à M. [D] [K] la somme de 107.818 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, ou à tout le moins à compter de la décision à intervenir, et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,condamner l'AMITRAM à verser à M. [D] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 29 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles 1346 et 1346-1 du code civil,
condamner l'AMITRAM à payer à la MGEN la somme de 774,91 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'AMITRAM à payer à la MAIF la somme de 240,09 euros en remboursement de ses débours, la somme de 36,74 euros au titre des frais de transport pour soins et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'AMITRAM aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,débouter l'AMITRAM de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures, l'AMITRAM demande au tribunal de :
Vu l'article 1242-1 du code civil,
débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes en déclarant satisfactoires ses observations et offres,condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité recherchée de l'AMITRAM
L'article 1242 institue une présomption de responsabilité du gardien pour tous les dommages causés par sa chose, indépendamment de toute faute personnelle de celui-ci. Est considéré comme le gardien d’une chose celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle. Le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien.
Le gardien est responsable dès que la chose est l’instrument du dommage. Il est constant qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage que si elle occupe une position anormale.
La charge de la preuve incombe au demandeur.
Le gardien est exonéré partiellement s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Il est exonéré totalement si cette faute est la cause exclusive de son dommage et présente pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible.
En l'espèce, M. [D] [K] entend engager la responsabilité de l'AMITRAM sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Il existe entre [Localité 6] et [Localité 11] un chemin de halage qui longe la Deûle, chemin sur lequel se trouvent, entre le [Adresse 10] à [Localité 6] et la [Adresse 8] à [Localité 11], les rails du tramway touristique de la Vallée de la Deûle.
Sur ce chemin se promènent des piétons mais également des cyclistes. C'est ainsi que le 22 mai 2020, M. [D] [K], qui circulait à vélo, a chuté, la roue avant de son vélo s'étant coincée dans les gorges du rail.
A l'endroit précis de la chute, sur le chemin bitumé, se trouve une voie de rails rectiligne et une voie de rails qui dévie vers la droite pour rejoindre le bas côté herbeux du chemin bitumé sur lequel se poursuivent les rails.
La photographie des lieux montre que sur le côté de la voie de rails rectiligne se trouve une voie bitumée sur laquelle peuvent circuler notamment les cyclistes.
L'ensemble de la zone est matérialisé par un damier blanc qui au moment de l'accident, même si la peinture était un peu passée, était visible des promeneurs.
A l'époque de l'accident, ainsi que le montre la photographie prise le jour même, ne figuraient pas encore sur la voie qui longe les rails les dessins de cyclistes destinés à matérialiser la piste cyclable, ces sigles ayant été peints ultérieurement.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par l'AMITRAM qu'à partir de 2014, une signalisation routière a été implantée par la MEL (Métropole Européenne de [Localité 5]) à la demande du STRMTG, organisme d'Etat du contrôle des installations ferroviaires mandaté par le Préfet du Nord.
Le listing des équipements de sécurisation des traversées à niveau du tramway touristique, dans sa version du 27 janvier 2016, montre que de chaque côté de la zone litigieuse, qui se situe après le pont de la rocade, dans le sens [Localité 6]-[Localité 11], ont été installés des panneaux C20c qui indiquent une traversée de tramway ainsi qu'un panneau M2 qui mentionne la longueur sur laquelle s'applique l'indication du panneau, en l'occurrence 75 mètres.
En outre, lors de la visite du STRMTG du 29 novembre 2017, il a été constaté que les panneaux de signalisation avaient été complétés par des panonceaux « cyclistes attention aux rails ».
Ces éléments permettent d'établir que d'une part les cyclistes ne sont pas obligés de traverser les rails pour circuler sur le chemin bitumé le long de la Deûle puisqu'il existe une piste dédiée qui longe les rails et que d'autre part la présence de rails est signalée aux usagers du chemin de halage par des panneaux de signalisation et par un damier peint au sol à l'endroit où deux rails se séparent, s'agissant précisément de l'endroit à M. [D] [K] a chuté.
Le seul fait que la partie du chemin libre de rails soit parallèle à la voie de rails ne suffit à considérer que ceux-ci occuperaient une position anormale en ce que notamment les cyclistes ne pourraient aborder le rail avec un angle supérieur à 30°. En effet, s'ils longent la partie libre de rails ils n'ont pas à traverser les rails.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les rails litigieux occuperaient une position anormale.
Quant au défaut d'entretien allégué en demande, il ressort d'un article de presse du 1er juin 2020, soit postérieurement à l'accident, invoqué en demande, que d'une part il ne restait plus qu'un 1km de voie à remplacer sur les 3km, de sorte qu'une grande partie de la voie ferrée avait été remplacée, et que d'autre part les rails en eux-mêmes ne s'usent guère, seules les traverses en chêne devant être remplacées, traverses qui ne sont pas présentes sur le chemin bitumé et qui n'ont donc joué aucun rôle causal dans l'accident. En toute hypothèse, la chute de M. [D] [K] n'est pas liée à un mauvais état du rail mais au fait que sa roue de vélo s'est coincée dans les gorges du rail et il n'est pas démontré que l'absence de curage des dites gorges, qui devait être réalisé vraisemblablement après l'accident, ait eu un rôle causal dans la survenue de celui-ci.
Enfin, la présence de certaines zones herbeuses, en nombre limité, ne suffit à caractériser un défaut d'entretien qui serait responsable de la chute.
Dans ces conditions, et sans qu'il ne soit nécessaire de discuter de la faute éventuelle de M. [D] [K], la responsabilité de l'AMITRAM ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses faute pour le demandeur d'établir que les rails occupaient une position anormale ou étaient en mauvais état. Les demandeurs seront intégralement déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
M. [D] [K], la MGEN et la MAIF, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de condamner M. [D] [K] à verser à l'AMITRAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [D] [K], la société Mutuelle Générale Education Nationale et la société MAIF de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne M. [D] [K], la société Mutuelle Générale Education Nationale et la société MAIF aux dépens,
Condamne M. [D] [K] à payer à l'Association du musée international des transports métropolitain la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,