Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-43.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.105
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert D..., demeurant ... (11e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section B), au profit de la société Siemens Data, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La société Siemens Data a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., H..., J..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle I..., MM. A..., Z...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. D..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Siemens Data, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris 28 avril 1989), que M. D..., entré au service de la société Siemens Data en 1968, a été, après diverses interruptions, réengagé par celle-ci en qualité d'ingénieur technico-commercial par contrat du 11 janvier 1983, avec prise en compte d'une ancienneté depuis le 23 novembre 1969 ; qu'il était rémunéré par un salaire fixe sur treize mois et un intéressement à objectifs atteints suivant des modalités fixées par des avenants annuels, précisant, exercice par exercice, le secteur géographique d'activité du salarié, la répartition des clients et le montant de l'intéressement ; que, le 31 août 1987, il a reçu une note de son supérieur hiérarchique lui reprochant la perte d'un contrat et lui demandant de ne plus prendre de contact avec le client avant de s'être entretenu de l'incident avec l'auteur de la note ; que, par lettre du même jour, le salarié, considérant que le manque de confiance de la hiérarchie à son égard étant de nature à entraver son action dans la poursuite des objectifs qui lui avaient été fixés, s'assimilait à une rupture de contrat, a pris acte de la rupture unilatérale, du fait de l'employeur, du contrat de travail ; qu'à la suite d'un entretien informel du 9 septembre 1987, la société a pris acte de la démission du salarié, qu'elle a ultérieurement dispensé de l'éxécution du préavis à compter du 19 octobre 1987 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les termes de la lettre de M. D... du 31 août 1987, ou ses agissements caractérisaient la volonté non équivoque de son auteur de démissionner, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. D... soutenait dans ses conclusions que la société Siemens Data l'avait traité comme un simple
agent technique et non comme le cadre de haut niveau qu'il était, en sorte que la cour d'appel devait rechercher si les modifications des attributions essentielles de cadre de M. D... dans ses rapports avec la clientèle n'étaient pas de nature à constituer une modification substantielle du contrat ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, dont les conditions de rémunération n'avaient pas été modifiées et qui avait prémédité son départ, avait pris prétexte d'une simple remarque de son supérieur hiérarchique pour rompre son contrat de travail, la cour d'appel a fait ressortir la volonté claire et non équivoque de l'intéressé de démissionner ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement qui avait accordé au salarié une somme à titre de treizième mois pour les années 1985-1986 et 1986-1987, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avenant du 22 octobre 1984 ne concernait que la partie variable de la rémunération de M. D... et ne pouvait donc s'appliquer à la partie fixe qui restait régie par le contrat de travail originel, en sorte qu'en en déterminant différemment, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conventions signées entre les parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'absence de protestation de M. D... contre la déduction du treizième mois de ses bulletins de salaire n'emportait pas renonciation de celui-ci à se prévaloir du paiement de ce treizième mois ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.143-4 du Code du travail ; alors, enfin, que la novation du contrat de travail doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté de nover de toutes les parties en cause et que la novation ne peut résulter de la seule volonté de l'employeur, en sorte qu'en se déterminant en violation de ces principes, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'avenant du 22 octobre 1984 précisait que le montant de l'intéressement s'ajoutait à la partie fixe de la rémunération, calculée sur douze mois, n'a fait qu'appliquer les dispositions claires de ce nouvel accord des parties, en décidant que l'intéressement s'était substitué au treizième mois ; que le moyen n'et pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné la société à payer à son ancien salarié qu'une partie de la somme réclamée à titre de complément de commission, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a répondu qu'aux conclusions du salarié intéressant la société VCA, mais a délaissé ses conclusions relatives aux contrats SSTI et SGA, pour lesquels tout droit aux commissions lui a été refusé, alors qu'il avait accompli correctement son travail, alors qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que le salarié ne fournissait aux débats aucun élément probant à l'appui du surplus de sa demande, répondant ainsi aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à son ancien salarié une somme à titre de retenue indue sur congés payés, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que l'intéressement versé à l'intéressé était calculé pour l'année entière, période de travail et de congés payés confondus, et qu'en l'incluant dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a fait payer à l'employeur, pour partie, une seconde fois ledit intéressement, violant ainsi l'article L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le dit intéressement était subordonné à la réalisation d'objectifs fixés au salarié, a décidé à bon droit que cette rémunération était liée au travail personnel de celui-ci et que les sommes devenant exigibles à ce titre pendant son congé correspondaient aux résultats de son travail antérieur ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir le remboursement de sommes versées en trop, par erreur, au salarié, alors, selon le
moyen, qu'il résultait des avenants du 31 octobre 1985 et du 7 janvier 1987 qui faisaient la loi des parties, que la base de calcul de l'intéressement du salarié avait été fixée à 130 000 francs ; que dés lors, conformément à l'article 1377 du Code civil, la société était fondée à se prévaloir des avenants précités et à réclamer le paiement des sommes versées en trop, au salarié, par erreur ; qu'en déboutant la société de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont relevé qu'à supposer que la société ait commis une erreur, elle l'avait rectifiée par une note du 15 mai 1987, qui, faisant état d'un accord intervenu avec le salarié, avait repris comme base de calcul de l'intéressement la somme contestée par le moyen ; que celui-ci, qui, sous couvert de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ; ! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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