Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David TAPIERO
Me Hayat TABOHOUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S2B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 26 août 2024
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice U.C.I UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1603
DÉFENDERESSE
La société FONCIERE FONDARY, société par actions simplifiée
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Président
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2024 par Sandra MONTELS, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 26 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S2B
EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIERE FONDARY est propriétaire des lots n°59 et 168 dans l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice U.C.I UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE, a assigné la société FONCIERE FONDARY devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
· 6746,19 euros, somme à parfaire, au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 3 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 date de la mise en demeure,
· 1000 euros de dommages-intérêts,
· 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir sur le fondement des articles 10, 10-1, 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés malgré de multiples relances, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion, fragilise l'équilibre financier du syndicat et contraint les autres propriétaires à faire l'avance de trésorerie.
L'affaire, appelée à l'audience du 16 janvier 2024, a été renvoyée à la demande de la défenderesse au 17 mai 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de la société FONCIERE FONDARY et sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
· 2706,50 euros, somme à parfaire, au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 date de la mise en demeure,
· 1000 euros de dommages-intérêts,
· 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il indique à l'audience ne pas avoir eu confirmation du règlement de la somme de 2706,50 euros. Il conteste le caractère abusif de la procédure, la copropriétaire ayant la capacité de régler les charges.
La société FONCIERE FONDARY, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-3000 euros pour procédure abusive, ainsi que les dépens,
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les sommes réclamées ont été réglées le 9 avril 2024. Sur la demande de dommages-intérêts il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé aux copropriétaires de faire face à la dette, de ce qu'il aurait subi un préjudice matériel d'autant que la dette a été rapidement apurée, ni d'une mauvaise foi de sa part puisqu'elle a réglé une somme de plus de 20000 euros en l'espace de cinq mois et avait proposé un échéancier, refusé par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal a demandé au syndicat des copropriétaires de produire en cours de délibéré et avant le 7 juin 2024 un décompte actualisé à la date de l'audience.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas produit le décompte sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
En application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, la société FONCIERE FONDARY conteste devoir la somme de 2706,50 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'appel de charges du 1er trimestre 2024, exposant l'avoir payée. Elle produit un ordre de virement du 9 avril 2024 d'un montant identique sur le compte bancaire d'EMETH GESTION, soit le syndic ainsi que cela ressort des appels de provisions (cf. dénomination du syndic et n° IBAN).
Si le syndicat des copropriétaires a indiqué à l'audience ne pas avoir connaissance de ce règlement puisque son décompte s'arrête au 1er avril 2024, il n'a pas produit en cours de délibéré de décompte actualisé ainsi que cela lui était demandé, de sorte qu'il doit être considéré, en dehors de toute contestation de sa part, que le règlement a bien été effectué.
La demande étant dès lors sans objet, elle sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par le syndicat des copropriétaires portant sur la période allant du 2 mai 2023 au 1er avril 2024 que la société FONCIERE FONDARY a effectué de multiples règlements de charges et travaux pour un total de 34.117,04 euros. Cette dernière justifie par ailleurs que sa proposition d'échéancier de paiement lui a été refusée par le syndicat des copropriétaires en raison de différends avec la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ainsi ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement en dommages-intérêts.
Sur la demande indemnitaire de la société FONCIERE FONDARY
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 32-1 ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, au visa des deux articles susvisés, la société FONCIERE FONDARY sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros.
Il convient de relever que les deux articles susvisés n'ont ni les mêmes objectifs ni les mêmes créanciers et que la société FONCIERE FONDARY n'a pas d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société FONCIERE FONDARY ne fait pas la preuve d'une faute de la part du syndicat des copropriétaires lequel était en droit d'agir en justice afin d'obtenir paiement de sa créance.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre elles en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en équité rejetées.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] , [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice U.C.I UNION COMMERCIALE IMMOBILIERE, de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société FONCIERE FONDARY de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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