Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 MAI 2023
N° RG 21/01360 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7KC
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
c/
S.A.R.L. D.F.R.
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 (R.G. 2020000705) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. D.F.R., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Gabriel LANSOU de la SELARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par trois contrats du 12 février 2019, la société par actions simplifiée Société Commerciale de Télécommunication s'est engagée à fournir des services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et à louer du matériel à la société à responsabilité limitée DFR, exerçant l'activité d'ambulancier.
Par courrier du 23 avril 2019, la société DFR a reproché à la Société Commerciale de Télécommunication sa mauvaise exécution des contrats et en a proposé 'l'annulation'.
La Société Commerciale de Télécommunication, par courrier du 26 avril suivant, a 'enregistré la résiliation du service' et réclamé le paiement d'une somme de 19.662,57 euros HT.
La société DFR a réglé la somme de 659,30 euros à la Société Commerciale de Télécommunication le 28 mai 2019.
Par exploit d'huissier du 12 mars 2020, après vaine mise en demeure du 12 novembre 2019, la Société Commerciale de Télécommunication a assigné la société DFR devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins de constatation de la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société DFR et de paiement des sommes de 23.595,08 euros TTC au titre des frais de résiliation et de 1.967,13 euros TTC au titre des factures.
Par jugement contradictoire du 05 février 2021, le tribunal de commerce de Libourne a statué ainsi qu'il suit :
- déclare la Société Commerciale de Télécommunication mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société DFR ;
- déboute la Société Commerciale de Télécommunication de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société DFR de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts ;
- condamne la Société Commerciale de Télécommunication au paiement à la société DFR de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Société Commerciale de Télécommunication aux dépens, y compris le coût du jugement liquidé à la somme de 73,22 euros.
La Société Commerciale de Télécommunication a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 mars 2021.
La société DFR a formé un appel incident.
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Par dernières conclusions communiquées le 7 mars 2023 par voie électronique, la Société Commerciale de Télécommunication demande à la cour de :
Vu l'article 1103 et 1104 du code civil,
- révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 5 février 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société DFR de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
- juger que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et mobile est intervenue aux torts exclusifs de la société DFR ;
- juger que la clause prévoyant l'indemnité de résiliation n'est manifestement pas excessive et qu'il n'y a pas lieu de la réduire ;
- débouter la société DFR de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- condamner la société DFR à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 17.979,50 euros TTC au titre des frais de résiliation du contrat de téléphonie mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
- condamner la société DFR à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 5.615,88 euros TTC au titre des frais de résiliation du contrat de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
- condamner la société DFR à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 1.967,13 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe et mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
- condamner la société DFR à payer à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner la société DFR aux dépens.
***
Par dernières écritures communiquées le 8 mars 2023 par voie électronique, la société DFR demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1178 et 1231-5 du code civil,
Sur l'appel principal,
- déclarer la Société Commerciale de Télécommunication mal fondée en son appel ;
- débouter la Société Commerciale de Télécommunication de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ;
- confirmer le jugement du 5 février 2021 du tribunal de commerce de Libourne en
ce qu'il :
- déclare la Société Commerciale de Télécommunication mal fondée en ses demandes à son encontre,
- déboute la Société Commerciale de Télécommunication de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la Société Commerciale de Télécommunication à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Société Commerciale de Télécommunication aux dépens, y compris le coût du jugement liquidé à la somme de 73,22 euros ;
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposables à la société DFR l'ensemble des conditions générales de vente produites par la Société Commerciale de Télécommunication ;
- réduire à la somme d'un euro symbolique le montant auquel la société DFR pourrait éventuellement être condamnée au titre des clauses pénales invoquées par la Société Commerciale de Télécommunication ;
- octroyer à la société DFR un échéancier de six mois pour régler le montant des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
Sur l'appel incident,
- déclarer la société DFR recevable et bien fondée en son appel incident ;
- infirmer le jugement du 5 février 2021 du tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il déboute la société DFR de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- condamner la Société Commerciale de Télécommunication à payer à la société DFR la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
En toute hypothèse,
- condamner la Société Commerciale de Télécommunication à régler à la société DFR la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Commerciale de Télécommunication aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023.
A l'audience du 8 mars 2023, la cour a invité les parties à lui adresser, avant le 17 mars suivant, l'original de l'ensemble contractuel.
Par message électronique du 9 mai 2023, dont copie à l'intimée, la cour a invité l'appelante à lui adresser l'original du contrat avant le jeudi 11 mai 18 heures.
Une copie de l'ensemble contractuel a été remise au greffe le 10 mai 2023, l'appelante expliquant que l'original avait été « déposé le 9 mars 2023 dans la case palais de la cour d'appel.»
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu, en considération de l'accord des parties sur ce point, de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour des plaidoiries.
1. Sur la demande principale en paiement des indemnités de résiliation
1. L'article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L'article 1104 du même code énonce :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.»
2. Au visa de ces textes, la Société Commerciale de Télécommunication fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en paiement formée au titre des frais de résiliation des contrats de téléphone mobile, téléphonie fixe et des factures impayées.
L'appelante rappelle que, en vertu de la force obligatoire des contrats, les termes des trois contrats litigieux conclus avec la société DFR sont opposables à celle-ci, les mentions des conditions générales et particulières, dont sa co-contractante a pris connaissance et a reçu copie, étant parfaitement compréhensibles et lisibles.
La Société Commerciale de Télécommunication ajoute que c'est bien la société DFR qui a pris l'initiative de la résiliation anticipée de la relation contractuelle et doit en assumer les conséquences financières telles que stipulées dans les conventions.
La société DFR lui oppose les termes de l'article 1178 du code civil selon lesquels un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, la nullité devant être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord, le contrat annulé étant alors censé n'avoir jamais existé.
L'intimée développe également le moyen tiré de ce que la résiliation anticipée du contrat n'est pas de son fait, puisqu'elle en proposait la nullité, mais de celui de la Société Commerciale de Télécommunication, qui a, avec brutalité, résilié sans préavis l'ensemble des contrats, plaçant la société DFR en difficulté.
L'intimée ajoute qu'elle a énoncé un certain nombre de griefs dans son courrier de réclamation du 23 avril 2019, qui justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'appelante.
3. La cour observe que la société DFR a, le 23 avril 2019, soit deux mois après la signature des contrats, adressé à la Société Commerciale de Télécommunication un courrier de protestation par lequel l'intimée énonce les griefs suivants :
- un démarchage par téléphone fondé sur l'affirmation mensongère d'un bouleversement des conditions appliquées aux communications téléphoniques ;
- l'affirmation mensongère de ce que la cliente ne changerait pas d'opérateur ;
- l'évaluation erronée des besoins de l'entreprise, consistant en fourniture d'un seul téléphone fixe pour quatre bureaux ;
- l'ajout, postérieurement à la signature du contrat, d'un forfait data alors que la société DFR disposait déjà d'un tel forfait ;
- la mise en service et la facturation des forfaits de téléphonie mobile alors que les téléphones mobiles conformes au descriptif n'étaient pas encore livrés ;
- une facturation ne correspondant pas aux services souscrits.
Cette lettre s'achève par la mention suivante : « Pour toutes ces raisons, nous dénonçons et désirons l'annulation de ce contrat qui ne nous convient absolument pas et qui n'est pas du tout conforme à ce qui nous a été proposé.»
La Société Commerciale de Télécommunication a répondu le 26 avril suivant par un courrier en recommandé avec accusé de réception qui énonce : « Nous avons enregistré la résiliation du service visé en objet à la date du 26 avril 2019. Vous vous rendez dès lors redevable à notre égard de la somme de 19.662,57 € H.T. selon le détail présent en pièce jointe.»
La société DFR a protesté dans ces termes par courriel du 8 mai 2019 : « Notre courrier recommandé n'était pas une demande de 'résiliation' mais une demande 'd'annulation' du contrat » et a réitéré cette position par courrier recommandé du 18 juin 2019, courriel et lettre auxquels l'appelante n'indique pas avoir répondu.
4. Alors que la société DFR avait présenté à sa cocontractante une demande spécifique d'annulation des trois contrats litigieux, en évoquant des griefs tenant essentiellement aux conditions de formation de ces conventions, l'appelante a, de son propre chef, décidé qu'elles devaient être résiliées et a procédé le jour-même à la cessation de la fourniture de communication téléphonique. Dès lors, le tribunal de commerce de Libourne a retenu à juste titre que la résiliation du contrat était le fait de la Société Commerciale de Télécommunication, les conséquences juridiques d'une annulation étant différentes.
En conséquence, l'appelante n'est pas fondée à réclamer à l'intimée l'application de l'article 6 du contrat de téléphonie fixe et du contrat de téléphonie mobile, lequel est relatif à la résiliation anticipée du contrat par le client, ce qui n'est pas ici le cas.
La cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée de ce chef par la Société Commerciale de Télécommunication.
2. Sur le paiement des communications téléphoniques
5. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une partie des factures de téléphonie, indique que l'intimée commet des erreurs dans l'interprétation de ses facturations et produit l'extrait de son Grand Livre correspondant au compte de la société DFR ainsi que le relevé des communications par mobile des salariés de la société DFR.
6. Il apparaît cependant que plusieurs éléments de cette facturation, qui ne porte que sur quelques semaines du premier semestre 2019, sont affectés d'erreurs, toujours au détriment de la société DFR.
Ainsi, l'appelante a admis elle-même qu'elle avait commis une erreur en imputant une somme de 685,20 euros HT à la consommation de téléphonie mobile, ce qui a fait l'objet d'une protestation dès le 25 avril 2019. La Société Commerciale de Télécommunication soutient avoir alors consenti un avoir à sa cliente ; toutefois, l'intimée établit que l'appelante a en réalité déduit cette somme, non pas du montant des factures de téléphonie ultérieures, mais d'une facture relative à la seconde livraison de téléphones mobiles -la première ayant été refusée comme ne correspondant pas à la commande, ce qui se déduit d'ailleurs des mentions de la facture n°2-2019-05-02000556 du 31 mai 2019 produite par l'appelante elle-même.
De même, il est décompté un 'forfait voix 2018' (sans explication sur cette date) plus un 'forfait voix 2018 du 18 mars au 31 mars 2019', ce pour les mêmes 23 téléphones mobiles.
Egalement, la Société Commerciale de Télécommunication facture le 31 mars 2019 (n°2-2019-03-01000620) une somme de 150 euros sous la mention 'services ponctuels divers' dont la cause n'est pas explicitée et n'a été éclaircie le 13 mai 2019 que sur demande expresse de la cliente.
7. Dès lors, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a consacré le décompte présenté par la société DFR et pris acte de ce que celle-ci, au résultat de ses opérations, a réglé à la Société Commerciale de Télécommunication la somme de 659,30 euros par chèque le 28 mai 2019.
La cour confirmera en conséquence le jugement déféré à ce titre.
3. Sur la demande en dommages et intérêts
8. La société DFR fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts. L'intimée explique que l'efficacité des transmissions téléphoniques est essentielle dans son secteur d'activité, le transport par ambulances et que l'arrêt brutal des communications décidé par la Société Commerciale de Télécommunication a gravement désorganisé son entreprise.
9. La cour observe que l'intimée, qui ne fonde pas textuellement sa demande alors qu'elle évoque à la fois la période antérieure à la résiliation du contrat et la période postérieure à cette résiliation, ne produit aucun élément au soutien de sa demande en dommages et intérêts, notamment de la date à laquelle elle a été en mesure de conclure un contrat avec un autre opérateur, étant rappelé qu'il est excipé d'une période de carence de trois semaines à cet égard.
10. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera la Société Commerciale de Télécommunication à payer les dépens de l'appel et à verser à la société DFR la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Libourne.
Y ajoutant,
Condamne la Société Commerciale de Télécommunication à payer à la société DFR la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société Commerciale de Télécommunication à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.