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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-24.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.354

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° Y 17-24.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société JBJ, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme I..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société JBJ ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme I... - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit mal fondé le contredit formé par Mme I... et d'avoir en conséquence confirmé le jugement entrepris ayant déclaré l'exception d'incompétence invoquée par la société J.B.J. fondée et ayant déclaré le conseil de Prud'hommes de Lyon incompétent et d'avoir condamné Mme I... à payer à l'EURL JBJ une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - AU MOTIF QUE d'abord, qu'au sens de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en L'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ; Attendu, ensuite, que l'existence d'un mandat social n'est pas incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à l'exercice de fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de le société ; Qu'il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats que A... I... effectuait la régulation tandis que X... P... conduisait le seul véhicule de la société ; que les fonctions de A... I... se confondaient ainsi avec l'objet social ; que dans la classification de la convention collective nationale des transports routiers, le régulateur a autorité sur le personnel roulant ; que la demanderesse ne communique aucune pièce démontrant qu'elle recevait des instructions de la part de X... P... pour l'exercice de sa mission de régulatrice ; Qu'en conséquence, A... I...! n'était pas liée à I'EURL J.B.J. par un contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé - ALORS QUE D'UNE PART l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en outre, l'existence d'un mandat social n'est en rien incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à des fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social ; qu'en l'espèce, Mme I... avait fait valoir dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 pièces à l'appui que tandis que M. P... conduisait l'ambulance, elle répondait aux appels téléphoniques des hôpitaux ou du SAMU, rassemblait les renseignements concernant les patients, remplissait les documents nécessaires à la prise en charge et accompagnait les patients pendant le transport (Pièces n°2.10 à 2.14) ; que ses fonctions consistaient également à transmettre le bulletin de situation et le dossier médical du patient à l'hôpital ou à l'établissement dans lequel le patient était transféré ; que surtout, Mme I... effectuait la prise en charge physique des patients pendant le transport, ce qui n'était pas contesté par la société J.B.J. qui reconnaissait dans ses conclusions n°3 dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce que « Madame I... devait travailler comme ambulancière jours fériés et week-ends compris outre consacrer une part de son temps aux affaires sociales. » (Pièce n°2.8), « l'amplitude de travail (étant) en moyenne de 16 h par jour week-end et jours fériés compris », et Mme I... n'ayant fourni aucun apport personnel selon attestation de M X... P... en date du 19 août 2013 (pièce 2.7) ; que la société J.B.J. avait encore confirmé le fait que Mme I... effectuait une prestation de travail en plus de ses missions de cogérante dans ses conclusions rédigées dans le cadre de l'appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LYON en précisant « Comment Madame I... peut-elle raisonnablement prétendre que sa rémunération à hauteur de 5.000 € par mois (!) correspondrait à la seule contrepartie de la représentation, la direction et la gestion de la société J.B.J. !!! » (pièce n° 2.15) ; que la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 31 mars 2016 avait également reconnu dans le cadre du volet commercial de cette affaire le cumul par Mme I... de fonctions de cogérante et de fonctions techniques d'ambulancière ; que Mme I... rappelait également que c'était M. P... qui fixait les jours et heures de travail puisqu'il venait la chercher à son domicile et la ramenait tous les soirs ; que dès lors en se bornant à énoncer que les fonctions de régulation de Mme I... se confondait avec l'objet social de la société JBJ et que dans la classification de la convention collective nationale des transports routiers le régulateur a autorité sur le personnel roulant sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, en quoi en quoi les fonctions de régulation exercée par Mme I... qui correspondaient à des tâches techniques pouvaient se confondre avec une fonction de mandataire social, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L 1221-1 du code du travail, en semble l'article L. 7215-1 du même code - ALORS QUE D'AUTRE PART ni Mme I... (cf ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1) ni l'Eurl JBJ (cf ses conclusions d'appel) n'avaient invoqué que dans la classification de la convention collective nationale des transports routiers, le régulateur a autorité sur le personnel roulant ; que dès lors en affirmant, d'office, que dans la classification de la convention collective nationale des transports routiers, le régulateur a autorité sur le personnel roulant sans provoquer les explications des parties sur ce point que, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme I... avait fait valoir dans ses conclusions responsives et récapitulatives n° 1 pièces à l'appui que tandis que M. P... conduisait l'ambulance, elle répondait aux appels téléphoniques des hôpitaux ou du SAMU, rassemblait les renseignements concernant les patients, remplissait les documents nécessaires à la prise en charge et accompagnait les patients pendant le transport (Pièces n°2.10 à 2.14) ; que ses fonctions consistaient également à transmettre le bulletin de situation et le dossier médical du patient à l'hôpital ou à l'établissement dans lequel le patient était transféré ; que surtout, Mme I... effectuait la prise en charge physique des patients pendant le transport, ce qui n'était pas contesté par la société J.B.J. qui reconnaissait dans ses conclusions n°3 dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce que « Madame I... devait travailler comme ambulancière jours fériés et week-ends compris outre consacrer une part de son temps aux affaires sociales. » (Pièce n°2.8), « l'amplitude de travail (était) en moyenne de 16 h par jour week-end et jours fériés compris », et Mme I... n'ayant fourni aucun apport personnel selon attestation de M X... P... en date du 19 août 2013 (pièce 2.7) ; que la société J.B.J. avait encore confirmé le fait que Mme I... effectuait une prestation de travail en plus de ses missions de cogérante dans ses conclusions rédigées dans le cadre de l'appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LYON en précisant « Comment Madame I... peut-elle raisonnablement prétendre que sa rémunération à hauteur de 5.000 € par mois (!) correspondrait à la seule contrepartie de la représentation, la direction et la gestion de la société J.B.J. !!! » (pièce n° 2.15) ; que la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 31 mars 2016 avait également reconnu dans le cadre du volet commercial de cette affaire le cumul par Mme I... de fonctions de cogérante et de fonctions techniques d'ambulancière ; que Mme I... rappelait également que c'était M. P... qui fixait les jours et heures de travail puisqu'il venait la chercher à son domicile et la ramenait tous les soirs ; que dès lors en se bornant à énoncer que les fonctions de régulation de Mme I... se confondait avec l'objet social de la société JBJ ; que dans la classification de la convention collective nationale des transports routiers le régulateur a autorité sur le personnel roulant et que Mme I... ne communiquait aucune pièce démontrant qu'elle recevait des instructions de la part de X... P... pour l'exercice de sa mission sans analyser les différentes pièces versées aux débats par Mme I... d'où il résultait que cette dernière exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social et qu'elle était sous la subordination de la société JBJ, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

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