Texte intégral
N° RG 23/00553 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXUS
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon du 27 décembre 2022
(Référé)
RG : 22/01123
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Mars 2024
APPELANTES :
S.A.S. PARC OPERA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
S.C.I. INDIGO SPACES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMEE :
S.A.R.L. LGL ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Mars 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Parc Opéra, et son associée unique, la société Groupe Lazard [Localité 6], se plaignant des désordres affectant les sols du parc de stationnement Opéra, à la suite des travaux réalisées par la société LGL Etanchéité, ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, le 27 août 2019, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [T], au contradictoire de la société LGL Etanchéité.
La société Parc opéra a apporté en nature à la société civile immobilière Indigo Spaces le parc de stationnement.
Le 29 septembre 2021, les sociétés Parc Opéra et la société civile immobilière Indigo Spaces ont conclu un bail dérogatoire prévoyant que la première assurerait l'exploitation du parc de stationnement.
Le 27 janvier 2022, l'expert a déposé son rapport.
Le 16 juin 2022, les sociétés Parc Opéra et Indigo Spaces ont de nouveau saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance 27 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré les sociétés Parc Opéra et Indigo Spaces irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner une seconde expertise judiciaire portant sur les désordres qui affecteraient les travaux réalisés par la société LGL Etanchéité au sein du parc de stationnement situé [Adresse 3], à [Localité 7] ;
- condamné les sociétés Parc Opéra et Indigo Spaces aux dépens de la présente instance
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Nicod à recouvrer directement contre les sociétés Parc Opéra et Indigo Spaces ceux des dépens dont il a été fait avance sans avoir reçu provision ;
- condamné les sociétés Parc Opéra et Indigo Spaces à payer à la société LGL Etanchéité la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration transmise au greffe le 24 janvier 2023, les sociétés Parc Opéra et Indigo Spaces ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions, n° 2, déposées le 14 novembre 2023, les sociétés Parc Opéra et Indigo Spaces demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé leur appel ;
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- ordonner une expertise contradictoire à l'égard des parties, selon les termes habituels ;
- condamner la société LGL Etanchéité à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 20 novembre 2023, la société LGL Etanchéité demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y rajouter :
- condamner les sociétés Parc Opéra et Indigo Spaces à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens;
- à titre infiniment subsidiaire, d'accueillir ses protestations et réserves d'usage à la demande aux fins d'expertise nouvelle des sociétés Parc Opéra et Indigo Spaces ;
- statuer ce que droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise
À titre infirmatif, les sociétés Parc Opéra et Indigo Spaces font valoir la persistance des causes du litige, puisque des désordres affectent les sols du parc de stationnement Opéra en suite des travaux réalisées par l'intimée, tandis que l'expert, qui n'a répondu que partiellement à sa mission, n'a pas explicité les causes de ces désordres ni le moyens d'y remédier. Elles soutiennent qu'elles ne visent pas à obtenir une nouvelle expertise en raison de l'absence de compétence de l'expert ou du bien-fondé de ses méthodes, de l'insuffisance de ses investigations ou de ses conclusions mais en raison de ce que le rapport d'expertise ne comporte aucune conclusion. Elles se prévalent de l'absence totale de diligence et non de l'insuffisance des diligences.
Elles considèrent en outre justifier de circonstances nouvelles, résultant notamment de procès-verbaux établis les 31 janvier et 7 février 2022, faisant ressortir l'aggravation et la généralisation des désordres.
À titre confirmatif, la société LGL Etanchéité soutient que la demande des appelantes se heurte à l'autorité de la chose jugée au provisoire, dès lors que les chefs de la mission de l'expertise demandée sont strictement les mêmes que ceux de la mission ordonnée en référé le 27 août 2019. Elle considère qu'en ayant ordonné la première expertise, le juge des référés a épuisé sa saisine.
Elle indique que si l'expert préalablement désigné n'a pas continué ses opérations d'expertise, c'est à la demande des appelantes et qu'elles sont mal venues à solliciter une seconde expertise.
Elle fait valoir que le procès-verbal produit par les appelantes a été établi de manière concomitante au dépôt du rapport, le 27 janvier 2022, de sorte que l'aggravation, si elle est intervenue, s'est manifestée durant le déroulement des opérations d'expertise et s'y rattache nécessairement.
Elle considère que les appelantes tentent de se prévaloir de leur carence dans le suivi de l'expertise ayant abouti, avec leur accord, à la remise d'un rapport en l'état, pour justifier de la saisine du juge des référés pour les mêmes désordres, en sollicitant une mission identique.
Sur ce,
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que, lorsqu'il ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de ce texte, le juge des référés épuise sa saisine et ne peut remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il a désigné et ordonner de contre-expertise.
En cas d'irrégularités ou d'insuffisances de la première expertise, il appartient au juge d'apprécier la nécessité d'une nouvelle expertise.
En l'espèce, les appelantes reprochent à l'expert qui a été désigné de ne pas avoir entièrement accompli sa mission et de ne pas avoir conclu. Ainsi, contrairement à ce qu'elles soutiennent, elles visent à obtenir la désignation d'un nouvel expert à raison des insuffisances de la première expertise. A cet égard, le moyen tiré d'une différenciation, soutenue par les appelantes, entre des insuffisances de l'expertise et l'absence totale de diligences reprochée à l'expert, est inopérant.
Au regard du dispositif des conclusions qu'elles présentent, les appelantes sollicitent la désignation d'un expert en des termes identiques à ceux ayant conduit à la désignation de l'expert précédent.
Elles ne demandent pas, dès lors, un complément d'expertise.
Par ailleurs, l'intimée indique, sans être contredite sur ce point, que c'est sur demande et avec l'accord des appelantes que l'expert judiciaire initialement saisi a déposé son rapport, en l'état. Les carences du rapport résultant du comportement procédural des appelantes, celles-ci ne sont dès lors pas fondées à solliciter l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise.
Les appelantes invoquent des circonstances nouvelles pour justifier de leur demande en organisation d'une nouvelle mesure d'expertise. Toutefois, il ne saurait être déduit des procès-verbaux dont elles excipent une aggravation et une généralisation des désordres, dans la mesure où elles ne précisent ni ne justifient de l'état antérieur auquel elles se référent pour faire valoir une telle argumentation. Elles ne font ainsi pas la démonstration de ce que des difficultés techniques nouvelles sont apparues depuis la fin de l'expertise.
En outre, les termes de l'expertise qu'elles réclament ne concernent pas des aspects techniques nouveaux et sont identiques à ceux de l'expertise ordonnée en référé le 27 août 2019. Les faits nouveaux invoqués auraient de surcroît été constatés les 31 janvier et 7 janvier 2022 alors que le rapport a été déposé le 27 janvier 2022. Etant relevé qu'il n'est pas soutenu que l'aggravation des désordres est survenue dans les jours suivant le dépôt de ce rapport, cette aggravation, s'il était possible d'en admettre l'existence, serait bien intervenue durant la mission de l'expert, à laquelle les appelantes ont demandé qu'il y mette un terme, et ne constitue pas un fait nouveau.
Dès lors, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
Sur les autres demandes
Les appelantes, qui perdent leur appel, en supporteront les dépens.
Par ailleurs l'équité commande de les condamner à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Parc Opéra et la société civile immobilière Indigo Spaces à supporter les dépens d'appel ;
Condamne la société Parc Opéra et la société civile immobilière Indigo Spaces à payer à la société LGL Etanchéité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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