Berlioz.ai

Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/04211

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04211

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 23/04211 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBZW N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SELARL DEJEAN-PRESTAIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025 Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/04221) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2023 APPELANTS : Mme [Z] [O] épouse [E] née le 1er Décembre 1985 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE M. [J] [E] né le 07 Mars 1981 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIM ÉE : ACTIS - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, Etablissement public dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le n° 348579095, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Lionel Bruno, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 6 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat de bail du 25 mars 2021 consenti par l'établissement ACTIS, M. [J] [E] et Mme [Z] [E] ont pris en location un garage situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 63,17 euros. Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2023, l'établissement ACTIS a fait assigner M.[J] [E] et Mme [Z] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et le paiement de l'arriéré locatif. Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 10 avril 2023, - dit que M. [J] [E] et Mme [Z] [E] devront libérer les lieux, - ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [J] [E] et Mme [Z] [E] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du garage porte 20012 sis à [Adresse 7], - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 10 avril 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à payer à l'établissement ACTIS l'indemnité d'occupation comme 'xée ci-avant jusqu' à libération effective des lieux, - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à payer à l'établissement, ACTIS, la somme de 754,62 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 22 septembre 2023 (mois d'août 2023 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à payer à l'étab1issement ACTIS la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à supporter les dépens de 1'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2023, M. [J] [E] et Mme [Z] [E] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a: - fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 10 avril 2023 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à payer à l'établissement ACTIS l'indemnité d'occupation comme 'xée ci-avant jusqu' à libération effective des lieux, - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à payer à l'établissement ACTIS, la somme de 754,62 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 22 septembre 2023 (mois d'août 2023 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à payer à l'étab1issement ACTIS la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à supporter les dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 10 avril 2023, - dit que M. [J] [E] et Mme [Z] [E] devront libérer les lieux, - ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [J] [E] et Mme [Z] [E] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du garage porte 20012 sis à [Adresse 7], Statuant à nouveau, Juger que les époux [E] ont respecté leurs obligations de locataires, Juger que le bailleur ACTIS a manqué à ses obligations en ne permettant pas une jouissance paisible du garage loué par les époux [E] entre décembre 2021 et avril 2023, Juger que M. [J] [E] et Mme [Z] [E] ne sont redevables d'aucune indemnité d'occupation ni versement d'arriéré de loyers et charges à ACTIS, Condamner l'établissement ACTIS à verser à M. [J] [E] et Mme [Z] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [E] font valoir que la télécommande de leur garage ne fonctionnait pas de décembre 2021 à avril 2023 ce qui explique le non-paiement des loyers. Ils allèguent n'avoir reçu un nouveau badge qu'en juin 2023. Suivant dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024, l'intimé demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner in solidum les époux [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de ses demandes, l'établissement ACTIS précise que le local a été restitué le 4 novembre 2023, mais qu'en tout état de cause, le jugement mérite confirmation. Il soutient que les appelants ne procèdent que par allégations, que la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable et que les époux ne pouvaient pas suspendre les paiements sur le fondement de l'exception d'inexécution. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Il est liminairement précisé que l'appel ne porte pas sur l'acquisition de la clause résolutoire. Sur la créance du bailleur et l'exception d'inexécution En application de l'artic1e 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Conformément à l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Au cas d'espèce, les locataires indiquent ne pas avoir réglé le loyer du fait de l'impossibilité d'accéder au garage faute de badge fonctionnel. S'ils invoquent une impossibilité d'accès à leur garage depuis le mois de décembre 2021, les locataires ne justifient d'un premier courrier adressé au bailleur à ce sujet qu'en date du 29 novembre 2022. Ils font également état d'un courrier en date du 3 avril 2023 dans lequel ils réitèrent leurs demandes. Ils produisent en outre une attestation de remise d'une nouvelle télécommande garage (pièce 3) en date du 2 juin 2023. L'intimé ne conteste pas la défectuosité du badge et se contente d'affirmer qu'une remise commerciale de 211 euros a été accordée aux locataires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les locataires ont été privés de la jouissance totale de leur garage. Cette inexécution des obligations du bailleur justifiait la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution, laquelle permettait aux preneurs de suspendre le paiement des loyers entre le 29 novembre 2022 (date de réception du premier courrier par Actis) jusqu'à la restitution effective d'un moyen d'accès, intervenue le 2 juin 2023. Il est constant que cette exception demeure opposable, y compris s'agissant de l'indemnité d'occupation, et ce nonobstant l'acquisition de la clause résolutoire au 10 avril 2023. Il ressort du décompte des sommes réclamées arrêté au 10 décembre 2023 (pièce 6 appelants) que l'établissement Actis a appliqué une remise commerciale de 211 euros, laissant subsister un solde locatif à hauteur de 764,49 euros. Néanmoins, ce décompte laisse apparaître un loyer mensuel de 70,36 euros de sorte que les locataires étaient fondés à retenir la somme de : 429,20 euros (70,36X6 pour les mois de décembre 2022 à mai 2023 + 70.36/30*3 pour les 29,30 novembre 2022 et 1er juin 2023). Ainsi, les appelants seront condamnés à la somme de 546,29 euros (764,49- 218,20 (429,20-211)) en infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à payer à l'établissement, ACTIS, la somme de 754,62 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 22 septembre 2023 (mois d'août 2023 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à payer à l'étab1issement ACTIS la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à supporter les dépens de 1'instance. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [J] [E] et Mme [Z] [E] à payer à l'établissement, ACTIS, la somme de 546,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 décembre 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente chargée de la mise en état

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz