Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-16.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.493

Date de décision :

2 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ensemble les articles 67 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 20 et 21 du règlement (CE) no 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi et que, pour son application, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ; Que, conformément aux exigences de l'article 67 § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, ces dispositions garantissent qu'un tel contrôle ne revêt pas un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme Raquel X..., de nationalité brésilienne et en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un contrôle d'identité en gare d'Hendaye, le 28 février 2013, sur instructions du directeur départemental de la police aux frontières d'Hendaye, qui avait prescrit des contrôles aléatoires et non systématiques de 11 heures 30 à 13 heures sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale ; que Mme X... a fait l'objet d'une décision de placement en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance relève que, suite aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, un contrôle d'identité ne peut être valable que s'il caractérise les éléments du comportement de la personne justifiant le contrôle ; Qu'en statuant ainsi, quand il résultait du procès-verbal de police que le contrôle avait été fait pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, pendant une durée n'excédant pas six heures, de manière aléatoire et non-systématique, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 mars 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques. II est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés entreprise, en ce qu'elle avait rejeté la requête d'un préfet (le préfet des Pyrénées-Atlantiques) en prolongation de la rétention administrative d'une étrangère (Mme X...) et ordonné la remise en liberté de celle-ci ; AUX MOTIFS QUE l'article 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale dispose, dans sa version résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, que « Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa » ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal dressé le 28 février 2013 à 11 h 45 par l'agent de police judiciaire que ce dernier déclarait agir « conformément aux instructions de Monsieur Y... Jean-Philippe, Commissaire Divisionnaire de police, Officier de police judiciaire territorialement compétent, nous prescrivant, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité frontalière, conformément aux dispositions de l'article 78-2, alinéa 8 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2001 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure de procéder au contrôle aléatoire et non systématique, ce jour dellH30à ! 6H 00, à la gare ferroviaire d'HENDAYE (64), des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi » ; qu'il était constant que Mme X... avait été contrôlée dans le hall de la gare ferroviaire d'Hendaye, le 26 février 2013 à 12 h, sur le fondement du texte précité qui était présenté par les services de police sous la numérotation conforme à la circulaire interministérielle du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas lors de l'élaboration des textes et non sous la numérotation communément utilisée par la Cour de cassation (alinéa 4) ; qu'un tel contrôle devait cependant, selon la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation, pour être régulier et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les lieux de contrôle, ne pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières et, compte tenu du renvoi exprès à l'alinéa 1er de l'article 78-2 précité, doit être effectué compte tenu du comportement de la personne ; que si Mme X... avait bien été contrôlée conformément aux prescriptions de lieu et de temps imposées par l'autorité hiérarchique de l'agent de police judiciaire ayant procédé à cette mesure, il ne résultait pas des pièces de la procédure les éléments de son comportement justifiant le contrôle qui n'était dès lors pas régulier ; qu'une telle analyse avait d'ailleurs été validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2012 (n° de pourvoi : 11-18294) rendu sous l'empire des nouveaux textes et conduisait la cour de ce siège à confirmer, par ce seul motif substitué, la décision déférée en ce qu'elle avait ordonné « la mise en liberté » prise à l'encontre de Mme X... et qui devait être requalifïée en mainlevée de la mesure de rétention administrative ; ALORS QUE les contrôles d'identité opérés dans les zones frontalières, en vue de la vérification de la détention des documents et titres nécessaires à la circulation et au séjour des étrangers, n'ont pas à être effectués en fonction du comportement des personnes contrôlées ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé que le contrôle d'identité dont Mme X... avait fait l'objet dans la gare d'Hendaye était irrégulier, car il ne résultait pas de la procédure qu'il avait été opéré en fonction du comportement de l'étrangère, a violé l'article 78-2, alinéa 4 du code de procédure pénale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-04-02 | Jurisprudence Berlioz