Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 842 F-D
Pourvoi n° V 17-17.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lagardère, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Denis Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lagardère,
défenderesses à la cassation ;
La société BTSG, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Lagardère et de la société BTSG, ès qualités, de Me B... , avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Lagardère que sur le pourvoi incident relevé par la société BTSG, prise en la personne de M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Lagardère ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs deuxièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et R. 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société CIC Lyonnaise de banque (la société CIC) a déclaré à la procédure de sauvegarde de la société Lagardère, ouverte le 13 décembre 2012, une créance que celle-ci a contestée ; que, par une ordonnance du 13 janvier 2015, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent ; que le juge du fond n'ayant pas été saisi dans le mois de la notification de cette décision, la société CIC a, de nouveau, demandé au juge-commissaire d'admettre sa créance ; que celui-ci a déclaré cette demande irrecevable ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et admettre la créance déclarée par la société CIC, l'arrêt retient que, le délai de forclusion de l'article R. 624-5 du code de commerce, y compris dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014, s'appliquant aussi bien en cas d'incompétence du juge-commissaire que lorsque la contestation de la créance excède les pouvoirs de celui-ci, l'acquisition de la forclusion, en l'espèce, faute de saisine du juge du fond dans le délai imparti, a fait recouvrer au juge-commissaire et, par conséquent, à la cour d'appel exerçant les mêmes pouvoirs, sa compétence pour trancher la contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent, serait-ce à tort, n'avait fait l'objet d'aucun recours, de sorte que le juge-commissaire était définitivement dessaisi d'une telle demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Lagardère et à la société BTSG, prise en la personne de M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lagardère ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Lagardère, demanderesse au pourvoi principal,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit, vu l'absence de saisine du juge du fond dans le délai d'un mois, prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, que la forclusion est opposable à la société Lagardère et à Me Z..., ès-qualités et en conséquence, d'Avoir admis la créance déclarée par la société CIC Lyonnaise de banque au passif de la société Lagardère pour la somme de 149 995,62 € à titre chirographaire ;
Aux motifs que, le juge-commissaire a énoncé dans son ordonnance que « la contestation soumise excède les limites du pouvoir juridictionnel du Juge commissaire suivant l'article R 624-5 », et a statué par une décision d'incompétence ; que dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2014-736 du 30 juin 2014, l'article R. 624-5 dispose en son alinéa 1 que : « La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire, un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit » ; que ce délai de forclusion s'applique aussi bien lorsque le juge-commissaire est incompétent que lorsque la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'en l'espèce, la forclusion édictée par ce texte est acquise, faute de saisine du juge compétent dans le délai imparti ; que, selon les intimés, la position procédurale du créancier est celle du demandeur, puisque la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice, de sorte que la forclusion est opposable au créancier qui n'a pas saisi le juge compétent et si, selon l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, un tel sursis n'a pas été ordonné en l'espèce de sorte que, conformément à l'article 481 du code de procédure civile, le juge-commissaire ne peut que constater son dessaisissement ; qu'ils en tirent la conséquence que les demandes du CIC se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance devenue définitive du 13 janvier 2015 et ce, conformément aux dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1351 du Code Civil ; mais qu'il n'incombe pas au seul créancier de saisir le juge compétent, l'article R. 624-5 précité disposant, en effet, que « la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à moins de forclusion (') » ; qu'en réalité, ainsi que le soutient le CIC Lyonnaise de Banque, c'est à la personne ayant intérêt à ce que sa prétention soit tranchée qu'il revient de saisir le juge compétent ; qu'or, dans le cours de la relation contractuelle cette banque a adressé des relevés de compte dont il n'est pas prétendu qu'ils ont donné lieu à litige, puis elle a produit à l'appui de sa déclaration de créance la convention de compte, le relevé de compte faisant apparaître le débit et a ainsi apporté les éléments de nature à faire la preuve matérielle de sa prétention ; que la contestation de la débitrice et de Me Z... est intervenue au vu de cette déclaration à travers une argumentation juridique dont il leur appartenait de faire juger qu'elle était fondée et dont il n'est pas contesté qu'elle était ainsi formulée : « considérant la pratique illicite des dates de valeur négatives sur les opérations de débit ainsi que le caractère irrégulier, invalide et inefficient, erroné et en tout cas inopposable au taux effectif global appliqué par le CIC LYONNAISE DE BANQUE, dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a adopté un comportement dolosif en agissant sciemment en violation de règles qu'il ne peut ignorer puisque relevant de son activité bancaire même » ; qu'il leur incombait donc de saisir le juge du fond dans le délai d'un mois précité, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte qu'ils sont désormais forclos et que le juge-commissaire, qui a recouvré sa compétence pour statuer sur la contestation par suite de l'absence de saisine du juge du fond et en vertu du mécanisme institué par l'article R. 624-5 du code de commerce, ne pouvait statuer comme il l'a fait ; que la cour admettra donc au passif de la société Lagardère sa créance à hauteur de la somme de 149 995,62 euros, à titre chirographaire, correspondant solde débiteur du compte courant ;
1°) Alors que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur la contestation de l'admission d'une créance, il appartient au créancier de saisir le juge compétent dans le mois de la notification de l'ordonnance d'incompétence, à peine de forclusion ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société CIC Lyonnaise de banque n'avait pas saisi la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 13 janvier 2015 par laquelle il s'était déclaré incompétent pour trancher la contestation élevée à l'encontre de sa déclaration de créance ; qu'en jugeant qu'en l'absence de saisine du juge compétent par la société Lagardère, la forclusion lui était opposable et la créance détenue par la société CIC Lyonnaise de banque admise, quand il appartenait à cette dernière de le saisir, la cour a violé les articles L. 624-2, alinéa 1er, et R. 624-5 du code de commerce ;
2°) Alors que le juge-commissaire qui se déclare incompétent pour trancher une contestation relative à une déclaration de créances sans surseoir à statuer, est définitivement dessaisi et investit le juge compétent du pouvoir de statuer, non seulement sur la contestation mais aussi sur la demande en admission de la créance et sa régularité ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que par une ordonnance du 13 janvier 2015, le juge-commissaire à la procédure collective de la société Lagardère, s'était déclaré incompétent pour trancher la contestation portant sur la déclaration de créance de la société CIC Lyonnaise de banque, sans prononcer un sursis à statuer ; qu'en jugeant qu'à défaut de saisine du juge compétent, le juge-commissaire avait recouvré sa compétence, quand en l'absence de sursis à statuer, il avait été définitivement dessaisi, la cour a violé, ensemble, les articles L.624-2, alinéa 1er, et R. 624-5 du code de commerce et 480 et 481 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le juge qui, statuant dans le cadre de la procédure de vérification de créances, a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a invité les parties à saisir le juge compétent, ne peut, lorsque ce juge n'a pas été saisi dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce, que tirer les conséquences de son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer en constatant la forclusion de la demande du créancier ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que par une ordonnance du 13 janvier 2015, le juge-commissaire à la procédure collective de la société Lagardère, s'était déclaré incompétent pour trancher la contestation portant sur la déclaration de créance de la société CIC Lyonnaise de banque, et qu'aucune des parties n'avait saisi le juge compétent dans le mois de la notification de cette décision ; qu'en énonçant que la forclusion avait pour conséquence que le juge-commissaire avait recouvré sa compétence et pouvait ainsi ordonner l'admission des créances, la cour a violé les articles L. 624-2, alinéa 1er, et R. 624-5 du code de commerce.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit, vu l'absence de saisine du juge du fond dans le délai d'un mois, prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, que la forclusion est opposable à la société Lagardère et à Me Z..., ès-qualités et en conséquence, d'Avoir admis la créance déclarée par la société CIC Lyonnaise de banque au passif de la société Lagardère pour la somme de 149 995,62 € à titre chirographaire ;
Aux motifs que, le juge-commissaire a énoncé dans son ordonnance que « la contestation soumise excède les limites du pouvoir juridictionnel du Juge commissaire suivant l'article R 624-5 », et a statué par une décision d'incompétence ; que dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2014-736 du 30 juin 2014, l'article R. 624-5 dispose en son alinéa 1 que : « La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire, un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit » ; que ce délai de forclusion s'applique aussi bien lorsque le juge-commissaire est incompétent que lorsque la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel ; qu'en l'espèce, la forclusion édictée par ce texte est acquise, faute de saisine du juge compétent dans le délai imparti ; que, selon les intimés, la position procédurale du créancier est celle du demandeur, puisque la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice, de sorte que la forclusion est opposable au créancier qui n'a pas saisi le juge compétent et si, selon l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, un tel sursis n'a pas été ordonné en l'espèce de sorte que, conformément à l'article 481 du code de procédure civile, le juge-commissaire ne peut que constater son dessaisissement ; qu'ils en tirent la conséquence que les demandes du CIC se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance devenue définitive du 13 janvier 2015 et ce, conformément aux dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1351 du Code Civil ; mais qu'il n'incombe pas au seul créancier de saisir le juge compétent, l'article R. 624-5 précité disposant, en effet, que « la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à moins de forclusion (') » ; qu'en réalité, ainsi que le soutient le CIC Lyonnaise de Banque, c'est à la personne ayant intérêt à ce que sa prétention soit tranchée qu'il revient de saisir le juge compétent ; qu'or, dans le cours de la relation contractuelle cette banque a adressé des relevés de compte dont il n'est pas prétendu qu'ils ont donné lieu à litige, puis elle a produit à l'appui de sa déclaration de créance la convention de compte, le relevé de compte faisant apparaître le débit et a ainsi apporté les éléments de nature à faire la preuve matérielle de sa prétention ; que la contestation de la débitrice et de Me Z... est intervenue au vu de cette déclaration à travers une argumentation juridique dont il leur appartenait de faire juger qu'elle était fondée et dont il n'est pas contesté qu'elle était ainsi formulée : « considérant la pratique illicite des dates de valeur négatives sur les opérations de débit ainsi que le caractère irrégulier, invalide et inefficient, erroné et en tout cas inopposable au taux effectif global appliqué par le CIC LYONNAISE DE BANQUE, dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a adopté un comportement dolosif en agissant sciemment en violation de règles qu'il ne peut ignorer puisque relevant de son activité bancaire même » ; qu'il leur incombait donc de saisir le juge du fond dans le délai d'un mois précité, ce qu'ils n'ont pas fait, de sorte qu'ils sont désormais forclos et que le juge-commissaire, qui a recouvré sa compétence pour statuer sur la contestation par suite de l'absence de saisine du juge du fond et en vertu du mécanisme institué par l'article R. 624-5 du code de commerce, ne pouvait statuer comme il l'a fait ; que la cour admettra donc au passif de la société Lagardère sa créance à hauteur de la somme de 149 995,62 euros, à titre chirographaire, correspondant solde débiteur du compte courant ;
1°) Alors que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur la contestation de l'admission d'une créance, il appartient au créancier de saisir le juge compétent dans le mois de la notification de l'ordonnance d'incompétence, à peine de forclusion ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la société CIC Lyonnaise de banque n'avait pas saisi la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 13 janvier 2015 par laquelle il s'était déclaré incompétent pour trancher la contestation élevée à l'encontre de sa déclaration de créance ; qu'en jugeant qu'en l'absence de saisine du juge compétent par la société Lagardère, la forclusion lui était opposable et la créance détenue par la société CIC Lyonnaise de banque admise, quand il appartenait à cette dernière de le saisir, la cour a violé les articles L. 624-2, alinéa 1er, et R. 624-5 du code de commerce ;
2°) Alors que le juge-commissaire qui se déclare incompétent pour trancher une contestation relative à une déclaration de créances sans surseoir à statuer, est définitivement dessaisi et investit le juge compétent du pouvoir de statuer, non seulement sur la contestation mais aussi sur la demande en admission de la créance et sa régularité ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que par une ordonnance du 13 janvier 2015, le juge-commissaire à la procédure collective de la société Lagardère, s'était déclaré incompétent pour trancher la contestation portant sur la déclaration de créance de la société CIC Lyonnaise de banque, sans prononcer un sursis à statuer ; qu'en jugeant qu'à défaut de saisine du juge compétent, le juge-commissaire avait recouvré sa compétence, quand en l'absence de sursis à statuer, il avait été définitivement dessaisi, la cour a violé, ensemble, les articles L. 624-2, alinéa 1er, et R. 624-5 du code de commerce et 480 et 481 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le juge qui, statuant dans le cadre de la procédure de vérification de créances, a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et a invité les parties à saisir le juge compétent, ne peut, lorsque ce juge n'a pas été saisi dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce, que tirer les conséquences de son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer en constatant la forclusion de la demande du créancier ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que par une ordonnance du 13 janvier 2015, le juge-commissaire à la procédure collective de la société Lagardère, s'était déclaré incompétent pour trancher la contestation portant sur la déclaration de créance de la société CIC Lyonnaise de banque, et qu'aucune des parties n'avait saisi le juge compétent dans le mois de la notification de cette décision ; qu'en énonçant que la forclusion avait pour conséquence que le juge-commissaire avait recouvré sa compétence et pouvait ainsi ordonner l'admission des créances, la cour a violé les articles L. 624-2, alinéa 1er, et R. 624-5 du code de commerce.