Cour de cassation, 22 février 1990. 88-16.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.048
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des AUTOMOBILES PEUGEOT, société anonyme dont le siège est à Paris (16ème), ... armée,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :
1°) La Caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard ayant son siège à Montbeliard (Doubs), ...,
2°) Le comité d'établissement des Automobiles Peugeot de Sochaux, dont le siège est à Montbeliard (Doubs), ...,
3°) Madame B... Martha, demeurant à Nommay (Doubs), Sochaux , ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs,
4°) Monsieur Y... des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ayant ses bureaux à Besançon (Doubs), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société des automobiles Peugeot fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 mai 1988) d'avoir rejeté la contestation qu'elle avait élevée contre la reconnaissance par l'organisme social du caractère professionnel de la leucémie dont était atteint son salarié, M. B..., alors, d'une part, que, compte tenu de la faible teneur en carbure benzénique de l'essence utilisée par M. B..., celui-ci n'avait pu être exposé, de manière habituelle, à un risque d'intoxication, de sorte qu'en refusant d'effectuer toute recherche sur cet élément de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, dans lesquelles elle faisait valoir que les locaux dans lesquels M. B... travaillait étaient pourvus de toutes les aérations et ventilations nécessaires et que les mesures d'atmosphère pratiquées avaient révélé un pourcentage de benzène bien inférieur aux normes d'un réglement concernant les mesures particulières à prendre lorsque du personnel est exposé à l'intoxication benzolique, et alors, enfin, qu'en raison de la faible concentration de l'agent toxique dans le produit utilisé, la cour d'appel ne pouvait déduire le caractère habituel de l'exposition du seul fait de la manipulation du produit pendant 45 heures par an, sans rechercher si, eu égard à cette faible concentration, une telle fréquence d'exposition était
suffisante pour en établir le caractère habituel ; Mais attendu que, n'étant pas contesté que M. B... avait été exposé à des vapeurs de benzol, la cour d'appel relève que le tableau n° 4 des maladies professionnelles n'indique aucune limite en dessous de laquelle la présence de ces vapeurs serait réputée inoffensive ; qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, elle a estimé, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, que le caractère habituel de l'exposition au risque était établi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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