Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me BAUDOUIN et
Me MARTY
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me GUITTON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/15960
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXLD
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [Z]
Monsieur [X] [Z]
demeurant tous deux au [Adresse 1]
[Localité 6]
tous deux représentés par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ALTO SEQUANAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Juge
assistée de Madame Léa GALLIEN, Greffier lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Z] et M. [X] [Z] (consorts [Z]) sont propriétaires d'un appartement, lot n°4, situé au premier étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Se plaignant de désordres en provenance de la colonne descendante des eaux usées, les consorts [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le juge des référés par acte d'huissier en date du 26 décembre 2018.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés a désigné M. [C] [T] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2020.
Par acte d'huissier délivré le 22 décembre 2021, les consorts [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction en ouverture de rapport.
Le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur la SA Générali France Assurances en intervention forcée le 7 juillet 2022. Cette instance enregistrée sous le numéro de RG 22/08422 a été jointe à l'instance initiale enregistrée sous le numéro de RG 21/15960.
Le 29 septembre 2023, la SA Générali France Assurances a notifié des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la SA Générali France Assurances demande au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 789 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances,
- JUGER prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et le déclarer irrecevable en ses demandes ;
En conséquence
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de ses demandes à l'encontre de la Compagnie GENERALI ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser 1.000 € à la Compagnie GENERALI au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens."
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 11 janvier 2024 par RPVA le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2239 et 2251 du code civil,
Vu les articles L. 113-1, L.114 et suivants, et L. 121-2 du code des assurances,
Vu les pièces communiquées,
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] en ses demandes, fins, et conclusions ;
Y faisant droit,
DEBOUTER la compagnie GENERALI de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie GENERALI à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la compagnie GENERALI à verser la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au titre du présent incident d'instance et ce en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie GENERALI aux entiers dépens y afférents dont distraction au profit de Maître Xavier GUITTON, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RVPA le 29 février 2024, les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 789 du code de procédure civile,
- DONNER ACTE à madame et monsieur [Z] qu'ils s'en rapportent à justice quant au bien ou mal fondé de l'incident soulevé par la société GENERALI IARD,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident."
L'incident plaidé à l'audience du 20 mars 2024 a été mis en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SA Générali France Assurances conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre au motif que son action est prescrite. Elle invoque l'article 114-1 du code des assurances au soutien de sa demande. Elle fait valoir que le point de départ de la prescription biennale prévue par cet article est l'assignation en référé qui a été délivrée par les consorts [Z] au syndicat des copropriétaires le 26 décembre 2018. Elle expose qu'aucune action en justice ou déclaration de sinistre n'est intervenue entre le 26 décembre 2018 et l'assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires le 7 juillet 2022. Elle indique que la déclaration de sinistre évoquée par le syndicat des copropriétaires en date du 28 août 2020 ne concerne pas le sinistre litigieux. Elle en conclut que l'action est prescrite depuis le 26 décembre 2020. La SA Générali France Assurances indique que les conditions particulières du contrat sont signées et que la clause de prescription est donc opposable à l'assurée sans nécessité que les conditions générales soient également signées.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu'il résulte des dispositions des articles 2239 du code civil et L. 114-2 du code des assurances que son action n'est pas prescrite. Il expose que le précédent syndic a déposé une déclaration de sinistre le 28 août 2020 auprès de la SA Générali France Assurances concernant un dégât des eaux ayant affecté l'appartement des consorts [Z] ; que par courrier en date du 6 octobre 2020, la SA Générali France Assurances a fait parvenir au syndic une proposition d'indemnisation. Il en conclut qu'en application du délai biennal prévu par l'article L.114-2 du code des assurances, le délai de prescription expirait le 6 octore 2022. Il considère que la proposition d'indemnisation en date du 6 octobre 2020 constitue une renonciation à se prévaloir de la prescription biennale au sens des dispositions de l'article 2251 du code civil. Il ajoute qu'en application de l'article R.112-1 du code des assurances, la clause du contrat relative à la prescription lui est inopposable.
Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
L'assignation en référé de l'assuré par un tiers, en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice au sens du texte précité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé expertise par assignation en date du 26 décembre 2018. Le délai de prescription a commencé à courrir à compter de cette date. La SA Générali France Assurances n’a jamais été assignée en référé.
Un délai de plus deux ans s'est écoulé entre le 26 décembre 2018 et le 29 juin 2022 date à laquelle le syndicat des copropriétaires a assigné son assureur la SA Générali France Assurances.
Le syndicat des copropriétaires indique que la prescription biennale a été interrompue par une déclaration de sinistre adressée le 28 août 2020 par le syndic à la SA Générali France Assurances concernant un dégât des eaux dans l'appartement des consorts [Z]. Il précise que cette déclaration faisait suite à la convocation adressée le 10 août 2020 par le cabinet Elex en vue d'une réunion d'expertise amiable fixée au 9 septembre 2020. Il explique que postérieurement, par courrier du 6 octobre 2020, la SA Générali France Assurances a fait parvenir au syndic une proposition d'indemnisation. Il en déduit que le délai de prescription biennal expirait le 6 octobre 2022. Il invoque les articles 2239 du code civil et L. 114-2 du code des assurances.
En l'espèce, l'article L. 114-2 du code des assurances précité exige pour retenir l'interruption de la prescription la preuve de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun de ces éléments dans la mesure où la déclaration de sinistre du 28 août 2020 et la proposition d'indemnisation, dont il n'est pas justifié qu'elles aient fait l’objet d’un envoi en recommandé, ne répondent pas aux critères de l'article L. 114-2 précité. La convocation à expertise amiable adressée par Elex au syndic par un envoi en recommandé le 10 août 2020 pour une réunion le 9 septembre 2020 ne constitue pas une action en paiement de la prime de l'assureur à l'assuré.
Il y a lieu de relever que la déclaration de sinistre du 28 août 2020 et le courrier relatif au règlement de ce sinistre du 6 octobre 2020 concernent "une fuite en provenance du logement du 2ème étage EGL Labrasor".
Comme le mentionne la SA Générali France Assurances, il n'est pas démontré que ce désordre ait un lien avec les désordres objets de l'expertise, étant rappelé au surplus que l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 26 décembre 2018 a déposé son rapport le 12 septembre 2020 et que dans ces conditions le courrier du 6 octobre 2020 est postérieur au dépôt de ce rapport.
Par conséquent, aucun acte interruptif de la prescription biennale n'est caractérisé par le syndicat des copropriétaires qui a assigné son assureur bien au délà du délai de deux ans qui a commencé à courrir le 26 décembre 2018.
Le syndicat des copropriétaires indique que la prescription biennale est inopposable compte tenu de la proposition d'indemnisation formulée par la SA Générali France Assurances. Le juge de la mise en état relève que ce courrier ne constitue pas une renonciation expresse à la prescription ni même une renonciation tacite en ce qu'il n'établit pas sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la clause de prescription ne peut pas lui être opposée au motif qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre.
Il ressort néanmoins de la lecture des conditions générales que la mention relative au point de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 et aux causes d'interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, fixées par l'article L. 114-2 du même code figure bien dans les pièces contractuelles ; que les conditions particulières du contrat produites et signées indiquent que l'adhérent reconnaît avoir pris connaissance des dispositions générales GENERALI IMMEUBLE qui lui ont été remises. Il s'en déduit donc que la prescription est opposable à l'assuré.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Générali France Assurances.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est tenu aux dépens et condamné à verser la somme de 1000 euros à la SA Générali France Assurances en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue publiquement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à l'encontre de la SA Générali France Assurances ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens de l'incident ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à verser la somme de 1 000 euros à la SA Générali France Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18.09.2024 à 10h10 ;
Rejetons les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 24 Mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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