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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-13.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.622

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° D 18-13.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme B... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , 2°/ à l'office du tourisme de Jugon-les-Lacs, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme T..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'office du tourisme de Jugon-les-Lacs ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme T... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir constaté la forclusion de l'action de Mme T... et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres que, par acte du 2 juillet 2013, Mme T... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo l'office de tourisme de Jugon les Lacs et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel ; qu'elle a exposé qu'elle avait été victime d'un accident de vélo le 4 août 1983 qui l'a laissée paraplégique, au cours d'un stage d'insertion pédagogique organisé à Jugon les Lacs par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Mantes la Jolie ; qu'elle prétend que l'accident a été causé par une défaillance mécanique de sa bicyclette dont le guidon aurait été mal vissé à l'arbre de direction et que celle-ci avait été louée par le CCAS à l'office de tourisme de Jugon Les Lacs ; que par le jugement déféré, le tribunal a constaté qu'il résulte du certificat médical du praticien hospitalier dans le service duquel elle était suivie depuis 1983, que l'état de santé de Mme Mme T... était consolidé depuis 2001 ; qu'en l'absence de tout justificatif d'aggravation postérieure de son état, il a considéré que son action était forclose puisque le délai de prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil avait couru à compter de 2001 pour s'achever en 2011 ; que Mme T... agit contre l'office de tourisme de Jugon Les Lacs sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1146 et 1147 anciens du code civils applicables à l'accident datant du 4 août 1983 ; qu'elle prétend qu'elle n'a aucun intérêt à agir à l'encontre du CCAS organisateur du stage et que même s'il n'existe aucun document contractuel entre elle et le prestataire ayant fourni les vélos, à savoir l'office du tourisme, il n'est pas contestable que les vélos ont été fournis par l'intimé au CCAS, à elle-même et aux autres participants ; qu'elle conteste toute prescription de son action au motif que l'aggravation de son état de santé évoquée en mai 2014, à savoir une dégradation de son autonomie liée aux conséquences secondaires de sa paraplégie sur la sur-utilisation de ses épaules et la statique rachidienne en fauteuil roulant, est postérieure à la date de consolidation de son état fixée en 2001 ; que l'office de tourisme de Jugon Les Lacs invoque le mal fondé de son action à son encontre en l'absence de lien contractuel entre eux, relevant que le cocontractant de Mme T... était le CCAS de Mantes la Jolie puisqu'il n'a pas loué de vélo à Mme T... et n'a même jamais exercé d'activité de location de vélo, relevant à ce titre que le procès-verbal de gendarmerie mentionne que la bicyclette avait été louée à la société Vélocation, [...] qu'à titre subsidiaire, il ajoute que si la cour considérait qu'il était le loueur du vélo litigieux, l'action en responsabilité de Mme T... qui ne peut être que de nature délictuelle, est prescrite sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, tant s'agissant de son dommage initial puisque son état était consolidé en 2001 que s'agissant d'une aggravation de son état dont la preuve n'est pas rapportée ; qu'alors qu'il ressort de l'expertise de la bicyclette effectuée le 12 août 1983 à l'initiative du CCAS que le vélo appartenait à la société Vélocation, Mme T... ne peut rapporter la preuve que ce dernier avait été loué auprès de l'office du tourisme, ce que celui-ci conteste, par la seule production d'attestations des salariés du CCAS établies en 2013 soit trente ans après les faits ; qu'en outre, si comme elle le prétend, la transaction avait été effectuée entre le CCAS et l'office de tourisme, elle-même est un tiers à ce contrat et ne peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de l'action, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme T... de son action à l'encontre de l'office du tourisme de Jugon Les Lacs ; Et aux motifs éventuellement adoptés que, sur la recevabilité, aux termes de l'article 2226 du code civil, « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entrainé un dommage corporel, par la victime directe ou indirecte du préjudice qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé » ; qu'en l'espèce, il est constant que le dommage initial résulte d'un accident de bicyclette en date du 4 août 1983 ; qu'il résulte du certificat médical du docteur C..., praticien hospitalier dans le service duquel la requérante est suivie depuis 1983, que la patiente est « consolidée depuis 2001 » (pièce numéro 7 de la requérante) ; qu'en l'état de ces constatations, et en l'absence de tout justificatif d'aggravation postérieure de l'état de santé de Melle T..., le délai de prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil a couru à compter de 2001 pour s'achever en 2011 ; que par conséquent, Melle T..., qui ne justifie pas d'une aggravation postérieure de son état, est forclose à agir contre l'office de tourisme de Jugon les lacs, et doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) Alors que, la preuve d'un fait juridique est libre ; qu'en relevant, pour débouter Mme T... de ses demandes, qu'elle ne pouvait rapporter par la seule production d'attestations des salariés du Centre communal d'action sociale de Mantes la Jolie établies en 2013, la preuve que la bicyclette avait été louée auprès de l'office du tourisme de Jugon les lacs, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable ; 2°) Alors que, en relevant, pour considérer que l'Office de tourisme de Jugon les lacs n'était pas le loueur de la bicyclette en cause, qu'il résultait du rapport de l'expert en date du 12 août 1983 que la société Vélo location en était le propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que cette dernière en était également le loueur, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable ; 3°) Alors que, les juges du fond doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à affirmer qu'à supposer qu'un contrat de location ait été conclu entre le Centre communal d'action sociale de Mantes la Jolie et l'Office du tourisme de Jugon les lacs, Mme T..., tiers au contrat, ne pouvait agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, quand il lui appartenait de restituer aux faits leur exacte qualification et d‘inviter les parties à conclure sur la question de savoir si Mme T... ne pouvait invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement de l'Office du tourisme de Jugon les lacs consistant à avoir loué un vélo expertisé défectueux, à l'origine de l'accident et de sa paraplégie, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°) Alors que, les juges du fond ne peuvent rendre leur décision sans examiner l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en retenant, pour dire Mme T... forclose dans son action, que le certificat médical du Dr C... en date du 30 juin 2010 mentionne que son état est consolidé depuis 2001 et que cette dernière ne justifie par aucune pièce de l'état d'aggravation postérieure à cette date, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, les attestations des Dr C... en date du 12 mai 2014 (pièce n°10), du Pr J... en date du 17 juillet 2015 (pièce n°12), du Dr P... en date du 15 novembre 2015 (pièce n°16) et les comptes rendus d'hospitalisation (pièce n°14 et 15) faisant état d'une aggravation de l'état de santé de Mme T... et d'une consolidation après aggravation en 2012, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) Alors que, en retenant l'absence de justificatifs d'aggravation de l'état de santé de Mme T... postérieurement au certificat médical du Dr C... en date du 30 juin 2010, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions récapitulatives d'appel de Mme T... et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.

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