Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00498 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELQN
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Septembre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342123
Vu le recours formé par :
APPELANT
Maître [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
INTIME
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Axelle MOYART
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre et par Madame Axelle MOYART Greffière présente lors des débats ainsi que Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [K] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 14 septembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- constaté qu'un paiement de 425 euros TTC a été effectué par M. [Z],
- constaté qu'aucune diligence n'a été entreprise,
- dit en conséquence que Maître [K] devra rembourser à M. [Z] la somme de 425 euros TTC ;
Vu les explications de Maître [K] sollicitant l'infirmation de la décision ;
Vu l'acte d'huissier de justice délivré à Monsieur [Z] le 30 mai 2023 auquel sont annexées les pièces que Maître [K] indique qu'il produira à la cour ;
Vu la citation à comparaître délivrée à Monsieur [Z] au visa de l'article 659 du code de procédure civile pour l'audience du 31 mai 2023 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Aux fins de justifier de ses diligences, Maître [K] produit la déclaration de l'appel qu'il a interjeté le 5 février 2021 pour le compte de son client.
Le 23 avril 2021, Maître [X] s'est constitué pour Monsieur [Z] aux lieu et place de Maître [K].
Si Monsieur [Z] a remboursé à Maître [K] la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal, somme qui est légitimement due, il refuse de régler ses honoraires.
Mais le coût de la déclaration d'appel effectuée par Maître [K] et des démarches peut légitimement s'élever à 200 euros TTC.
En conséquence, la décision déférée doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison réputée contradictoire
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau :
FIXE les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 425 euros TTC,
CONSTATE QUE cette somme a été réglée,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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