Texte intégral
- N° RG 24/01331 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - [Adresse 3] - [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 24/01331 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZP - M. [H] [B]
Ordonnance du 02 septembre 2024
Minute n° 24/ 497
DEMANDEUR :
M. [H] [B]
né le 08 Janvier 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
en hospitalisation complète depuis le 6 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [X] [V], préfet,
élisant domicile : [Adresse 8] - [Localité 4],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 5]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 2 septembre 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9],
agissant par M. [S] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 9]: [Adresse 1] - [Localité 7],
non comparant, ni représenté.
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [H] [B] fait l'objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de [Localité 9] le 6 juin 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 27 août 2024, M. [H] [B] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 9] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 02 septembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [H] [B] a déclaré adhérer aux soins, avoir réservé un hotel pour une durée de 21 jours afin de pouvoir vivre dans un endroit neutre, hors de sa famille afin de pacifier les relations avec sa mère, rappelant également que l’autorisation de sortie du 18-19 juillet 2024 réalisée au domicile de sa mère s’est bien passée. Il a indiqué vouloir faire des démarches d’insertion sociale et de recherche d’un logement.
Me Djourhem SEMARA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 02 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du dernier certificat mensuel de situation en date du 5 août 2024, et allant dans le même sens que le certificat médical du 5 juillet 2024 qui évoquait déjà que les soins psychiatriques sous mesure d’hospitalisation sous contrainte n’étaient plus nécessaires, que M. [H] [B] est un patient calme, de bon contact, sans aucun trouble du comportement dans le service ; qu’ il est adapté et compliant aux soins, le discours est cohérent et organisé, sans idée délirante, le patient critique les propos menaçants tenus à son admission et reconnait le bénéfice des soins, son humeur est stable, il adhère au suivi ambulatoire proposé, en conséquence les soins psychatriques sur décision du représentant de l’état ne sont plus nécessaires et doivent être levés, étant ajouté qu’aucune dangerosité psychiatrique n’est constatée.
A l'audience, M. [H] [B] a réitéré son accord pour suivre des soins de manière volontaire et régulière et a reconnu la nécessité de démarches d’insertion sociale en lien avec l’assistante sociale du CMP, de la ville.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière est nécessaire justifiant une prise en charge pouvant comporter des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé public ou des soins ambulatoires ou des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 susvisé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, notamment dans l’hypothèse ou le transfert en secteur d’hospitalisation libre de M. [H] [B] serait impossible, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
- N° RG 24/01331 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZP
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [B] ;
Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informons M. [H] [B], personne faisant l’objet des soins, qu’il est en tout état de cause, maintenu en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la République ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le magistrat du siège
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