Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01929 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRR
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le 08 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, [Adresse 1] - [Localité 5], représentée par le cabinet de Me BOUTIERE-ARNAUD Marie, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2] [Localité 4], Toque L 0168
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 26 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 08 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01929 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2019, la société l'Habitat social français a consenti un bail d'habitation à M. [J] [U] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 326,70 euros et d'une provision pour charges de 65 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4001,37 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [U] le 25 octobre 2023.
Par assignation du 23 janvier 2024, la société l'Habitat social français a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la decision et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-5405,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
-600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 26 avril 2024, la société l'Habitat social français maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 avril 2024, s'élève désormais à 11277,60 euros, terme de mars 2024 inclus. La société l'Habitat social français considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, elle indique qu'aucun versement n'est intervenu depuis avril 2023.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [U] n'est ni présent ni représenté.
La société l'Habitat social français ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société l'Habitat social français justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 24 octobre 2023 et que la somme de 4001,23 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur, conformément à l'article 2 du code civil.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 décembre 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société l'Habitat social français à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [J] [U] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la société l'Habitat social français verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 17 avril 2024, M. [J] [U] lui devait la somme de 11277,60 euros, terme de mars 2024 inclus.
M. [J] [U] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due égale au montant du loyer majoré des charges dus si le bail avait été poursuivi.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société l'Habitat social français ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la société l'Habitat social français concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 octobre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juin 2019 entre la société l'Habitat social français, d'une part, et M. [J] [U], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] est résilié depuis le 25 décembre 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [J] [U], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [J] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [J] [U] au paiement à compter du 1er avril 2024 d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui, le cas échéant, se substitue au loyer est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la société l'Habitat social français la somme de 11277,60 euros (onze mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 avril 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la société l'Habitat social français la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2023 et celui de l'assignation du 23 janvier 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 août 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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